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Informe definitivo - Informe núm. 101, 1968

Caso núm. 274 (Libia) - Fecha de presentación de la queja:: 04-OCT-61 - Cerrado

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  1. 131. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité lors de ses sessions de février 1962 et novembre 1965. A ces occasions, le Comité a présenté des rapports intérimaires contenus aux paragraphes 212 à 261 de son soixantième rapport et 266 à 303 de son quatre-vingt-cinquième rapport.
  2. 132. Le cas comportait plusieurs allégations: allégations relatives à la mise sous séquestre de fonds syndicaux, allégations relatives à la violation de locaux syndicaux, allégations relatives à l'arrestation de M. Salem Shita, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs libyens, allégations relatives au refus de laisser entrer en Libye des missions syndicales, allégations relatives aux mesures prises contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961, allégations relatives aux mesures prises à l'encontre de M. Ali Bitar, rédacteur en chef du journal Al Talee'A, allégations relatives au non-réembauchage de grévistes ayant participé à la grève de 1961, allégations, enfin, relatives à des modifications apportées au Code du travail (restrictions au droit de grève, autorisation préalable pour l'affiliation à des organisations internationales de travailleurs, interdiction de la création de plus d'une centrale syndicale nationale).
  3. 133. Plusieurs des ces allégations ont fait, de la part du Comité, l'objet de recommandations définitives au Conseil d'administration, qui les a approuvées. Il s'agit des allégations relatives à la mise sous séquestre de fonds syndicaux s, à la violation de locaux syndicaux, à l'arrestation de M. Shita s et au refus de laisser entrer en Libye des missions syndicales. Il ne sera donc question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées en suspens.
  4. 134. La Libye n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux mesures prises contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961
    1. 135 Il était allégué qu'à la suite d'une grève revendicative déclenchée en 1961 après que le préavis prévu par la loi eut été donné, le gouvernement de Tripolitaine aurait fait arrêter dix-huit syndicalistes 7.
    2. 136 Dans ses observations, le gouvernement indiquait que le cas des dix-huit personnes en question avait été porté devant les tribunaux et que ces dernières devaient passer en jugement le 21 novembre 1961.
    3. 137 Tant à sa session de février 1962 qu'à celle de novembre 1965, le Comité a donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'un quelconque des dix-huit syndicalistes arrêtés avait été effectivement jugé et, dans l'affirmative, de donner des informations sur le verdict rendu.
    4. 138 En dépit des demandes répétées adressées dans ce sens depuis 1962 au gouvernement tant par le Conseil d'administration que par le Comité, ce dernier se doit de constater que le gouvernement s'est abstenu de fournir les informations sollicitées de lui.
    5. 139 Tout en regrettant l'attitude du gouvernement, le Comité constate que les événements évoqués dans les plaintes sont aujourd'hui largement dépassés, puisque, aussi bien, la mesure qui a frappé les dix-huit syndicalistes arrêtés remonte à 1961.
    6. 140 Le Comité estime donc qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen des allégations en question et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de déplorer que le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes d'informations qui lui avaient été adressées et de considérer qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de ces allégations.
  • Allégations relatives aux mesures prises à l'encontre de M. Ali Bitar
    1. 141 Il était allégué que M. Ali Bitar, rédacteur en chef du journal Al Talee'A, organe de l'Union générale des travailleurs libyens, aurait été arrêté le 10 septembre 1961.
    2. 142 Dans ses observations, le gouvernement indiquait qu'une amende avait été infligée à l'intéressé pour plusieurs passages extraits de numéros d'Al Talee'A.
    3. 143 Le Comité a observé que rien dans les éléments d'information dont il disposait n'indiquait clairement sur la base de quels articles M. Bitar s'était vu infliger une amende et que le seul moyen d'avoir une explication serait sans doute d'obtenir le texte du jugement. Ayant appris par ailleurs que M. Bitar aurait interjeté appel, le Comité a estimé que si un tel recours avait effectivement été fait, il lui serait utile d'obtenir également le jugement d'appel.
    4. 144 A sa session de février 1962, comme à sa session de novembre 1965, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir les informations dont la nature est précisée au paragraphe précédent. En dépit de demandes répétées, aucune suite n'a été donnée par le gouvernement à ces demandes.
    5. 145 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, d'une part, de déplorer que le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes d'informations qui lui avaient été adressées, d'autre part, d'attirer l'attention de ce dernier sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel la liberté d'expression, notamment par la voie de la presse, constitue un aspect essentiel de la liberté syndicale.
  • Allégations relatives au non-réembauchage de grévistes ayant participé à la grève de 1961
    1. 146 Il était allégué qu'une interdiction avait été faite aux employeurs de réembaucher des travailleurs ayant participé à la grève de 1961.
    2. 147 Lorsqu'il a examiné cet aspect du cas, le Comité a observé qu'à propos des refus de réembaucher certains des grévistes, le gouvernement déclarait avoir tout fait pour que ces grévistes soient réembauchés et que quatorze cas concernant des travailleurs que les employeurs refusaient de réembaucher avaient été portés devant la juridiction d'urgence de Tripolitaine.
    3. 148 En conséquence, tant à sa session de février 1962 qu'à sa session de novembre 1965, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer du résultat de ses interventions en vue de la réintégration des travailleurs dont le réembauchage avait été refusé après la grève de septembre 1961 et, plus particulièrement, de communiquer la décision prise dans le cas des quatorze travailleurs licenciés porté à la juridiction d'urgence de Tripolitaine.
    4. 149 Les demandes adressées dans ce sens au gouvernement étant restées sans réponse, le Comité recommande au Conseil d'administration de déplorer que le gouvernement n'ait pas fourni les informations qui lui avaient été demandées.
    5. 150 Ici encore, toutefois, les événements évoqués dans les plaintes datant de 1961, il apparaît au Comité qu'il serait vain pour lui d'en poursuivre l'examen et il recommande donc au Conseil d'administration de considérer qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 151. Lors de ses examens antérieurs du cas, le Comité, outre les allégations de fait dont il est question dans les paragraphes qui précèdent, avait été saisi de dispositions législatives modifiant le Code du travail, dont il avait été allégué qu'elles portaient atteinte aux principes de la liberté syndicale.
  2. 152. Ces dispositions portaient essentiellement sur des restrictions apportées à l'exercice du droit de grève pour certaines catégories de travailleurs, sur la nécessité d'une autorisation préalable pour l'affiliation des syndicats nationaux à des organisations internationales de travailleurs et sur l'interdiction de créer plus d'une centrale syndicale nationale. Sur ces divers points, le Comité avait formulé à l'adresse du Conseil d'administration les recommandations qui figurent aux paragraphes 271, 276 et 280 de son soixantième rapport, et 289 de son quatre-vingt-cinquième rapport.
  3. 153. Depuis l'adoption des rapports précités du Comité, aucun changement n'est intervenu en la matière dans la législation libyenne. Les observations du Comité sur les questions soulevées gardent donc toute leur valeur.
  4. 154. Etant donné toutefois que le gouvernement libyen procède actuellement à la préparation d'un nouveau code du travail, le Comité estime qu'il pourrait être utile, dans l'espoir qu'il en sera tenu compte dans la rédaction finale du nouveau code, que le Conseil d'administration rappelle l'importance des principes déjà mentionnés par le Comité dans ses soixantième et quatre-vingt-cinquième rapports à l'occasion de son examen de cet aspect du cas et, d'une manière générale, des principes contenus dans les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, cette dernière d'ailleurs ratifiée par la Libye.
  5. 155. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel, lorsque le droit de grève est refusé à certains travailleurs ou qu'il est limité pour eux, ces limitations ou cette interdiction devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage indépendantes et impartiales, dont les sentences seraient en tout temps obligatoires pour les deux parties;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'il ne semblerait pas opportun que toutes les entreprises publiques soient traitées sur le même pied quant aux limitations du droit de grève, sans que la législation en la matière distingue entre celles dont le fonctionnement est vraiment essentiel et celles dont le fonctionnement ne l'est pas,
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix;
    • d) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs;
    • e) d'exprimer l'espoir que le gouvernement tiendra compte, lors de l'élaboration du texte final du nouveau code du travail envisagé, des principes rappelés ci-dessus ainsi que, d'une manière générale, des principes contenus dans les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 156. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de déplorer que le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes d'informations qui lui avaient été adressées concernant les allégations relatives aux mesures prises contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en septembre 1961, au non-réembauchage de grévistes ayant participé à la grève de 1961 et aux mesures prises à l'encontre de M. Ali Bitar, rédacteur en chef du journal Al Talee'A, organe de l'Union générale des travailleurs libyens;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement, au sujet de cette dernière allégation, sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel la liberté d'expression, notamment par la voie de la presse, constitue un aspect essentiel de la liberté syndicale;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel, lorsque le droit de grève est refusé à certains travailleurs ou qu'il est limité pour eux, ces limitations ou cette interdiction devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage indépendantes et impartiales, dont les sentences seraient en tout temps obligatoires pour les deux parties,
    • d) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'il ne semblerait pas opportun que toutes les entreprises publiques soient traitées sur le même pied quant aux limitations du droit de grève, sans que la législation en la matière distingue entre celles dont le fonctionnement est vraiment essentiel et celles dont le fonctionnement ne l'est pas;
    • e) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix;
    • f) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs;
    • g) d'exprimer l'espoir que le gouvernement tiendra compte, lors de l'élaboration du texte final du nouveau code du travail envisagé, des principes rappelés ci-dessus, ainsi, que d'une manière générale, des principes contenus dans les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
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