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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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Réforme de la législation du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une nouvelle loi no 15 sur l’emploi a été adoptée en 2023 (loi de 2023 sur l’emploi), qui prévoit notamment des dispositions sur l’organisation et l’autorité compétente en matière d’administration du travail et de contrôle de l’application de la législation du travail au Sierra Leone. La commission note aussi, qu’en attendant l’adoption de la nouvelle loi sur la SST, la loi de 1974 sur les usines, qui régit les devoirs et les responsabilités de l’Inspection des usines, est toujours en vigueur. En outre, le gouvernement a fourni une copie du projet de règlement sur l’emploi, qui comporte également des références aux fonctions de l’inspection et aux activités pertinentes. Tout en prenant note des nouveaux développements en matière de législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé en matière d’adoption de la nouvelle loi sur la SST et du règlement sur l’emploi, et d’en fournir copies, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail étaient affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que le contrôle des permis de travail, les travailleurs migrants, les services de l’emploi pour les demandeurs d’emploi, ainsi que les relations de travail et les conflits de travail. Le gouvernement indique que le processus de réforme et de restructuration du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est mené pour veiller à ce que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Le gouvernement ajoute que ce processus est en cours et que des fonds sont nécessaires pour recruter et former davantage de fonctionnaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement ne précise pas comment la nouvelle structure garantit que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales, à savoir le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. La commission voudrait que le gouvernement prenne des mesures, notamment dans le cadre de la restructuration en cours du ministère, pour s’assurer que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui concernent l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption de telles mesures, et sur le nombre total d’inspecteurs du travail et les fonctions qui leur sont confiées.
Articles 6 et 7. Recrutement et indépendance des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le recrutement des inspecteurs du travail est soumis à une condition de base, à savoir la détention d’un diplôme ou d’un certificat, et que le ministère de l’Emploi travaille, en partenariat avec le bureau de gestion des ressources humaines de la Commission du service public, à la publication d’avis de vacance de postes pour le recrutement d’inspecteurs du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique toujours pas comment il s’assure que l’appartenance politique n’est pas prise en considération lors du recrutement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soientrecrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une orientation et une formation notamment à l’inspection, à l’administration et à la gestion du travail. Cependant, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les formations sont généralement accordées de manière irrégulière en raison du manque de ressources, et que le gouvernement recherche actuellement des fonds afin d’assurer une formation régulière et l’élaboration et la mise à jour de manière progressive de manuels de formation. Tout en prenant dûment note des ressources disponibles limitées, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation fournie aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 10 et 11. Ressources de l’Inspection du travail. La commission note à nouveau avec préoccupation que l’Inspection du travail continue de faire face à des restrictions sévères en matière de ressources humaines et matérielles. Le gouvernement indique que, bien que des efforts aient été déployés pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail, aucun nouveau recrutement n’a eu lieu depuis le dernier rapport, en raison du manque de fonds. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de recruter de nouveaux inspecteurs du travail par l’intermédiaire du bureau de gestion des ressources humaines après la réunion avec les travailleurs, prévue en septembre 2023. La commission note l’absence d’équipements ou d’outils nécessaires pour mener les inspections sur la SST sur les lieux de travail. Elle note aussi que les véhicules dont dispose le ministère ne sont accessibles qu’aux chefs d’unité, qu’ils peuvent être mis à la disposition des inspecteurs lorsqu’ils en ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions, et que le ministère ne possède pas de véhicules pour assurer les services sur le terrain. De ce fait, le ministère organise rarement des services sur le terrain comportant des inspections du travail. Tout en prenant dûment note des difficultés continues pour l’accès à des fonds suffisants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail disposent de ressources humaines suffisantes, nécessaires à leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement à ce propos de communiquer des informations sur tous développements concernant le recrutement prévu de nouveaux inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilé par sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et des données pertinentes concernant les ressources matérielles affectées à l’inspection du travail (notamment le budget alloué aux services de l’inspection du travail, le nombre d’ordinateurs et de véhicules disponibles, etc.). Tout en notant qu’il n’existe pas de véhicules disponibles pour assurer les services sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informationssur toutes mesures adoptées ou envisagées pour augmenter les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs, en particulier dans les régions où les moyens de transport public sont limités.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi établit des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission note aussi, qu’en attendant l’adoption d’une nouvelle loi sur la SST, la loi de 1974 sur les usines, qui prévoit des amendes inadéquates, reste en vigueur. Tout en notant ce chevauchement législatif, la commission prie le gouvernement de clarifier les sanctions qui peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail, ainsi que leurs bases légales, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST comporte des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’infractions relevées, le nombre de rapports d’infractions établis, le nombre d’affaires portées devant la justice, et les sanctions infligées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et transmission d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Le gouvernement indique que conformément à l’article 29 de la loi de 2023 sur l’emploi, le Commissaire du travail est tenu de publier un rapport annuel, après l’avoir soumis au ministre du Travail, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’année financière. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de lieux de travail qui ont été enregistrés et inspectés au cours des années 2018-2023, mais note aussi qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été élaboré ou communiqué au BIT depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport d’inspection du travail soit publié et transmis au BIT, conformément à l’article 20, et qu’un tel rapport comporte des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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