ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bahamas (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 à 4 de la convention. Déterminer et traiter les écarts de rémunération entre femmes et hommes et leurs causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations que la commission avait demandées pour évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays, et qu’il n’indique pas les mesures prises pour déterminer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, ni les mesures prises pour remédier à ces écarts. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que des préoccupations subsistent en ce qui concerne: 1) le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes en dépit de l’élévation de leur niveau d’études; 2) le maintien de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail; 3) la concentration des femmes dans des emplois mal rémunérés, dans les secteurs formel et informel; et 4) l’important volume du travail accompli par les femmes qui n’est ni rémunéré ni reconnu et n’entre pas en ligne de compte dans leur droit à une retraite ou à d’autres avantages liés au travail (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) déterminer et traiter les raisons sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, telles que la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; et ii) indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces écarts dans différentes professions, en particulier dans la catégorie plus élevée des directeurs et cadres. Afin d’évaluer pleinement l’ampleur de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques des secteurs public et privé, ainsi que les données statistiques disponibles sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des efforts sont déployés en vue de l’adoption d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi. Toutefois, elle note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» à un travail qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui est effectué dans le même établissement et dans des conditions de travail similaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les femmes et les hommes peut: 1) être effectué dans des conditions de travail différentes; 2) nécessiter des compétences professionnelles différentes; 3) exiger des niveaux d’effort différents; et 4) comporter des responsabilités différentes. Pour déterminer la valeur d’emplois différents, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur pris en considération. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte. La commission rappelle aussi que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans le même établissement ou la même entreprise. La convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des femmes et des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou entre différents employeurs. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 672 à 677 et 697 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Rappelant que, depuis 2004, elle prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent sensiblement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale; prévoir une définition large du terme «rémunération» comme indiqué à l’article 1 (a) de la convention; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement, notamment dans le «Government of Bahamas Salaries Book» (2016), qui indique les barèmes de rémunération applicables à l’emploi dans la fonction publique, et dans le «Human Resources Policies Document» (2017). La commission estime, à la lecture des informations communiquées, que la manière dont est déterminé le «salaire minimum dans le barème des salaires» n’apparaît pas clairement. La commission prie donc le gouvernement: i) de fournir des informations sur la manière dont les «barèmes des salaires» sont déterminés dans la fonction publique, y compris sur la méthode et les critères utilisés pour les établir; et ii) de communiquer copie du «Salaries Book» le plus récent.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.Prenant note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il n’a rien à signaler sur ce point, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à discuter du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et d’inclure des dispositions à cet effet dans les conventions collectives; ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard; et iii) de communiquer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Rappelant que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, et qu’il est nécessaire d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) élaborer et utiliser des méthodes en vue d’une évaluation objective des emplois; et ii) prévoir une évaluation objective des emplois, y compris les délais d’application proposés.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune instance (cour ou tribunal) n’a rendu de décisions au sujet du principe de la convention. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 870 et 871 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement: i) d’examinersi les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits; ii) de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toutes les activités menées à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer