National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans le cas où aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis (50 pour cent) pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.La commission note que le gouvernement réitère que plus d’un syndicat peut être effectivement reconnu comme agent de négociation accrédité dans les différentes unités de négociation sur un lieu de travail, car il s’agit d’une pratique courante fondée sur le volontariat. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur la possibilité pour les syndicats d’exercer le droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs concernés, et de fournir en particulier des exemples concrets de conventions collectives signées dans les circonstances mentionnées ci-dessus.Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.