ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Kirguistán (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures et les résultats obtenus pour prévenir et combattre la traite des enfants, dans le cadre du plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020. La commission note en outre l’adoption du programme de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2025, et du plan d’action pour sa mise en œuvre, en vertu de la résolution no 227 du Cabinet des ministres du 15 avril 2022. Comme l’indique le programme pour 20222025, détecter et identifier des enfants victimes de la traite reste difficile, faute de connaissances suffisantes des fonctionnaires sur les spécificités des procédures d’identification. La commission observe également que le programme d’action pour 2022-2025 prévoit des mesures visant à garantir les droits et les intérêts des enfants victimes de la traite. La commission note aussi que, conformément à l’article 167 (1) du Code pénal adopté en 2021, la traite des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des enfants, notamment en renforçant la capacité des forces de l’ordre d’identifier les enfants victimes de la traite âgés de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du programme pour 2022-2025 en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants, comme le prévoit l’article 9 du programme. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal dans les cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, y compris le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal de 2019 sanctionne l’organisation ou la tenue de maisons de prostitution, le recrutement à des fins de débauche ou le proxénétisme impliquant des enfants dont ils savent qu’ils sont âgés de moins de 16 ans. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les dispositions correspondantes du Code pénal couvrent les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission note avec intérêt que le nouveau Code pénal adopté en 2021, dans son article 160 (2) lu conjointement avec l’article 9 de l’annexe, punit d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans, assortie de la confiscation de biens, l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans pour organiser ou tenir des maisons de prostitution, ou le recrutement d’enfants à des fins de débauche ou de proxénétisme. La commission note en outre que l’article 159 (3) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans, assortie de la confiscation de biens, à quiconque implique un enfant âgé de moins de 18 ans dans la prostitution. La commission note cependant, une fois de plus, l’absence de dispositions législatives incriminant les clients qui utilisent un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incriminer les clients qui utilisent des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et d’établir des sanctions pénales à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 159 (3) et 160 (2) du Code pénal de 2021, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées, et sur le nombre et l’âge des enfants victimes de la prostitution qui ont été identifiés.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. Faisant suite à sa demande précédente de veiller à l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission note avec satisfaction que cette liste a été adoptée en application du décret gouvernemental no 565 du 13 novembre 2020. Le gouvernement indique que la liste énumère 579 types de travaux dangereux, en particulier le travail dans l’agriculture.
La commission prend également note des observations de la FPK qui indiquent que, en 2019, 229 enfants âgés de moins de 18 ans (209 garçons et 20 filles) ont été identifiés alors qu’ils travaillaient dans des conditions dangereuses ou pénibles, lors de 64 inspections conjointes des forces de l’ordre et des services sociaux. La FPK indique aussi qu’afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour effectuer des travaux dangereux dans des plantations de tabac, des mesures ont été prises pour réduire la production de tabac et la surface des plantations de tabac. En conséquence, les zones de culture du tabac ont diminué et sont passées de 2 000 hectares en 2014 à 400 hectares en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans soient protégés des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs du coton, du tabac et de la riziculture. À cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à l’application effective du décret gouvernemental no 565 du 13 novembre 2020 qui contient la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées au motif de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficacesdans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants.Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir l’assistance directe nécessaire aux enfants victimes de la traite, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite âgés de moins de 18 ans qui ont bénéficié d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, et sur la création et le fonctionnement de centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer