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Commentaire précédent sur la convention no 115
La commission prend note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022. En l’absence de rapports du gouvernement sur l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission réitère ses commentaires précédents:
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.
A.Dispositions générales
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ciaprès «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15.Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pourque les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret no 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00-4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 cidessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurset des absences du travail pour raisons de santé.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)
Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenirun système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.
C.Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet àl’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).
Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence,la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux: i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.
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