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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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Libertés publiques. La commission note qu’en réponse à ses demandes répétées de fournir des informations sur la manière dont le droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations publiques est garanti en droit et dans la pratique, le gouvernement indique que les droits de l’homme fondamentaux, y compris la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression, sont garantis par la Charte nationale de l’Érythrée de 1994. Il ajoute que les syndicalistes ont pu tenir librement des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités publiques. Pour tenir des réunions publiques, les organisations doivent respecter les règles générales applicables à de tels rassemblements. Le gouvernement indique que la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) organise chaque année des défilés ou des manifestations du 1er mai pour appuyer des revendications sociales et économiques. La NCEW a également assisté à toutes les réunions des syndicats régionaux africains et des confédérations internationales auxquelles ils sont affiliés. Le gouvernement ajoute que lorsque des syndicalistes sont arrêtés ou inculpés pour atteinte à l’ordre public, ils ont le droit de renvoyer le cas devant la justice, avec toutes les garanties d’une procédure pénale régulière. Les garanties de la procédure pénale sont énoncées dans le Code pénal transitoire de l’Érythrée et appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les règles qui s’appliquent généralement aux réunions et manifestations publiques et au maintien de l’ordre public, et de fournir copie des lois ou règlements régissant cette question. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des organisations autres que la NCEW ont pu organiser des manifestations et des réunions publiques, en donnant des exemples quant aux dates et à l’ampleur approximative de ces manifestations et réunions, et de fournir des informations concernant le nombre de syndicalistes arrêtés ou inculpés pour atteinte à l’ordre public, ainsi que les peines prononcées à leur égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Service national obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un grand nombre de ressortissants érythréens étaient privés du droit de s’organiser pendant des périodes indéterminées de leur vie active alors qu’ils étaient contraints d’effectuer un travail dans le cadre de leur service national obligatoire et avait rappelé que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’État qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention et doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période du service militaire, au cours de laquelle ils n’effectuaient que des travaux de caractère purement militaire. Le gouvernement indique à cet égard que le service national est limité à 18 mois et qu’une démobilisation à grande échelle a eu lieu en affectant les personnes qui effectuent leur service national à des emplois dans la fonction publique ou dans d’autres secteurs publics pour qu’ils exercent des fonctions civiles avec un salaire adéquat. Selon le gouvernement, après les 18 mois de service, les militaires ne sont plus des conscrits mais des fonctionnaires et ont le droit de s’organiser. La commission note cependant que le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, en date du 9 mai 2023, indique que i) la politique du service national comprend un volet civil et un volet militaire obligatoire; ii) rien a été fait pour réformer le service national afin de respecter la limite de sa durée légale ou de protéger les droits des conscrits appelés; iii) le Rapporteur spécial a observé une recrudescence des conscriptions forcées entre la moitié et la fin de l’année 2022sachant que des réservistes âgés de plus de 50 ans, dont certains avaient jusqu’à 70 ans d’après des informations, ont été appelés à servir au Tigré et dans les zones frontalières avec l’Éthiopie(A/HRC/53/20, paragr. 27, 30 et 34). La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’indique aucune mesure prise pour réviser la proclamation (no 82 de 1995) sur le service national qui autorise le recours à des conscrits pour des travaux de développement; que le service national continue d’avoir un volet «civil» et que la pratique de la conscription forcée pour des périodes indéterminées se poursuit et s’est même intensifiée pendant la période couverte par le présent rapport. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’imposition du service national ne prive pas les ressortissants érythréens de leur droit de s’organiser au-delà de la période légale de service au cours de laquelle ils n’effectueraient que des travaux de nature militaire i) en révisant la proclamation sur le service national afin de garantir que les conscrits ne soient pas contraints d’effectuer des travaux de développement ou d’autres travaux non militaires dans le cadre de leur service national, alors qu’ils sont soumis à la loi martiale et privés du droit de s’organiser; ii) en veillant à ce que les limites légales de la durée du service national soient respectées dans la pratique et en mettant un terme à la conscription forcée pour des périodes indéterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation érythréenne ne garantissait pas le droit des fonctionnaires de s’organiser, car ils étaient exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail alors que le processus d’adoption d’une loi spéciale régissant leur statut, qui avait été évoqué, n’avançait pas. La commission note que le gouvernement réitère ses propos antérieurs à cet égard, à savoir que la liberté syndicale des fonctionnaires est pleinement garantie puisqu’ils peuvent former des associations professionnelles en vertu des articles 404 et 406 du Code civil, et ajoute que le processus d’élaboration du Code de la fonction publique en est encore au stade final de son approbation. La commission rappelle que dans son commentaire précédent, elle avait fait observer que les «associations professionnelles» relevant du Code civil ne jouissaient pas des mêmes droits que les associations de droit du travail en termes de représentation des intérêts professionnels de leurs membres. En outre, ces associations ne peuvent pas constituer de fédérations et confédérations syndicales ni s’y affilier et sont susceptibles d’être dissoutes par l’autorité administrative lorsque leur «objet ou leurs activités sont illicites ou contraires à la morale» (art. 415 du Code civil de 2015). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conscrits démobilisés sont affectés à des emplois de la fonction publique et d’autres services publics où ils jouissent du droit d’organisation, précisant que les travailleurs des entreprises publiques ou semi-publiques sont couverts par la proclamation sur le travail, et que les fonctionnaires peuvent former des associations en vertu du Code civil. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que les appelés démobilisés affectés à un service civil ne jouissent pas pleinement des droits garantis par la convention. Notant avec regret l’absence de progrès en la matière, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures normatives et pratiques appropriées pour faire en sorte que, dans l’attente du processus d’adoption du Code de la fonction publique, les fonctionnaires puissent jouir pleinement et sans plus tarder des droits garantis par la convention et constituer des organisations ayant la pleine capacité de représenter et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 40 de la proclamation sur le travail, en vertu duquel le ministre peut déterminer par voie réglementaire les dispositions de la proclamation qui s’appliquent à l’ensemble ou à une catégorie de travailleurs domestiques, faisait planer un doute sur l’application des garanties relatives au droit à la liberté syndicale de ce groupe de travailleurs. La commission avait donc prié le gouvernement d’abroger l’article 40 ou d’adopter rapidement le règlement qui y est mentionné. Le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention d’abroger l’article 40 mais qu’il s’est engagé à adopter le règlement concernant les travailleurs domestiques et ajoute que les travailleurs domestiques sont couverts par les normes générales du Code civil et bénéficient des droits et libertés garantis par la proclamation sur le travail. Rappelant que les travailleurs domestiques et leurs organisations devraient se voir garantir l’ensemble des droits consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant i) toute organisation représentant les travailleurs domestiques en Érythrée et ii) tout progrès dans l’adoption du règlement relatif à l’article 40 concernant les travailleurs domestiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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