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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1997)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 129 (2) du Code de l’enfance et de l’adolescence et les dispositions associées (130 (3), 131 (1), (3) et (4), 133 (3) et (4) et 138 (1)) et de relever à nouveau l’âge minimum d’admission au travail de 10 à 14 ans, pour le mettre en conformité avec la décision no 0025/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 juillet 2017 et la convention. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement au sujet de l’adoption de la loi no 1139 du 20 décembre 2018 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence qui modifie les articles 130, 131, 132, 133 (3) et (4), 138 (1) et (2), 140 (b), 188 (ff) et (gg) du code. La commission note avec satisfaction que l’article 131, tel que modifié, prévoit que seuls les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent demander une autorisation de travailler auprès du le Bureau du Défenseur de l’enfance et de l’adolescence. Elle note également que le gouvernement dit que, compte tenu de la décision no 0025/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la loi no 1139 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission au travail a été élevé à 14 ans, conformément à la convention. La commission relève néanmoins que la loi no 1139 ne modifie ni n’abroge l’article 129 (2) qui fixe à 10 ans l’âge minimum d’admission au travail pour les travailleurs indépendants et à 12 ans l’âge minimum d’une relation de travail. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations finales, le Comité de l’ONU des droits de l’enfant et le Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et cultures, ont noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 1139 et l’augmentation de l’âge minimum au travail ou à l’emploi à 14 ans (CRC/C/BOL/CO/5-6, 6 mars 2023, paragr. 44 et E/C.12/BOL/CO/3, 5 novembre 2021, paragr. 32). De plus, la commission notes qu’en vertu de l’article 133 de la Constitution Politique, «les décisions judiciaires déclarant inconstitutionnelle une loi (…) rend la norme contestée inapplicable et sans effet sur toute personne». La commission prie le gouvernement de confirmer que l’article 129 (2) du Code de l’enfance et de l’adolescence est effectivement inapplicable.
Article 6. Apprentissages. En ce qui concerne les articles 28 et 58 de la loi générale sur le travail, qui autorise les enfants de moins de 14 ans à effectuer un apprentissage, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour interdire l’apprentissage aux enfants de moins de 14 ans et qu’il ne fait que reprendre des informations contenues dans les rapports précédents. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau que les articles 28 à 30 de la loi générale sur le travail ne prescrivent pas d’âge minimum à la conclusion d’un contrat d’apprentissage et que l’article 58 de cette même loi interdit expressément le travail des enfants de moins de 14 ans, sauf en cas d’apprentissage, et qu’aucune de ces dispositions ne renvoie à l’article 129 (1) du Code de l’enfance et de l’adolescence relatif à l’âge minimum d’admission au travail. La commission note également que le gouvernement dit qu’en 2019, 12 000 enfants travaillaient comme apprentis (contre 124 000 en 2016), mais que ce chiffre n’est pas ventilé par âge. Rappelant qu’elle appelle l’attention du gouvernement sur cette question depuis 2001, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention afin de fixer sans plus attendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans un apprentissage à 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit que la loi no 1139 porte abrogation de l’article 132 (7) du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que modification de l’article 133 du code, ce qui a pour effet de supprimer les dispositions autorisant l’emploi d’enfants âgés de 10 à 14 ans, à condition que cela ne mette pas en danger leur vie, leur santé, leur sécurité ou leur image ni n’interfère avec leur accès à l’éducation. La commission note que, si ces modifications ont abrogé l’obligation d’autoriser expressément l’engagement d’enfants à des travaux légers entre 10 et 14 ans, les articles 132 et 133, tels que modifiés, ne fixent pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour que le Code de l’enfance et de l’adolescence soit modifié de sorte que l’âge minimum à des travaux légers soit clairement défini, au moins à 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que le gouvernement dit que: 1) comme suite à l’adoption de la loi no 1139, fixant l’âge minimum à 14 ans, le Bureau du Défenseur de l’enfance et de l’adolescence, chargé de délivrer les autorisations de travail pour les enfants, n’en délivrera que pour les enfants âgés de 14 ans et plus; 2) des efforts doivent être déployés pour renforcer les procédures d’autorisation et d’enregistrement des jeunes travailleurs, pour garantir la protection de leurs droits et, par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, il insistera sur le fait que la législation doit être appliquée par les gouvernements régionaux autonomes; et 3) l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que le Bureau du Défenseur de l’enfance et de l’adolescence est dans l’obligation de tenir le registre des autorisations de travail pour les enfants âgés de 14 à 18 ans engagés dans un travail. La commission note toutefois que l’article 138 ne couvre pas l’obligation faite à l’employeur de tenir et de conserver à disposition les registres ou autres documents concernant les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les employeurs tiennent un registre des personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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