ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Federación de Rusia (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur les questions traitées ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux en lien avec l’application des propositions de la KTR et de la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) relatives à la discrimination antisyndicale, que le gouvernement et les représentants des employeurs avaient accepté d’examiner dans le cadre des travaux de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK). La commission note que le gouvernement indique que, selon lui, les autorités fédérales compétentes et les partenaires sociaux collaborent efficacement dans le cadre des travaux du groupe de travail du ministère du Travail chargé d’élaborer des propositions visant à améliorer le cadre réglementaire en vigueur et la procédure d’application de la loi. La pandémie de COVID-19 a eu des incidences sur la fréquence et les modalités d’organisation des réunions du groupe de travail et la dernière réunion tenue en présentiel a eu lieu en juillet 2022. Le gouvernement souligne que la question de la discrimination constitue l’une des questions clés inscrites à l’ordre du jour de ces réunions par les syndicats. La commission prend note de l’allégation de la KTR selon laquelle les mécanismes en place ne sont pas à même de traiter efficacement les affaires de discrimination antisyndicale. Elle relève que le gouvernement ne partage pas le point de vue de la KTR sur cette question. La commission regrette profondément que, plus de 11 ans après l’élaboration des propositions susmentionnées, aucun résultat concret n’a été atteint dans le cadre de leur mise en œuvre et prie instamment le gouvernement de s’employer sans autre délai à intensifier ses efforts pour examiner et mettre en œuvre les propositions relatives à la discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Article 4. Parties à la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 31 du Code du travail, qui prévoit que, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié de ses travailleurs, d’autres représentants, non syndicaux, peuvent défendre les intérêts des travailleurs, le but étant de faire en sorte que ce ne soit que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise que l’autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres représentants élus par les travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère les explications qu’il avait déjà fournies sur la procédure suivie dans le cadre de l’élection d’un organe représentatif. Elle note également que, même si le gouvernement considère que la législation en vigueur est équilibrée, qu’elle vise à protéger les intérêts des travailleurs et que, par conséquent, toute modification irait à l’encontre des intérêts des travailleurs, il serait ravi de recevoir des informations sur les meilleures pratiques sur le plan international des syndicats qui représentent les droits et les intérêts des travailleurs. La commission prend note avec regret de l’allégation de la KTR selon laquelle le gouvernement n’a rien fait pour donner suite à cette demande adressée de longue date par les organes de contrôle de l’OIT. Tout en accueillant favorablement la demande d’information sur les meilleurs pratiques formulée par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci de collaborer avec les partenaires sociaux afin de réexaminer la législation de façon qu’il soit clairement établi que c’est n’est que lorsqu’il n’existe pas de syndicat sur un lieu de travail donné qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organes représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’allégation de la KTR selon laquelle il n’existe pas de données disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues et de travailleurs couverts par ces accords, en particulier au niveau régional. Elle prend également note de l’allégation de la KTR selon laquelle les peines dont sont passibles les employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives ne sont pas assez sévères. Elle note que le gouvernement indique un nouveau projet de Code des infractions administratives est en cours d’élaboration, que ce texte a été examiné deux fois par le groupe de travail de la RTK, avec la participation de la KTR, et que des consultations avec les partenaires sociaux continueront d’être organisées à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de l’économie et sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer