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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Albania (Ratificación : 1957)

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La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2019 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquelles cette dernière alléguait des violations des droits syndicaux dans la pratique et, en particulier, que les travailleurs étaient souvent dans l’impossibilité de s’affilier au syndicat de leur choix et qu’il était difficile pour les fédérations syndicales d’ouvrir des comptes bancaires. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas de réponse à ce sujet. Soulignant l’importance des réponses des gouvernements aux observations des partenaires sociaux, la commission réitère sa demande ci-dessus.
Article 2 de la convention.Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris par d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient ou non un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux consacrés par la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 79/2021 sur les étrangers et de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de son article 5, les étrangers résidant en République d’Albanie jouissent des droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales ratifiées. En outre, conformément à cette même disposition, dans le cadre de leurs décisions concernant les étrangers, les autorités désignées doivent appliquer les dispositions de la loi conformément aux droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution et les conventions et accords internationaux ratifiés. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est la législation qui régit la liberté syndicale et le droit d’organisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les étrangers qui séjournent régulièrement dans le pays ont le droit de s’affilier à des organisations; les étrangers dont le séjour est irrégulier doivent quitter l’Albanie. Le gouvernement indique en outre qu’à la lumière de la demande de la commission, il est nécessaire de procéder à une analyse de la législation nationale régissant le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à des syndicats, en mettant l’accent sur les travailleurs sans permis de séjour, afin de préparer les amendements nécessaires pour se conformer à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 3.Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit de grève, sous réserve de l’établissement éventuel d’un service minimum et, dans le cas où ces fonctionnaires ne seraient pas en mesure d’exercer ce droit, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation (article 35 de la loi sur les fonctionnaires (no 152 de 2013)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si les fonctionnaires jouissent du droit de grève, à l’exception de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, le droit de grève n’est pas autorisé dans les services essentiels, tels que les transports et la télévision publique. La commission considère que les services essentiels, aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève, sont uniquement ceux « dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne », et que les transports et la télévision publique ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131, 134 et 135]. La commission rappelle une fois de plus que l’introduction d’un service minimum négocié, en tant qu’alternative possible à l’interdiction totale de la grève dans ces services publics où il est important de répondre aux besoins de base des usagers, pourrait être appropriée [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136]. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
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