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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Madagascar

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1960)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1960)

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  1. 2022

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  1. 2022

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022.

Salaires Minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret no 2022-626 du 4 mai 2022 fixant le Salaire minimum d’embauche (SME) pour le secteur privé, dont l’arrêté d’application est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique également que le nouveau SME a été fixé en tenant compte du protocole entérinant les résultats des négociations salariales, soumis pour avis au Conseil National du Travail (CNT) le 5 avril 2022, et qu’il inclut un complément pris en charge par l’État. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA et de la FISEMARE, qui relèvent que: i) les méthodes de fixation des salaires minima ne tiennent plus compte de la réalité et du minimum vital des travailleurs; et ii) il existe un écart de temps important entre la déclaration du nouveau SME et la publication de l’arrêté correspondant, situation qui accentue les difficultés des travailleurs à faire face aux dépenses du mois, notamment en raison de l’augmentation des prix. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’opérationnalisation du CNT, des commissions permanentes ont été mises en place pour assurer le bon fonctionnement du CNT, dont la commission du pouvoir d’achat et des salaires. Elle note à cet égard les observations de la FISEMA selon lesquelles il existe un dysfonctionnement au sein du CNT et la commission du pouvoir d’achat et des salaires qui a été créée n’est pas opérationnelle. Elle note en outre que la FISEMARE souligne que, malgré le fait qu’il existe un dialogue régulier entre les employeurs et les travailleurs au sujet des augmentations de salaire, c’est l’employeur qui fixe en dernier lieu les taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de l’opérationnalisation du CNT, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur la mise en place de la commission du pouvoir d’achat et des salaires, ses travaux et résultats. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, aussitôt que possible, l’arrêté d’application du décret no 2022-626 du 4 mai 2022, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, depuis 2019, l’inspection du travail conjointement avec la Caisse nationale de la prévoyance Sociale, a mis en place une «Task Force» chargée de contrôler régulièrement l’application du décret sur le SME: i) en cas de non-respect du SME, l’administration du travail émet des recommandations dans un délai déterminé, visant au respect effectif des dispositions du décret sur le SME; et ii) en cas de non-respect de ces recommandations, les inspecteurs du travail constatent les infractions par un procès-verbal adressé au Procureur de la République. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les activités de la «Task Force» y compris des statistiques relatives aux cas de non-respect du SME et des mesures appliquées pour y remédier.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique dans son rapport que: i) aucune retenue sur le salaire ne doit être effectuée sans le consentement du travailleur; et ii) les inspecteurs du travail organisent des séances d’information et de formation pour les organismes publics et les partenaires sociaux afin de prévenir les risques d’abus dans ce domaine. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises ou envisagées pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires, autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. Elle note également que la FISEMA dénonce l’existence de plusieurs mois d’arriérés de salaires, y compris des cotisations de sécurité sociale dans le secteur public, et relève que l’inspection du travail est impuissante face à cette situation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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