ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Sudán (Ratificación : 1970)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe d, de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 124 du Code du travail de 1997, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement de travailler. Elle a également noté que les articles 112, 119 et 120 du Code du travail prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont automatiquement renvoyés à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. À cet égard, l’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine de prison allant jusqu’à six mois d’emprisonnement – peine pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire – en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail était en cours d’examen. Rappelant qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des modifications apportées au Code du travail, les articles 124 et 126(2) soient modifiés pour garantir leur conformité avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des événements de décembre 2018 qui ont conduit à la mise en place d’un nouveau gouvernement, toutes les lois nationales seront revues. Il ajoute qu’il fera part de tout progrès réalisé en ce qui concerne le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le ministère et les partenaires sociaux procèdent actuellement à l’examen final du projet de Code du travail qui sera ensuite présenté au Conseil des ministres et au Parlement. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision finale du projet du Code du travail, pour assurer que la législation ne prévoit plus la possibilité d’imposer des sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire pour avoir participé pacifiquement à des grèves, comme cela est actuellement le cas avec les articles 124 et 126(2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail une fois adopté.
Communication de la législation. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la loi de 2015 sur les prisons, la commission réitère sa demande de communiquer une copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons. Elle le prie également de transmettre une copie de la loi sur la cybercriminalité de 2020.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer