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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Yemen (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment de l’adoption par le Conseil des ministres (décret no 28 de 2014) de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées. Le gouvernement souligne que toutes les forces politiques du pays sont parvenues à se réunir au sein de la Conférence de dialogue national (CNDC), qui a délibéré de mars 2013 à janvier 2014. La commission prend note des recommandations formulées par le groupe de travail de la Conférence sur les droits et libertés à propos de la création de centres de formation professionnelle et technique et de réadaptation des personnes handicapées; des engagement exprimés par l’État au sujet du droit des personnes handicapées à la solidarité sociale dans tous les aspects de l’existence; et, enfin, de l’obligation de reconnaître aux personnes handicapées le droit de participer à la vie politique, y compris d’occuper des fonctions officielles et de prendre part aux décisions d’intérêt public. La commission, consciente des difficultés majeures auxquelles le pays se trouve actuellement confronté, exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de donner des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’emploi des personnes handicapées.
Article 4. Égalité de chances. La commission invite à nouveau le gouvernement à décrire les mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement indiquait dans son rapport précédent qu’une commission composée de représentants du ministère du Travail, du Fonds pour la réadaptation et la prévoyance des personnes handicapées et de l’Union nationale des associations de personnes handicapées avait été constituée.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées sur les questions couvertes par la convention.
Articles 7 et 9. Formation professionnelle et services de formation. Formation appropriée d’un personnel qualifié chargé de l’emploi des personnes handicapées. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait que des centres et autres institutions avaient été créés pour offrir une formation professionnelle aux personnes handicapées et que du personnel compétent dans divers domaines avait été affecté à ces institutions.La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière également de décrire les mesures prises pour assurer que les personnes handicapées ont accès à un personnel qualifié chargé de leur orientation professionnelle.
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