ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Hungría (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT faites à sa réunion du 27 octobre 2021, qui sont incluses dans le rapport du gouvernement et se rapportent aux questions examinées ci-dessous par la commission, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Liberté d’expression. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisent aux travailleurs de s’engager dans toute action, y compris l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion – que ce soit pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire – susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes, et prévoient expressément la possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission a considéré que les dispositions susmentionnées font obstacle à la liberté d’expression des travailleurs et à l’exercice par les syndicats et leurs dirigeants de leur mandat de défense des intérêts professionnels de leurs membres et a dit s’attendre à ce que ses commentaires soient pleinement pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, l’article 9 du Code du travail a été modifié pour appliquer la réforme de l’Union européenne sur la protection des données. En vertu du texte modifié, «les droits personnels [y compris la liberté d’expression] du salarié ne peuvent être limités que si cette limitation est strictement nécessaire pour une raison directement liée à l’objectif visé par la relation de travail et est proportionnée pour atteindre cet objectif. Le travailleur est informé au préalable par écrit de la manière, des conditions et de la durée prévue de la restriction de ses droits personnels, ainsi que des circonstances justifiant sa nécessité et sa proportionnalité». Le gouvernement souligne que l’amendement établit des conditions plus strictes pour la restriction des droits des salariés, y compris la liberté d’expression énoncée à l’article IX (1) de la Loi fondamentale. La commission note que le groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT considère que l’amendement à l’article 9, paragraphe 2, du Code du travail ne constitue qu’une réponse partiellement suffisante à l’observation formulée par la commission. La commission note également que le groupe des travailleurs est d’avis que l’article 8, paragraphe 3, du Code du travail fait référence à la réputation et aux autres intérêts légitimes de l’employeur en tant qu’intérêts à respecter et à ne pas léser gravement en exprimant une opinion. La commission prend note de la proposition du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT d’organiser des consultations sur les limites nécessaires et proportionnées au droit constitutionnel de la liberté d’expression des travailleurs avec la participation d’experts et de partenaires sociaux. La commission regrette que le gouvernement se contente d’indiquer que le tribunal étant l’organe compétent pour interpréter les conditions régies par l’article 8, paragraphes 1-3 du Code du travail, la partie lésée peut présenter des réclamations appropriées en cas de nonrespect de la liberté d’expression. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les articles 8 et 9 du Code du travail n’entravent pas la liberté d’expression des travailleurs et l’exercice par les syndicats et leurs dirigeants de leur mandat de défense des intérêts professionnels de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT concernant des allégations sur de sévères exigences en rapport avec les sièges des syndicats, le refus d’enregistrement en raison de défauts mineurs, l’imposition de l’inclusion du nom de l’entreprise dans le nom officiel des associations, et les difficultés créées ou rencontrées par les syndicats en raison de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires à cet égard. Elle note que le gouvernement réitère les informations qu’il a précédemment fournies sur le cadre juridique en vigueur en matière d’enregistrement et ajoute que, du 1er juin 2017 au 31 mai 2021, 1 149 syndicats ont été enregistrés et huit demandes ont été rejetées (trois sans demande de rectification en raison d’une demande incomplète, et cinq après émission d’une demande de rectification parce que le demandeur ne s’est pas correctement conformé à l’ordonnance du tribunal dans le délai imparti). La commission prend également note de l’observation du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT selon laquelle la mise en œuvre de l’article 2 de la convention continue d’être compliquée par des exigences inutiles et les syndicats ne peuvent commencer leurs activités qu’à partir de la date effective de la décision du tribunal concernant l’enregistrement. Elle note en outre que le gouvernement indique que les tribunaux n’exigent plus le respect de toutes les exigences mineures pour l’enregistrement devant le tribunal, mais elle prend note de l’observation du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT selon laquelle la loi pertinente n’a pas été modifiée en conséquence. Compte tenu de ce qui précède, la commission ne peut que prier de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI et du groupe des travailleurs du conseil national de l’OIT. Elle rappelle que, bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des organisations de travailleurs ou d’employeurs, ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice d’activités syndicales légitimes, ni permettre un pouvoir discrétionnaire indu pour refuser ou retarder la création de telles organisations. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’engager sans délai des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin d’évaluer la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, y compris celles relatives aux sièges des syndicats; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour remédier efficacement aux obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique, afin de ne pas entraver le droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé pendant la période considérée, et de fournir des détails supplémentaires sur les motifs de refus d’enregistrement afin de permettre à la commission de mieux évaluer la conformité de ces motifs avec la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CSI selon lesquelles l’activité syndicale est sévèrement restreinte par le pouvoir des procureurs nationaux de contrôler les activités syndicales, par exemple en revoyant les décisions générales et spéciales des syndicats, en menant des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats. La CSI allègue en outre que, dans l’exercice de ces larges pouvoirs, les procureurs ont mis en question à plusieurs reprises la légalité des activités syndicales, ont demandé de nombreux documents (formulaires d’inscription, registres des membres avec les formulaires originaux de demande d’affiliation, procès-verbaux des réunions, résolutions, etc.) et, s’ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats, ont ordonné la présentation de rapports supplémentaires, outrepassant de la sorte les pouvoirs que leur confère la loi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni ses commentaires sur ces graves allégations de la CSI. Rappelant que les actes décrits par la CSI seraient incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion, consacré par l’article 3 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux allégations de la CSI.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission a précédemment souligné la nécessité de modifier les lois pertinentes (notamment la loi sur la grève, la loi sur les services de transport de passagers et la loi sur les services postaux) afin de garantir que les organisations de travailleurs concernées puissent participer à la définition de ce qu’est un service minimum et que, lorsqu’aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organe paritaire ou indépendant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir fait face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19, il envisage de mettre à l’ordre du jour une modification globale de la loi sur la grève. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans plus tarder la loi sur la grève, ainsi que la loi sur les services de transport de voyageurs et la loi sur les services postaux, conformément aux précédents commentaires de la commission, et de fournir des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer