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Article 16 (3) de la convention n° 155 et article 9 (c) de la convention n° 176. Équipement de protection adéquat. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, sur le manque de mesures et d‘équipements de prévention et de protection pour protéger les travailleurs contre la propagation du COVID-19, en particulier dans les secteurs des soins de santé et de l‘exploitation minière, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation visant à prévenir les accidents ont été menées dans les établissements de soins de santé, y compris dans ceux traitant le COVID19. Le gouvernement fait aussi état de campagnes de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine au niveau national, notamment en matière de fourniture et d‘utilisation d‘équipements de protection individuelle. Concernant la fourniture et l‘utilisation d‘équipements de protection individuelle dans les mines, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur l‘article 9(c).

A . Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 5 (d), 19(b), (c) et (e), et 20 de la convention. Communication et coopération au niveau de l‘entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires concernant l’amélioration de la communication et de la coopération, la commission note que le gouvernement fait état de l‘Accord général tripartite 2019-2021, qui contient des prescriptions relatives à la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, y compris en matière de SST. Elle note également que le gouvernement fait état des initiatives conduites par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social et la coopération, notamment de la mise en place d‘un groupe de travail inter institutions et d‘autres groupes de travail permanents composés de représentants des organismes intéressés et des partenaires sociaux, qui débattent des domaines de travail les plus importants, identifient les industries dangereuses et d‘autres questions liées à la sécurité du travail. À cet égard, la commission note que le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la participation et la consultation au niveau de l‘entreprise, y compris en ce qui concerne l‘obligation des employeurs de faire participer les travailleurs et/ou leurs représentants aux consultations et à la prise de décision relatives à la sécurité et à la santé au travail (article 25 (11 et 12)). Notant que la législation en matière de SST est en cours d’examen, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il garantit la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés de l‘entreprise et donne pleinement effet aux articles 5 (d), 19 (b), (c) et (e) et 20 de la convention.
Article 9. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les mesures de contrôle planifiées et non planifiées de l‘État ont été suspendues dans le contexte de l‘état d‘urgence décrété par le décret présidentiel n° 64 du 24.02.2022 «sur l‘instauration de l’état d‘urgence en Ukraine» (prolongé en dernier lieu le 10 novembre 2023 – loi n° 3429IX). Il indique également que des mesures ad hoc de contrôle de l‘État ont néanmoins été mises en œuvre pendant l‘état d‘urgence, notamment à la demande de particuliers, de fonctionnaires ou de syndicats pour des violations ayant porté atteinte aux droits, à la vie, à la santé, aux intérêts légitimes, à l‘environnement ou à la sécurité. La commission prend note des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine et ses instances territoriales pendant l‘état d‘urgence, consistant en des activités liées à la diffusion d‘informations, à la consultation et à la fourniture de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs sur le travail et la sécurité et la santé au travail. Tout en tenant compte du caractère exceptionnel de l‘état d‘urgence, et se référant aux commentaires de 2023 qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l‘inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l‘inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l‘application de la législation nationale en matière de SST sur tous les lieux de travail.
Articles 13 and 19 (f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite aux commentaires précédents de la commission, la KVPU observe que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas de mécanisme pour l’application de l‘article 13 concernant la protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un danger imminent et grave, et ne garantit pas la protection des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise, comme l’exige l‘article 19 de la convention. À cet égard, la commission note qu‘en vertu du projet de loi n° 10147 sur la SST, les travailleurs qui, en cas de danger grave, inévitable et imminent, ont quitté des lieux/zones de travail dangereuses, ne sont pas responsables des mesures prises (article 22 (6)) et ne sont pas responsables s’ils quittent leur lieu de travail et/ou la zone dangereuse (article 26 (10)). En outre, en vertu de l‘article 22 (5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, il est interdit à l‘employeur de donner l’instruction aux travailleurs de reprendre leur travail tant que le danger persiste (...). La commission note toutefois qu’en vertu de l‘article 85 (4) du projet de loi sur le travail de l’Ukraine, les temps d‘arrêt (suspension du travail due à l‘absence des conditions organisationnelles ou techniques nécessaires à l‘exécution du travail, à des circonstances relevant de la force majeure ou à d‘autres circonstances) en raison d’une faute du travailleur ne sont pas rémunérés. Notant que l‘article 13 prévoit le droit des travailleurs de se retirer d‘une situation de travail dont ils ont une raison valable de penser qu‘elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, et d‘être protégés contre des conséquences injustifiées, que le danger ait été causé ou non par le travailleur ou qu‘il soit ou non évitable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la révision en cours de la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de l‘article 13 et de l‘article 19 (f).
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social, consistant en particulier en la formation d‘instances territoriales qui ont mis en place des groupes de travail permanents composés d’environ 300 spécialistes de diverses organisations et institutions, dont la Fédération des syndicats de l‘Ukraine et la Fédération des employeurs de l‘Ukraine, afin de débattre des questions liées à la SST au niveau régional. Elle note également qu‘à l‘initiative de l‘Inspection du travail de l’Ukraine, un groupe de travail inter institutions composé de représentants d’institutions gouvernementales et de partenaires sociaux, a été formé pour assurer la coordination et mener des activités conjointes pour réduire le travail non déclaré et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités sur les questions de SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission se félicite qu‘en vertu de l‘article 22 du projet de loi n° 10147 sur la SST, relatif à l’administration des premiers secours, aux extincteurs, à l‘élimination des accidents et à l‘évacuation des travailleurs, les employeurs doivent assurer la mise en place de mesures appropriées pour faire face aux situations d’urgence, y compris en ce qui concerne l’administration des premiers secours et l‘évacuation des travailleurs et des personnes exposées à risque (article 22 (4)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 18.

Convention (n°   161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d‘informations concernant l‘impact des réformes législatives sur les services de santé au travail, le gouvernement indique que la réforme du système de gestion de la SST en Ukraine (décret n° 989 de 2018), et sa mise en œuvre prévue par le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST), visent à créer une approche préventive des risques liés au travail. En ce qui concerne la législation en vigueur réglementant les services publics de santé et d‘épidémiologie, la commission prend note des dispositions de la loi du 1er octobre 2023 de l‘Ukraine sur le système de santé publique, en particulier l’article 16 de la partie III sur la surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et la protection des travailleurs, et l’article 25 de la partie IV sur la protection de la santé publique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la consultation des organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Prenant note de la révision législative en cours en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la formulation, la mise en œuvre et l‘examen périodique d‘une politique nationale cohérente en matière de services de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier dans le contexte des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. En ce qui concerne l‘organisation des services de santé au travail, la KVPU indique que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas la création de services de santé au travail, comme l’exige la convention. La commission note toutefois que l‘article 15 (6) (6) prévoit la désignation de responsables de la sécurité et de la santé au travail chargés d’organiser la surveillance de l‘état de santé des travailleurs et de réaliser des examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les articles 3 (1), 5 et 7 (1) de la convention dans la révision en cours du cadre législatif en matière de SST, en particulier pour garantir que les services de santé au travail soient conformes aux prescriptions de l‘article  5 (f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail), 5 (g) (promouvoir l‘adaptation du travail aux travailleurs), 5 (h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle), et 5 (j) (organiser les premiers secours et les soins d‘urgence).
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit la consultation et la participation des organisations d‘employeurs et des syndicats (article 5) ainsi que la participation et la consultation des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise (articles 25 (11 et 12) et 27 (7 et 8)). Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission note qu‘en vertu de l‘article 15 (1 à 5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent déterminer la structure du système de gestion de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en tenant compte de la taille de l‘entreprise, du nombre de travailleurs et des dangers auxquels ces derniers peuvent être exposés. Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de garantir que la nouvelle législation sur la SST prévoit des services de santé au travail multidisciplinaires, comme l’exige l‘article 9 (1).
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. La commission note que l‘article 15 (7) du projet de loi n° 10147 sur la SST dispose que, dans l‘exercice des fonctions spécifiées, les agents chargés de la sécurité et la santé au travail des travailleurs, quelle que soit leur désignation et/ou quel que soit le personnel, doivent jouir d‘une indépendance professionnelle vis-à-vis des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 10, dans le cadre des réformes législatives en cours.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission se félicite des mesures énoncées à l‘article 19 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST qui prévoient que l‘employeur, à ses frais, organise et assure la réalisation des examens médicaux des travailleurs pendant les heures de travail, en maintenant leur salaire selon les termes du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la révision législative en cours, pour donner pleinement effet à l‘article 12.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission note qu‘en vertu de l’article 15 (10) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent communiquer des informations aux entreprises qui fournissent des services dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs, y compris concernant l‘évaluation des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptible d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures prévues à l’article 6 du projet de loi n° 10147 sur la SST concernant l‘enregistrement et les enquêtes relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais observe que le projet ne mentionne pas l‘obligation d‘informer les services de santé au travail des cas de maladies parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d‘indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptibles d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs, comme l’exige l‘article 15

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission note une fois de plus que si la limite de dose effective, prévue par la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes est de 1 mSv par an (conformément à la recommandation du paragraphe 33 de son observation générale de 2015), en vertu de l‘article 5.6 des normes de sûreté radiologique de l‘Ukraine de 1997, la limite d‘exposition professionnelle des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer aux radiations ionisantes est deux fois supérieure à la limite recommandée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes par les normes de sûreté radiologiquede l‘Ukraine de 1997.
2. Cristallin de l’œil. La commission note avec intérêt que les nouveaux amendements à la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, approuvés par la loi n° 3344-IX du 23 août 2023 fixent une dose pour le cristallin de l’œil équivalente à 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu‘une seule année ne dépasse 50 mSv, à condition que la dose équivalente moyenne d‘exposition professionnelle au cristallin pendant cinq années consécutives ne dépasse pas 100 mSv, dans des situations d‘exposition planifiées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation. La commission prend note de l‘indication du gouvernement concernant la limite de dose effective de 2 mSv par an fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations mais qui risquent d‘être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, qui est deux fois plus élevée que la limite recommandée par la CIPR. Se référant une nouvelle fois au paragraphe 14de sonobservation générale de 2015, la commission rappelle que la limite de dose effective annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations devrait être fixée à 1 mSv et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que ces travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de radiations supérieurs à la limite recommandée actuelle de 1 mSv.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission note que les articles 43 à 50 de la résolution n° 949 du Cabinet des ministres de l‘Ukraine du 1er septembre 2021, prévoient la surveillance et la tenue de registres des doses individuelles de radiations du personnel, effectuées conformément aux prescriptions de la législation, des normes et des règles sur la sûreté nucléaire et radiologique, de la norme de sûreté de l‘AIEA, du Guide général n° SGSG-7 de 2018 sur la sûreté «Protection contre les radiations en milieu professionnel». À cet égard, en vertu de l‘article 44 de la résolution n° 949, le contrôle dosimétrique individuel de l‘exposition externe du personnel est effectué à l‘aide de deux méthodes consistant en l‘utilisation de dosimètres individuels et/ou d‘équipements de protection individuelle contre les radiations, par la méthode de la double dosimétrie. La commission prend également note, d’après les informations publiées dans le rapport de l’autorité ukrainienne de réglementation et de surveillance nucléaire «sur la sûreté nucléaire et radiologique en Ukraine 2022», des résultats du contrôle dosimétrique individuel, du nombre d‘événements opérationnels signalés dans les centrales nucléaires et du nombre d‘incidents liées aux sources de radiation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l‘application de la convention dans la pratique, en particulier sur les activités des services d‘inspection, comprenant le nombre d‘inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises pour remédier à ces infractions.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de la résolution no 77, du 3 février 2021, portant approbation de la liste des machines, mécanismes et équipements à haut risque et aux modifications apportées à certaines résolutions du Cabinet des ministres, ainsi que de la mention par le gouvernement de l’arrêté no 2072 (2017) sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements de production industrielle. La commission prend également note des activités de prévention menées par les services de l’Inspection du travail de l’Ukraine (SLS) pour le fonctionnement en toute sécurité des machines et des mécanismes afin de réduire à un minimum les risques d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention et sur l’impact des mesures de prévention, y compris des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. La commission prend note de l’article 28 de la loi no 2573 du 6 septembre 2022 – modifiée le 6 novembre 2023, interdisant l’utilisation de l’amiante et prévoyant des garanties pour protéger les travailleurs des expositions nocives à cette substance sur le lieu de travail. Elle note en outre que l’arrêté no 1054 du ministère de la Santé de l’Ukraine, portant approbation du règlement intitulé «Liste des substances, produits, processus de production, facteurs domestiques et naturels cancérogènes pour l’homme» de juin 2022 est entré en vigueur le 20 juin 2022 et que les règles d’hygiène relatives à la teneur admissible en substances chimiques et biologiques dans l’air de la zone de travail ont été approuvées le 14 juillet 2020 par l’arrêté no 1596. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur l’élaboration de ces réglementations.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 1054, tout travailleur en contact avec des substances cancérogènes doit subir des examens médicaux obligatoires conformément à la procédure homologuée par l’ordonnance n° 246 du 21 mai 2007, portant homologation de la procédure d’examen médical de certaines catégories de travailleurs, qui définit, entre autres, la procédure d’examen médical préliminaire et périodique. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’obligation de soumettre certaines catégories de travailleurs à des examens médicaux en vertu de l’article 169 du Code du travail de l’Ukraine et de l’article 17 de la loi n° 2694-12 sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs les examens médicaux nécessaires, y compris après la période d’emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé eu égard aux risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre de cas de cancer professionnel déclarés et sur leurs causes.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 sur la protection des informations confidentielles, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion des registres correspondants, approuvée par la résolution n° 1030 du 13 septembre 2022 – modifiée par la résolution n° 690 du 7 juillet 2023 et la loi sur les objets (installations) à haut risque, 2001, no 2245-III – modifiée en 2023, qui définit notamment les fondements juridiques, économiques, sociaux et organisationnels des activités liées aux objets à haut risque, et vise à protéger la vie et la santé des personnes, y compris des salariés d’une installation à haut risque, ainsi que l’environnement des effets néfastes des accidents en empêchant leur occurrence, en limitant leur propagation et en remédiant à leurs conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion de leurs registres. En outre, le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur la mise en œuvre et l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de protection contre les accidents industriels majeurs.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que l’article 1 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, prévoit la procédure visant à classer les établissements avec des installations, dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses sont temporairement ou en permanence utilisées, traitées, fabriquées, transportées ou stockées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être concernées, au sujet du système d’identification des installations présentant des risques majeurs.
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. Consultation. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les mesures techniques, la commission prend note des articles 2 et 18 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, ainsi que des dispositions de la résolution n° 6 du 9 janvier 2014, portant approbation de la liste des objets dont la documentation relative au projet de construction doit inclure une section sur les mesures d’ingénierie et les mesures techniques de protection civile. En ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles, la commission note toutefois que la résolution n° 1030 ne couvre pas les éléments énumérés à l’article 9 c), et ne satisfait pas à toutes les prescriptions de l’article 9 b), notamment en ce qui concerne le système de sécurité et l’exploitation, l’entretien et l’inspection systématique des installations. Sur le plan des consultations (article 9 f)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c), de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants est prise en considération dans le système documenté de maîtrise des risques majeurs (art. 9 f)).
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 42 de la loi no 2694-12 sur la protection des travailleurs, relatif au droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, et à l’article 10 de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux du contrôle de l’État et de la surveillance de l’activité économique, qui prévoit le droit des représentants de participer aux activités de contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les entreprises satisfont aux prescriptions de l’article 10 de la loi no 877V.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. Comme suite aux commentaires précédents de la commission sur cette question, le gouvernement se réfère aux dispositions du projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST). À cet égard, la commission prend note de l’obligation de consulter et d’associer les travailleurs et leurs représentants, en particulier aux articles 5 et 23 du projet de loi n° 10147 sur la SST, qui indique, entre autres, que les employeurs doivent mener des consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, leur donner la possibilité de soumettre des propositions et de participer aux examens de toutes les questions liées à la sécurité et à la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Notant la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) la manière dont il est garanti que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité d’examiner avec l’employeur tous les dangers potentiels qu’ils estiment susceptibles de provoquer un accident majeur, dans les lieux de travail dépourvus de comité SST; et ii) les procédures permettant de recueillir et de fournir des informations sur la sécurité des installations présentant des risques majeurs.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. Le gouvernement indique que l’exportation de substances, technologies ou procédés interdits est régie par la loi ukrainienne n° 1644111 du 6 juillet 2000 sur le transport des marchandises dangereuses. À cet égard, la commission prend note des dispositions des articles 7 à 9 sur les droits et obligations de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire de marchandises dangereuses, y compris leurs droits à recevoir des informations fiables sur le produit dangereux. La commission prend également note du décret n° 11222000 portant approbation du règlement sur le contrôle du transport transfrontière des déchets dangereux et leur utilisation/enlèvement et des listes jaune et verte de déchets ainsi que de la mise en place du «Guichet unique» pour le commerce international, qui est un portail numérique permettant de recueillir et d’échanger des informations sur le transport des marchandises en vertu de la résolution n° 971 du 21 octobre 2020. La commission note toutefois que la législation susmentionnée ne fait pas expressément référence à l’obligation des États exportateurs à l’égard des pays importateurs. Rappelant que l’article 22 de la convention prévoit la responsabilité des États exportateurs de recueillir et de communiquer des informations aux États importateurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les informations relatives à toute interdiction d’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à la disposition des pays importateurs.

C . Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 14 de la convention sur la mise à disposition de sièges suffisants et appropriés, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12 et 13 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine et lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. Prenant note de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à l’adoption de dispositions donnant effet aux articles 12 et 13 de la convention afin de garantir: i) qu’un approvisionnement suffisant en eau potable soit mis à la disposition des travailleurs dans les lieux de travail visés par la convention (commerce et bureaux); et ii) que des lieux d’aisance et des installations appropriées permettant de se laver soient prévus en nombre suffisant, mis à disposition pour utilisation et convenablement entretenus, dans les lieux de travail visés par la convention.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. N’ayant reçu aucune réponse sur le sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16 de la convention.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que dans le cadre des réformes législatives en cours, le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi n° 10147 sur la SST) propose de modifier la loi sur l’exploitation minière en Ukraine et prévoit la sécurité des opérations minières ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs de la mine (art. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la révision législative en cours sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU, qui dénonce des carences s’agissant de la quantité et des types d’équipements de protection individuelle fournis par les employeurs aux travailleurs dans les mines. À cet égard, la commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du BIT sur la sécurité et la santé au travail dans l’industrie minière en Ukraine, 2018, qui souligne que la fourniture insuffisante d’équipements de protection individuelle nécessaires aux travailleurs est un problème extrêmement grave dans toutes les entreprises d’État productrices de charbon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour doter les travailleurs des exploitations minières d’un équipement de protection approprié qui est fourni et entretenu gratuitement.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU alléguant que les examens médicaux en 2017-18 n’ont pas été financés dans un certain nombre d’entreprises d’extraction de charbon appartenant à l’État, et que de ce fait, les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise en place d’une surveillance régulière de la santé des travailleurs exposés aux risques professionnels propres à l’exploitation minière.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 de la convention. Elle note toutefois que l’article 25 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit une collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail, mais n’attribue pas la responsabilité première à l’un des employeurs. Rappelant que l’article 12 prévoit une obligation qui est spécifique aux mines et à la SST, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision législative en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités dans la même mine, l’employeur en charge de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des délégués à la sécurité et à la santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 10 de la loi sur l’exploitation minière en Ukraine, relatif à la surveillance par l’État, et à l’article 39 de la loi de 1992 sur la protection des travailleurs, no 2694-12, qui prévoit que les responsables, mais non les travailleurs et les délégués à la sécurité et à la santé, ont le droit de demander et d’obtenir des inspections et des enquêtes et d’y participer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants participent aux inspections et enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente dans les mines.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle, au cours de l’élaboration des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ordonnance no 1240, du 29 août 2018, le projet de règles a fait l’objet d’un accord avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris l’organe représentatif commun des employeurs au niveau national et l’organe représentatif communs des syndicats pan-ukrainiens représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ainsi que sur toute mesure prise en vue de son réexamen périodique en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prend note que l’article 25 (9) du le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail. Le gouvernement indique également que les prescriptions relatives à la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs dans la production agricole sont incluses dans le projet d’arrêté du ministère de l’Économie portant approbation des prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts, qui est en cours d’élaboration conformément au Plan d’action pour l’élaboration des projets de loi réglementaires de l’Inspection du travail en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant tout progrès accompli dans l’élaboration du projet d’arrêté sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence au pouvoir des responsables de l’Inspection du travail, en vertu de la législation sur la sécurité et la santé au travail, d’interdire, de suspendre, de faire cesser et de restreindre l’exploitation ou la production, mais ne fournit aucune information sur l’obligation des employeurs, en vertu du présent article, de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération lorsqu’il existe un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et pour évacuer les travailleurs, le cas échéant. La commission note cependant que l’article 22 (4) (2) et (4) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit que dans les situations d’urgence menaçant la vie et la santé des travailleurs, les employeurs sont tenus d’assurer l’évacuation des travailleurs et de leur donner la possibilité d’arrêter le travail, de quitter le lieu/la zone de travail et de se rendre dans un lieu sûr. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 c), les employeurs sont tenus de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération présentant un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et, s’il y a lieu, d’évacuer les travailleurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cet article dans le cadre de la révision législative en cours.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. En ce qui concerne l’obligation de fournir des informations adéquates sur les produits chimiques utilisés dans l’agriculture, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2775IX, du 16 novembre 2022, sur l’adoption de modifications à certaines lois de l’Ukraine concernant l’amélioration de la réglementation nationale dans le domaine de la manipulation des pesticides et des produits agrochimiques, qui établit le registre national des pesticides et des produits agrochimiques dont l’utilisation est autorisée en Ukraine. La commission note toutefois que la législation prévoit que l’autorité exécutive centrale est tenue de fournir des informations adéquates aux utilisateurs, mais ne mentionne pas ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent les produits chimiques utilisés dans l’agriculture. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller, dans le cadre des réformes législatives en cours, à ce que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture aient l’obligation de fournir aux utilisateurs les informations adéquates concernant la conformité desdits produits aux normes de sécurité et de santé, et ce, dans la langue officielle de l’Ukraine.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 1240 portant approbation des règles de protection des travailleurs dans l’industrie agricole, s’agissant de la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des installations de bien-être appropriées sont fournies gratuitement aux travailleurs, sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles d’entretien et de réparation des machines et équipements de production agricole approuvées par l’arrêté no 152 (30 novembre 2001) de la Commission nationale ukrainienne sur le contrôle de la protection des travailleurs.
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