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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Chile

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) (Ratificación : 1931)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25) (Ratificación : 1931)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention nº 24 (assurance-maladie, industrie) et la convention nº 25 (assurance-maladie, agriculture) dans un même commentaire.
Article 7, paragraphe 1, des conventions. Contribution à l’établissement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant l’obligation des employeurs de s’acquitter tous les mois de cotisations pour leurs travailleurs, conformément à la loi no 16744 de 1968 établissant des normes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prend également note de la soumission au parlement d’un projet de réforme du régime de retraite qui est actuellement à l’examen. Celui-ci prévoit la création d’un système mixte pour remplacer le régime mis en place par le décret-loi no 3.500 de 1980, dont le volet contributif prévoit des cotisations à charge de l’employeur. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance de respecter le principe fondamental énoncé à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, selon lequel les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de la caisse d’assurance-maladie. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement mettra à profit la réforme en cours du régime de retraite pour, en consultation avec les partenaires sociaux, donner pleinement effet au principe énoncé aux articles 7, paragraphe 1, des conventions, et le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre ultérieure du nouveau régime mixte de retraite permettraient d’entrevoir la ratification de nouvelles normes internationales en matière de sécurité sociale. Dans ce contexte, la commission rappelle que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à sa 343e session (novembre 2021), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification des conventions nos 24 et 25 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation ou le retrait des conventions en question. Le Conseil a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention no 102, (parties II et III) et la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, qui sont les instruments les plus à jour dans le domaine des soins médicaux et des indemnités de maladie. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 334e session (novembre 2021) qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique.
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