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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Finlandia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1950)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1974)

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Observación
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur l’application de la convention no 81, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Coopération avec la police pour les contrôles dans le cadre de la loi sur l’immigration. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services de l’inspection du travail continuent de procéder à des opérations conjointes avec la police et la surveillance des frontières dans des secteurs tels que l’agriculture, la restauration et le bâtiment, s’étant avéré que des travailleurs dépourvus des permis de travail nécessaires y sont employés. Selon le gouvernement, la coopération entre plusieurs autorités est jugée constituer une méthode efficace pour contrer l’économie informelle, et elle permet à ces autorités de faire une utilisation efficace de leurs prérogatives respectives. Le gouvernement indique que le retour d’information montre que la coopération entre les autorités n’inspire pas de crainte sur les lieux de travail; au contraire, elle renforce la confiance dans le maintien d’un marché du travail équitable et harmonieux, et encourage les employeurs à s’acquitter de leurs obligations statutaires. Le gouvernement ajoute que, dans le cas des travailleurs migrants, le but de l’inspection du travail est de s’assurer qu’ils bénéficient de conditions de travail sûres et de conditions d’emploi conformes à la loi, et que l’inspection du travail fournit aux travailleurs des indications sur les conditions d’emploi minima. Le gouvernement indique toutefois que toutes les questions en rapport avec les arriérés de salaires et les prestations sociales impayées relèvent de la compétence du Centre pour le développement économique, le transport et l’environnement (Centre ELY), et que l’inspection du travail ne dispose pas de données sur les salaires ou les prestations sociales versées aux travailleurs migrants. En outre, la commission observe que le gouvernement évoque le risque d’opposition et de réactions d’agressivité lors d’inspections de ce type, ce qui justifie la présence de policiers et de gardes-frontière pour assurer la sécurité des inspecteurs. La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 78 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne que l’objectif de protection de l’inspection du travail ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prend également note des observations de la SAK pour qui les ressources actuelles du contrôle de la sécurité et santé au travail (SST) sont insuffisantes et qui estime que la poursuite des infractions à la législation du travail dans l’économie grise ne doit pas se faire au détriment du contrôle de la SST. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes n’entrave pas la bonne exécution de leurs fonctions principales telles que les définissent l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes ne nuise en aucune manière à l’autorité et l’impartialité dont les inspecteurs ont besoin dans leurs rapports avec les employeurs et les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations détaillées sur la procédure suivie pour contraindre les employeurs à remplir leurs obligations découlant des droits légaux acquis par les travailleurs migrants sans papiers pendant la durée effective de leur relation d’emploi, ainsi que des informations sur le rôle consultatif de l’inspection du travail consistant à diriger ces travailleurs vers le Centre ELY et l’administration de la sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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