ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Suiza

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) (Ratificación : 1940)
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C062

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2001

Other comments on C162

Observación
  1. 2005
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)) et 162 (amiante).

A . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n°   162) sur l ‘ amiante, 1986

Article 20, paragraphe 2 de la convention. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, une durée de conservation obligatoire des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante n’est pas prévue par la législation, mais que dans la pratique, les informations relatives aux contrôles, mesures et dossiers médicaux en lien avec l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail sont conservées pendant au moins 30 ans. Le gouvernement indique que cette pratique est conforme aux recommandations d’application de la loi sur l’assurance-accidents, formulées en 2009 par la Commission ad hoc Sinistre de l’Assurance Accidents, qui ne sont pas contraignantes. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout développement législatif dans le futur qui prescrirait une période de conservation obligatoire.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la protection des données, les travailleurs ont le droit de consulter les données personnelles, notamment celles traitées par les autorités fédérales, qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conditions de travail. Le gouvernement indique que les représentants des travailleurs dans les entreprises ont également le droit de consulter les informations concernant la surveillance de l’environnement de travail, à l‘exclusion des données personnelles comme les dossiers médicaux. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon le gouvernement, la SUVA (la caisse nationale suisse d‘assurance en cas d‘accidents) a défini le thème de l‘amiante comme une priorité centrale du programme de prévention 2020-2030, et a notamment effectué 1400 contrôles aux postes de travail portant explicitement sur l‘amiante en 2022. Le gouvernement indique également que la moyenne des décès reliés à l’amiante pour la période 20162020 est de 133, et qu’il y eu 160 cas avec mésothéliome enregistrés en 2020. Le gouvernement indique que le nombre élevé des décès est également en lien avec la longue période de latence entre l‘exposition et l‘apparition de la maladie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre de cas avec mésothéliomes et de décès enregistrés.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n°   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé lors de sa 334ème session (octobre-novembre 2018) la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112ème session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334ème session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer