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Informe definitivo - Informe núm. 27, 1958

Caso núm. 163 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ABR-57 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 46. La plainte du Syndicat ouvrier du chantier naval de Dallah (F.S.M.) est contenue dans deux communications, en date du 20 avril et du 10 mai 1957 respectivement.
  2. 47. L'organisation plaignante déclare qu'un certain nombre de riveurs qui travaillaient dans le chantier naval de Dallah le 26 mars 1957 prenaient un bref instant de repos après avoir travaillé par une forte chaleur au milieu de la journée. Selon l'allégation, le directeur des travaux vint à passer et il suspendit l'un des ouvriers pour une semaine. Lorsque les ouvriers se plaignirent au sous-directeur, celui-ci ramena la sanction à une demi-journée. Les travailleurs continuèrent à se plaindre. Selon l'allégation, le 28 mars, les travailleurs revinrent à la charge et on leur dit que l'ouvrier suspendu perdrait son salaire pour la demi-journée de travail pendant laquelle il avait été suspendu, et que les autres ouvriers subiraient une retenue d'une heure de salaire. Les ouvriers demandèrent à voir, tout d'abord, le président du Comité des transports de navigation intérieure, puis le commissaire aux transports de navigation intérieure. Leur démarche s'étant heurtée à une fin de non-recevoir, les ouvriers ordonnèrent la grève sur le tas pendant les heures de travail du 29 mars 1957 jusqu'au lendemain. Au moment de la reprise du travail, 16 d'entre eux furent congédiés sous le prétexte qu'ils avaient désorganisé un service d'utilité publique. L'organisation plaignante prétend que le congédiement équivaut à une violation des droits syndicaux.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  3. 48. Dans une communication en date du 17 juillet 1957, le gouvernement présente les observations suivantes. En premier lieu, le gouvernement reconnaît que 16 travailleurs, dont 7 étaient des membres du bureau de l'organisation plaignante, ont été congédiés. Selon le gouvernement, le principal motif de leur renvoi est constitué par le fait qu'ils ont été les instigateurs et les organisateurs d'une grève illégale aux termes de la loi sur les différends du travail de 1929, dont les articles pertinents sont reproduits dans une annexe à la communication. En outre, le licenciement résulterait, selon le gouvernement, de l'exercice, par la régie des transports de navigation intérieure, « de son droit d'éliminer des éléments subversifs qui ne cessent de troubler le fonctionnement de cette entreprise nationale ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 49. Dans le présent cas, il semblerait, pour l'essentiel, que les travailleurs d'un service d'utilité publique, mécontents d'une sanction disciplinaire privant d'une fraction de leur salaire ceux d'entre eux qui s'étaient reposés sur le lieu du travail, ont décidé de déclencher une grève, qui a duré environ une journée et à la suite de laquelle 16 ouvriers furent congédiés. Encore que le gouvernement déclare qu'en congédiant les ouvriers en question, la direction du chantier a éliminé « des éléments subversifs qui ne cessent de troubler le fonctionnement d'une entreprise nationale », le principal motif invoqué pour justifier le congédiement est que la grève était illégale aux termes des dispositions de la loi sur les différends du travail de 1929, dont les articles pertinents sont cités par le gouvernement.
  2. 50. Aux termes de l'article 2 de ladite loi, l'expression « service d'utilité publique » désigne notamment tout service portuaire que le gouvernement de l'Union déclare être un service d'utilité publique aux fins de la loi. Le gouvernement déclare que le chantier naval où la grève a eu lieu est visé par les dispositions de la loi qui ont trait aux grèves dans les services d'utilité publique. Aux termes de l'article 23 de la loi, toute personne employée dans un service d'utilité publique qui se met en grève sans avoir donné à son employeur, un mois avant de se mettre en grève, avis de son intention de se mettre en grève, l'avis écrit devant précéder d'au moins 14 jours la grève en question, se rendra coupable d'un délit. D'autres articles de ladite loi ont trait aux procédures de conciliation et d'arbitrage auxquelles le président de l'Union peut (à la demande de l'une ou l'autre partie à un différend) ou doit (à la demande de l'une et l'autre partie) soumettre les différends, qu'ils se produisent dans le secteur public ou dans le secteur privé de l'économie. Les grèves sont interdites pendant que la procédure d'arbitrage est en cours.
  3. 51. En diverses occasions, le Comité, considérant, comme il l'a toujours fait, que les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence quand elles mettent en cause la liberté syndicale, a exprimé l'avis que le droit de grève des travailleurs et des organisations de travailleurs, en tant que moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels, est généralement reconnu, sous réserves qu'ils exercent ce droit en observant les restrictions qui sont imposées à titre temporaire (par exemple, interruption des grèves pendant les procédures de conciliation et d'arbitrage) et, dans le cas des services essentiels en particulier, qu'ils donnent dûment préavis de leur intention de se mettre en grève, comme ils sont normalement tenus de le faire dans les services en question. Toutefois, le Comité a souligné que, lorsque la loi impose certaines restrictions à l'exercice du droit de grève, des garanties suffisantes devraient être accordées aux travailleurs intéressés sous la forme de procédures satisfaisantes pour le règlement pacifique des différends. Cependant, lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de recourir devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne les questions qui font l'objet d'une plainte, le Comité a estimé, à l'occasion de certains cas précédents, devoir tenir compte de ce fait lorsqu'il examine le bien-fondé de la plainte.
  4. 52. Dans le présent cas, il semble que la loi de 1929 sur les différends du travail prévoit l'institution d'une procédure de conciliation et d'arbitrage. Encore que la procédure de règlement des différends relève, semble-t-il, des pouvoirs discrétionnaires du Président de l'Union birmane lorsque seule l'une des parties à un différend demande que ce différend soit soumis à cette procédure, la plainte, pas plus que la réponse du gouvernement, ne contient d'élément qui indique que les plaignants aient jamais tenté de faire soumettre le différend à la procédure de conciliation ou d'arbitrage, ou que les travailleurs lésés par les retenues de salaire ou les congédiements ultérieurs aient jamais eu recours aux procédures instituées par la législation nationale. De plus, il ressort à l'évidence de la plainte que l'organisation plaignante dont les travailleurs congédiés étaient membres n'a pas observé la prescription légale selon laquelle préavis doit être donné 14 jours d'avance de l'intention de déclencher une grève dans le service d'utilité publique où les travailleurs étaient employés. En fait, selon l'organisation plaignante, le différend a éclaté le 26 mars 1957 et la grève a été déclenchée le 29 mars.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le Comité estime que, faute d'avoir eu recours aux procédures nationales appropriées en ce qui concerne les questions qui font l'objet de la plainte ou d'avoir strictement observé les prescriptions de la loi de 1929 sur les différends du travail relatives aux grèves, les plaignants n'ont pas fourni des preuves suffisantes pour montrer que la sanction de congédiement a constitué, dans le cas d'espèce, une violation des droits syndicaux et, partant, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.
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