ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 60, 1962

Caso núm. 243 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 31-OCT-60 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 30. La plainte de l'Union des travailleurs de la société Khit-lite est contenue dans une communication parvenue directement à l'O.I.T le 31 octobre 1960. Le gouvernement a fait connaître ses observations sur la plainte par une communication du 9 mars 1961.
  2. 31. La Birmanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 32. Il est allégué que le 15 octobre 1960 des agents de police ont arrêté des travailleurs de l'entreprise Khit-lite qui avaient pris part à une grève pacifique, arrestation contraire au droit démocratique de liberté d'association et à la Constitution birmane. Il est allégué que les agents de police ont agi en faveur de l'employeur. Le 17 octobre 1960, la direction a mis à pied treize travailleurs à titre de représailles pour une grève pacifique, un lock-out de ce genre étant contraire à la Constitution et aux conventions de l'O.I.T ainsi qu'à la Constitution birmane et constituant une violation de la liberté syndicale. Les plaignants demandent que les travailleurs congédiés soient réintégrés étant donné que leur congédiement était illégal, et que le B.I.T et le gouvernement birman intentent une action contre l'employeur.
  2. 33. Dans sa communication du 9 mars 1961, le gouvernement déclare que le 15 octobre 1960, douze des quarante-sept personnes employées par la société Khit-lite se mirent en grève et refusèrent de quitter les locaux de l'entreprise après les heures de fermeture; cet acte, réprimé par l'article 448 du Code pénal, motiva les poursuites qui furent intentées par la police devant le tribunal compétent. Le tribunal ne s'était pas encore prononcé. Le 17 octobre 1960, l'employeur congédia les personnes faisant l'objet de poursuites. La direction soutenait que ce congédiement ne constituait pas un lock-out au sens de l'article 2 e) de la loi birmane sur les différends du travail et n'enfreignait pas le principe de la liberté d'association ou la Constitution birmane. Les autres travailleurs continuèrent à travailler durant la grève et, dans l'intervalle, l'association qu'ils avaient constituée avant la grève avait été enregistrée conformément à la loi sur les syndicats. Le gouvernement estimait que le congédiement des travailleurs qui faisaient l'objet de poursuites ne constituait pas une violation des droits syndicaux.
  3. 34. A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a fait remarquer que les versions des faits présentées par les plaignants et par le gouvernement différaient à certains égards et qu'il existait un désaccord sur le point de savoir si le congédiement des grévistes était légal ou non. Selon le gouvernement, la procédure s'est poursuivie devant le tribunal compétent. Le Comité a considéré qu'il était probable que quelques-uns au moins des points en litige seraient résolus par le tribunal.
  4. 35. Le Comité a signalé que, dans des cas précédents, il avait pris pour règle de ne pas procéder à l'examen de questions faisant l'objet de procédures judiciaires, à condition que la procédure se déroule avec toutes les garanties légales, lorsque les procédures judiciaires en cours pourraient fournir des informations de nature à éclairer le Comité sur le bien-fondé des allégations présentées.
  5. 36. Dans le cas présent, étant donné que le verdict du tribunal judiciaire devant lequel les grévistes étaient poursuivis était susceptible de contenir des éléments qui permettent au Comité d'apprécier du bien-fondé des allégations présentées, le Comité avait décidé, avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration, d'inviter le gouvernement à bien vouloir informer le Comité du résultat des poursuites en question et de lui communiquer un exemplaire du jugement prononcé. Dans ces conditions, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prendre acte de son rapport intérimaire, étant entendu qu'il ferait à nouveau rapport sur la question lorsque les informations demandées au gouvernement lui seraient parvenues.
  6. 37. Dans une communication du 1er février 1962, le gouvernement a fourni des informations contenant la décision du tribunal compétent. Il ressort de cette communication que tous les grévistes poursuivis ont plaidé coupables de s'être introduits sans autorisation dans la propriété d'autrui, admettant que, après avoir organisé une manifestation dans les locaux de leurs employeurs, ils restèrent dans lesdits locaux après les heures de travail. Ils ont été arrêtés pour avoir refusé d'évacuer les lieux. Comme il s'agissait d'un premier délit, le tribunal condamna les intéressés à des amendes qui pouvaient être remplacées par un mois de prison.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 38. Tenant compte de la décision du tribunal, selon laquelle les personnes intéressées ont été congédiées pour s'être introduites sans autorisation dans les locaux de l'employeur après les heures de travail, accusation qu'elles ont reconnue fondée, le Comité considère que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que, dans le cas particulier, le licenciement des intéressés et les poursuites intentées contre eux aient constitué une atteinte à l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer