ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 95, 1967

Caso núm. 291 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) - Fecha de presentación de la queja:: 07-ABR-62 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 55. Le Comité, qui a déjà soumis des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration à ses sessions de février 1963, mai 1963, juin 1964, février 1965 et novembre 1965, a poursuivi l'examen du cas à sa session de mai 1966, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire sur les aspects du cas qui étaient encore en suspens; ce rapport figure aux paragraphes 143 à 165 de son quatre-vingt-dixième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé le 27 mai 1966, lors de sa 165ème session. Ce rapport contenait des demandes d'informations complémentaires formulées par le Comité et par le Conseil d'administration sur certains aspects du cas qui ont été signalés à l'attention du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre datée du 3 juin 1966. Le gouvernement a fourni un complément d'information dans une communication en date du 26 octobre 1966.
  2. 56. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

Allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et à l'application des dispositions pénales de ladite ordonnance

Allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et à l'application des dispositions pénales de ladite ordonnance
  1. 57. Les allégations formulées en 1962 au sujet des dispositions de l'ordonnance relatives à l'arbitrage obligatoire et à la limitation du droit de grève ont été analysées aux paragraphes 101 à 111 du soixante-huitième rapport du Comité. Les plaignants avaient admis à l'époque que le Comité avait estimé précédemment, à propos du cas no 221 relatif à Aden, que les dispositions de l'ordonnance en général n'étaient pas incompatibles avec les normes de l'O.I.T concernant les droits syndicaux, mais ils soutenaient que l'expérience des deux années écoulées depuis la promulgation de l'ordonnance avait montré que, dans la pratique, les droits syndicaux avaient été entravés et que le principe de la liberté de la négociation collective avait été enfreint à Aden.
  2. 58. Lorsque le Comité a examiné cet aspect des allégations à sa session de février 1963, il était également saisi des observations que le gouvernement du Royaume-Uni avait présentées dans une communication datée du 29 octobre 1962, qui contenait des statistiques tendant à montrer que l'ordonnance avait non seulement réduit considérablement le nombre des journées de travail perdues par suite des grèves, mais encore encouragé les syndicats et les employeurs à négocier des accords volontaires.
  3. 59. A cette occasion, le Comité fut également saisi d'un certain nombre de cas cités à l'appui de leurs allégations par les plaignants, qui soutenaient que les sanctions prévues par l'ordonnance en cas d'infraction aux dispositions concernant les grèves étaient excessives et que la liberté de négociation collective avait été remplacée par des mesures de coercition. Les plaignants déclaraient que M. Murshed, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des industries diverses et des techniciens, avait été condamné à vingt-sept mois d'emprisonnement correctionnel (peine réduite de six mois en appel) sous l'accusation d'incitation à la grève et de sédition. Il était allégué également qu'en janvier 1962 M. Obeid, président du Syndicat des travailleurs des raffineries, ainsi que dix membres du comité exécutif du syndicat avaient été condamnés respectivement à quatre mois et à six semaines de prison pour avoir convoqué une réunion syndicale pendant les heures de travail. Les plaignants déclaraient également qu'à la fin de janvier 1962, devant l'impossibilité d'obtenir un accord satisfaisant, le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées avait envisagé de recourir à la grève et désigné un comité d'urgence composé de cinq membres, mais que, avant que la grève ne fût déclenchée, ces personnes avaient été condamnées à une année de détention parce qu'elles avaient refusé de s'engager à respecter les dispositions de l'ordonnance; que lorsque le syndicat déclencha une grève de vingt-quatre heures le 11 avril 1962, M. Aswadi, secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats d'Aden, et M. Latif, président du syndicat, furent condamnés à quatre mois d'emprisonnement; que lorsqu'une autre grève fut déclenchée, les 9 et 10 mai 1962, trente grévistes furent mis à l'amende. Les plaignants se référaient également à la condamnation de M. Al Asnag, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Aden, et de M. Hambala, mais comme le Comité a présenté postérieurement au Conseil d'administration ses recommandations sur ce cas particulier au paragraphe 105 a) de son quatre-vingt-unième rapport, le cas en question n'est pas examiné plus avant dans le présent rapport. Pour ce qui est des autres cas mentionnés ci-dessus, le gouvernement a déclaré que les poursuites avaient été entamées en vertu de l'article 24 de l'ordonnance.
  4. 60. En ce qui concerne ces questions particulières, le Comité a fait remarquer qu'en fait, dans le cas no 221 relatif à Aden, il avait abouti à la conclusion que les dispositions de l'ordonnance limitant le droit de grève et instituant un système d'arbitrage n'étaient pas incompatibles avec l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La seule réserve formulée à propos du cas précédent avait trait à la situation de la Couronne en ce qui concerne l'arbitrage, question qui n'avait pas été soulevée dans le présent cas. Le Comité avait estimé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu pour lui de remettre en question les aspects juridiques du cas. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'application de l'article 4 de ladite convention no 98 avait été contrariée, le Comité a relevé qu'il n'était pas possible de déterminer clairement d'après les preuves fournies si la réduction du nombre des arrêts du travail depuis la promulgation de l'ordonnance provenait d'une tendance plus prononcée à la négociation collective libre ou si elle devait être imputée au fait que les restrictions apportées à l'exercice du droit de grève avaient conduit au règlement des différends par des moyens imposés, question à propos de laquelle des vues divergentes avaient été exprimées et sur laquelle le Comité estimait qu'il lui serait extrêmement difficile de se prononcer nettement en se fondant sur les preuves qui lui avaient été apportées.
  5. 61. Lorsqu'il examina les questions précitées à sa session de février 1963, le Comité jugea préférable d'attendre avant de soumettre ses recommandations au Conseil d'administration, étant donné que le gouvernement du Royaume-Uni l'avait informé qu'un Conseil professionnel mixte, qui devait être chargé de donner des avis au ministre au sujet notamment d'une révision de l'ordonnance sur les relations professionnelles, était en cours de création à Aden. En conséquence, le Comité pria le gouvernement de bien vouloir le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concernait cette question.
  6. 62. A sa session de mai 1963, le Comité était saisi de nouvelles allégations relatives à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance. Selon la F.S.M, une manifestation organisée le 24 septembre 1962 et une grève générale déclenchée le 19 novembre 1962, en partie pour soutenir des revendications de caractère économique et en partie pour protester contre l'intégration d'Aden dans la Fédération des Etats d'Arabie du Sud, avaient entraîné plus de cent arrestations; en outre, une grève que le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées avait ordonnée le 22 octobre 1962 pour protester contre des licenciements et le refus de faire droit à des revendications avait entraîné l'arrestation de cent soixante-cinq grévistes, dont cent deux furent déportés; d'après le Congrès des syndicats d'Aden, plus de quatre cents personnes furent déportées. Dans une communication en date du 26 mars 1963, la C.I.S.L faisait état des mesures - amendes, peines de prison, déportations et licenciements - qui avaient été prises à la suite de la grève du 19 novembre 1962.
  7. 63. Dans des communications datées des 28 mars et 18 avril 1963, le gouvernement présenta des observations sur certains des cas mentionnés aux paragraphes 59 et 62 ci-dessus.
  8. 64. En ce qui concerne le cas de M. Aswadi et de M. Latif (paragr. 59 ci-dessus), le gouvernement déclara que ceux-ci avaient été condamnés à trois mois de prison après qu'un ordre de grève illégale eut été lancé le 11 avril 1962, alors que des négociations étaient en cours, et que le magistrat avait déclaré qu'ils avaient agi malhonnêtement en cachant aux membres de leur syndicat les concessions consenties par les employeurs. Selon le gouvernement, la grève avait un but politique, à savoir celui de protester contre l'ordonnance et de faire pression sur le gouvernement d'Aden. A la suite de la grève des 9 et 10 mai 1962 (paragr. 59 ci-dessus), trente personnes furent poursuivies (et non pas arrêtées, comme il était allégué) et vingt-trois d'entre elles furent frappées d'une amende.
  9. 65. La grève du 22 octobre 1962 (paragr. 62 ci-dessus) fut ordonnée par le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées, alors que des négociations relatives à un différend étaient en cours parce que l'armée britannique refusait de recourir à l'arbitrage sur deux des six points en litige, le conciliateur ayant déclaré que l'arbitrage était prématuré étant donné les concessions offertes et les perspectives d'un règlement; d'après le gouvernement, quatre-vingt-dix personnes qui n'avaient pas le droit de résider à Aden furent déportées comme indésirables.
  10. 66. Selon le gouvernement, la grève générale du 19 novembre 1962 (voir paragr. 62 ci-dessus) avait un caractère essentiellement politique, ainsi qu'il ressortait de la plainte même du Congrès des syndicats d'Aden.
  11. 67. Le Comité décida encore une fois d'ajourner l'examen du cas, car il attendait des informations sur l'évolution de la situation en ce qui concernait les activités du Conseil professionnel mixte d'Aden.
  12. 68. A sa session de juin 1964, le Comité prit note des informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil professionnel mixte d'Aden avait commencé ses activités et nota également que le gouvernement du Royaume-Uni avait signalé à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qu'on «envisageait d'abroger sans délai l'ordonnance et de la remplacer par une nouvelle législation ».
  13. 69. En même temps, le Comité fut saisi de nouvelles informations au sujet des cas découlant de l'application des dispositions pénales de l'ordonnance.
  14. 70. Pour ce qui est des mesures de déportation qui furent prises à la suite de la grève du 22 octobre 1962 (voir paragr. 62 ci-dessus), le gouvernement déclara, dans une communication datée du 11 novembre 1963, que cinquante-quatre personnes avaient été déportées au Yémen, vingt-six dans le protectorat d'Aden et dix en Somalie, en application des décisions rendues en vertu de l'ordonnance sur le vagabondage et les personnes indésirables.
  15. 71. En ce qui concerne le cas de M. Obeid et de dix membres du Syndicat des travailleurs des raffineries, qui avaient convoqué une réunion syndicale pendant les heures de travail (voir paragr. 59 ci-dessus), le gouvernement déclara que les condamnations avaient été prononcées parce que les intéressés avaient laissé la centrale électrique avec un effectif insuffisant, d'où un grave risque pour la vie humaine et le matériel, et avaient également enfreint la procédure en vigueur pour le règlement des différends du travail. M. Obeid fut condamné à quatre mois de prison pour avoir incité à la grève en violation de l'article 24 (3) de l'ordonnance sur les relations professionnelles; quant aux dix membres du syndicat, ils furent condamnés à six mois de prison pour avoir enfreint l'article 24 (1) de l'ordonnance en participant à une grève illégale.
  16. 72. En ce qui concerne le cas des cinq membres du comité d'urgence du Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées, le gouvernement déclara que les intéressés avaient distribué des tracts incitant à la grève, enfreignant ainsi les dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Ils furent assignés le 28 février 1962 en vertu de l'article 74 de l'ordonnance sur la procédure pénale et emprisonnés en application de l'article 77 de la même ordonnance pour avoir refusé de s'engager par écrit à se bien comporter et à maintenir la paix sociale pendant douze mois. En août 1962, la Cour suprême fit droit à leur recours en se fondant sur le fait que la situation s'était modifiée et qu'un tel engagement n'était plus nécessaire.
  17. 73. Le gouvernement fournit les renseignements ci-après sur le cas de M. Murshed, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des industries diverses et des techniciens (voir paragr. 59 ci-dessus). L'intéressé fut inculpé de sédition en vertu de l'article 124 A du Code pénal pour les propos qu'il avait tenus lors d'un discours prononcé dans les locaux du Congrès des syndicats d'Aden le 24 octobre 1961, et condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement correctionnel, qui fut réduite à douze mois par la Cour d'appel de Nairobi. Il fut également condamné à une peine totale de six mois de prison pour trois infractions à l'article 24 (3) de l'ordonnance sur les relations professionnelles.
  18. 74. A la même session de juin 1964, le Comité examina de nouvelles allégations relatives aux déportations de grévistes. Dans une communication datée du 13 juin 1963, le Congrès des syndicats d'Aden déclara que des centaines de personnes avaient été emprisonnées, mises à l'amende ou déportées en vertu de l'article 24 (1) de l'ordonnance consécutivement à un arrêt général du travail de toute la population du pays destiné à protester contre la politique du gouvernement visant à intégrer Aden dans une Fédération l. Dans une communication du 27 novembre 1963, le Congrès des syndicats d'Aden allégua que, à l'occasion d'une grève des employés civils des forces armées, cinquante travailleurs avaient été arrêtés et que, sur ce nombre, quarante avaient été déportés. La Fédération arabe des travailleurs du pétrole déclara, dans une communication datée du 12 décembre 1963, que le gouvernement d'Aden avait arrêté et déporté sans raison valable, en novembre 1963, M. Ali Naser Obahi et M. Mohammed Ahmed Hammadi, dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden.
  19. 75. Pour ce qui est de la grève précitée des employés civils des forces armées qui eut lieu en novembre-décembre 1963, le gouvernement déclara que les autorités avaient offert de négocier à condition que la grève fût arrêtée. La grève prit un caractère politique. Trente quatre employés des forces armées furent déportés en vertu de l'article 4 (1) c) de l'ordonnance sur le vagabondage et les personnes indésirables, de même que vingt et une autres personnes qui n'étaient pas au service des forces armées. Ces personnes n'étaient pas originaires d'Aden, et leur déportation fut décidée pour des raisons de sécurité. M. Naser Obahi (selon le gouvernement, il s'agit de M. Naser Obahi Radas) fut déporté au Yémen; le cas de M. Hammadi faisait l'objet d'une enquêtes.
  20. 76. Le Comité décida une nouvelle fois de surseoir à la poursuite de l'examen du cas et de demander au gouvernement un complément d'information au sujet de l'évolution de la situation en ce qui concernait le Conseil professionnel mixte d'Aden.
  21. 77. Le Comité examina de nouveau le cas à sa session de février 1965, au cours de laquelle il fut saisi d'une communication du gouvernement datée du 9 novembre 1964 qui contenait de nouvelles informations sur le cas de M. Murshed (voir paragr. 73 ci-dessus) et sur la situation quant aux activités du Conseil professionnel mixte d'Aden.
  22. 78. Le gouvernement avait joint à sa communication une copie du discours qui avait valu à M. Murshed d'être reconnu coupable de sédition. Le Comité constata que l'essence de l'accusation retenue par le tribunal était d'avoir incité autrui à enfreindre l'ordonnance sur les relations professionnelles.
  23. 79. Le gouvernement confirmait, d'autre part, que le Conseil professionnel mixte d'Aden fonctionnait avec la participation du Congrès des syndicats d'Aden, qu'il avait soumis des recommandations au gouvernement d'Aden sur les modifications qui pourraient être apportées à l'ordonnance sur les relations professionnelles et que le nouveau gouvernement d'Aden examinerait la question sans tarder, en tenant compte des recommandations du Conseil professionnel mixte $.
  24. 80. Le Comité décida de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer de l'évolution de la situation en ce qui concernait cette question.
  25. 81. A sa session de novembre 1965, le Comité fut saisi d'une communication du 26 mai 1965 dans laquelle le gouvernement déclarait qu'un projet de loi portant abrogation de l'ordonnance et réglementant la procédure des relations professionnelles dans les services essentiels serait publié prochainement afin d'être soumis au Conseil législatif d'Aden, le Comité décida, en conséquence, de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer dès que possible de l'évolution de la question.
  26. 82. A sa session de mai 1966, le Comité prit note d'une communication du gouvernement en date du 10 février 1966 par laquelle celui-ci l'informait qu'un projet de loi portant abrogation de l'ordonnance, qui avait été publié en juin 1965 et soumis au Conseil législatif, avait été retiré pour plus ample examen par les ministres du gouvernement d'Aden, et cela en raison des critiques dont il avait fait l'objet de la part de certains syndicats, peu avant la suspension, en septembre 1965, des dispositions de la Constitution d'Aden relatives au Conseil des ministres et au Conseil législatif; le gouvernement ajoutait que les autorités compétentes étudiaient la possibilité d'appliquer la législation sans attendre la reprise du gouvernement ministériel.
  27. 83. Le gouvernement déclare maintenant, dans une communication du 26 octobre 1966, que, depuis la suspension partielle de la Constitution d'Aden, la politique de l'administration a consisté à s'abstenir d'adopter des dispositions législatives qui puissent donner lieu à des controverses, à moins que l'adoption de telles dispositions ne soit rendue nécessaire pour des raisons de sûreté et de sécurité publique primant toute autre considération. Comme les syndicats n'ont pas donné leur appui individuel au projet de loi en question et comme l'abrogation de l'ordonnance doit s'accompagner de l'adoption d'un nouveau texte législatif destiné à remplacer celle-ci, le gouvernement regrette qu'il n'ait pas été possible de poursuivre les choses plus avant. Le gouvernement d'Aden est disposé à entamer, à n'importe quel moment, des discussions avec les syndicats et les employeurs, si tel est leur désir, au sujet du projet d'abrogation de l'ordonnance en question ainsi que sur tout autre changement important qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la législation. Dans la situation actuelle, l'accord des syndicats et des employeurs en ce qui concerne l'adoption d'une nouvelle législation régissant les relations professionnelles à Aden constituerait une condition préalable importante à tout changement d'ordre législatif que l'administration pourrait proposer dans ce domaine.
  28. 84. Il va de soi que le Comité est déçu au plus haut point de constater qu'on en est arrivé là. S'il a déjà exprimé l'opinion (voir paragr. 57 ci-dessus) que les dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles relatives aux grèves et à l'arbitrage qui sont critiquées par les plaignants dans le présent cas no sont pas réellement incompatibles avec l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, en revanche, il lui a été impossible de se prononcer sur la question, controversée, de savoir si la réduction du nombre de différends consécutive à la promulgation de l'ordonnance avait été due à une tendance plus prononcée à la négociation collective libre ou au fait que les restrictions apportées à l'exercice du droit de grève avaient conduit au règlement des différends par des moyens imposés (voir paragr. 60 ci-dessus). Sur ces points, ses vues demeurent inchangées. Ayant abouti aux conclusions mentionnées ci-dessus, le Comité ne peut, d'autre part, aller jusqu'à affirmer que les dispositions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'ordonnance sont contraires aux dispositions des conventions sur la liberté syndicale qui sont applicables à Aden. Tout en admettant ce fait, il a néanmoins conscience que toutes les informations recueillies révèlent que l'atmosphère des relations professionnelles est extrêmement tendue et que, si les organisations de travailleurs d'Aden ont déclenché à plusieurs reprises des grèves dont les objectifs étaient essentiellement ou principalement politiques, il se peut que les dispositions de l'ordonnance - qui sont en elles-mêmes déjà plus sévères que celles qui sont généralement contenues dans la législation correspondante de nombreux autres pays - aient été appliquées beaucoup plus strictement qu'il n'était peut-être indiqué en l'occurrence, même lorsqu'il s'agissait de grèves déclenchées pour des raisons économiques du fait que les travailleurs estimaient que les efforts qu'ils avaient déployés n'aboutissaient à aucun résultat. Ainsi, au paragr. 157 de son soixante-seizième rapport, le Comité exprime l'opinion que les grèves du 22 octobre 1962, d'octobre 1963 et de novembre-décembre 1963, qui ont toutes entraîné des poursuites à une large échelle, avaient apparemment été déclenchées pour appuyer des revendications économiques, bien qu'elles l'eussent été en violation de l'ordonnance. Quelle que soit la valeur des arguments avancés de part et d'autre, il semble évident, même si l'on tient dûment compte des effets de la situation politique tendue, que l'application de l'ordonnance a provoqué parmi les syndicats d'Aden un mécontentement généralisé qui ne saurait guère contribuer au développement de relations professionnelles harmonieuses et les a amenés à demander en général l'abrogation ou la modification de l'ordonnance. Que l'ordonnance ne soit pas satisfaisante à certains égards est une chose dont les autorités gouvernementales semblent s'être rendu compte; il convient de noter à ce propos que le gouvernement a informé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qu'on « envisageait d'abroger sans délai l'ordonnance et de la remplacer par une nouvelle législation » (voir paragr. 68 ci-dessus).
  29. 85. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  30. a) de prendre note avec un vif regret que, bien qu'il ait annoncé en 1963, à la suite de la création du Conseil professionnel mixte d'Aden, qu'on envisageait d'abroger sans délai l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et de la remplacer par une nouvelle législation, le gouvernement déclare maintenant, dans sa communication du 26 octobre 1966, qu'il n'a pas été possible de poursuivre les choses plus avant;
  31. b) de prendre note également que, bien que les dispositions de l'ordonnance relatives à la limitation de l'exercice du droit de grève et à l'arbitrage ne semblent pas réellement incompatibles avec les conventions sur la liberté syndicale qui sont applicables à Aden, elles ne semblent pas avoir eu pour conséquence de faciliter le développement de relations professionnelles harmonieuses et que cet état de choses, même si l'on tient compte des effets de la situation politique troublée régnant à Aden, a peut-être été aggravé également par les conditions dans lesquelles des poursuites ont parfois été entamées en application des dispositions pénales de l'ordonnance;
  32. c) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, conscient de la nécessité d'améliorer le climat des relations professionnelles et eu égard aux considérations exposées au paragraphe 84 ci-dessus, s'efforcera d'amener les parties à entreprendre de nouvelles consultations avec les autorités compétentes en vue d'examiner quelles modifications il pourrait être nécessaire d'apporter à la législation pour remédier à la situation;
  33. d) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard.
  34. Allégations relatives à la suppression d'un journal syndical
  35. 86. Aux paragraphes 150 à 154 de son quatre-vingt-dixième rapport, le Comité, à sa session de mai 1966, a repris l'examen des allégations relatives à la suppression du journal du Congrès des syndicats d'Aden, Al Ommal. A cette occasion, le Comité a été saisi d'une lettre du gouvernement du Royaume-Uni, en date du 10 février 1966, dans laquelle celui-ci déclarait qu'à la suite de la suspension partielle de la Constitution d'Aden, en septembre 1965, les changements de la politique du gouvernement et l'adoption de nouveaux textes législatifs avaient été limités strictement à des mesures essentielles et que, autant que possible, les principes des gouvernements représentatifs antérieurs avaient été préservés. Le gouvernement déclarait que, pour le moment, les exigences de la sécurité ne permettaient pas l'introduction des mesures que le gouvernement d'Aden pourrait, dans d'autres circonstances, vouloir examiner, de sorte qu'aucune déclaration ne pouvait être faite relativement aux mesures envisagées par le gouvernement d'Aden sur cette question, en donnant toutefois l'assurance que ladite question ferait l'objet d'un nouvel examen lorsque les circonstances le permettraient.
  36. 87. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 165 de son quatre-vingt-dixième rapport:
  37. a) de décider, en ce qui concerne les allégations concernant la suppression d'un journal syndical:
  38. i) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion qu'il a exprimée en plusieurs occasions que le droit d'expression par la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux;
  39. ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les pouvoirs discrétionnaires des autorités publiques de supprimer la licence d'un journal syndical sans que le syndicat ait droit de recours devant un tribunal sont incompatibles avec le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'organiser leur gestion et leur activité sans intervention de la part des autorités publiques, comme le veut l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, instrument qui a été déclaré applicable sans modification à Aden;
  40. iii) de prendre note de l'assurance donnée par le gouvernement que la question sera considérée de nouveau, de demander au gouvernement d'entreprendre ce réexamen à une date aussi rapprochée que possible et de le prier de tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la question.
  41. ......................................................................................................................................................
  42. 88. Dans sa lettre du 26 octobre 1966, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que les observations du Comité relatives au retrait des licences à des journaux syndicaux ont fait l'objet d'un examen très attentif, mais qu'il n'est pas possible à ce stade d'assouplir immédiatement les restrictions en vigueur.
  43. 89. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  44. a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion qu'il a exprimée à plusieurs occasions que le droit d'expression par la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux;
  45. b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les pouvoirs discrétionnaires des autorités publiques de supprimer la licence d'un journal syndical sans que le syndicat ait droit de recours devant un tribunal sont incompatibles avec le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'organiser leur gestion et leur activité sans intervention de la part des autorités publiques, comme le veut l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, instrument qui a été déclaré applicable sans modification à Aden;
  46. c) de noter avec regret que, d'après la dernière réponse du gouvernement, il ne semble pas que l'on puisse espérer que cette incompatibilité entre la législation d'Aden et ladite convention sera supprimée;
  47. d) de porter les conclusions qui précèdent à la connaissance de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  48. Allégations relatives au Syndicat des enseignants d'Aden
  49. 90. Lorsqu'il a repris, à sa session de novembre 1965, l'examen des allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat des enseignants d'Aden, le Comité a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, lorsque ledit syndicat, qui était enregistré, présenta une demande de reconnaissance officielle le 6 février 1962, il fut prié de fournir des précisions sur ses statuts et sa composition par le ministère de l'Education de l'Etat d'Aden, mais qu'il ne fournit pas les renseignements demandés. Le Comité a constaté, toutefois, que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations spécifiques selon lesquelles la reconnaissance dudit syndicat avait été refusée par le ministère fédéral de l'Education du fait que, depuis la création de la Fédération, l'éducation intéressait la Fédération tout entière et non pas seulement l'Etat d'Aden. Le Comité a relevé également que, dans ses rapports sur l'application à Aden de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'O.I.T, le gouvernement avait mentionné le Syndicat des enseignants d'Aden parmi les « organisations représentatives » auxquelles il avait transmis copie de ces rapports. Dans ces conditions, considérant l'obligation assumée par le gouvernement en vertu de l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, lequel dispose que toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec les employeurs, le Comité, comme cela est indiqué au paragraphe 359 de son quatre-vingt-cinquième rapport, a décidé de prier le gouvernement de lui faire savoir si le Syndicat des enseignants d'Aden ou tout autre syndicat est actuellement qualifié pour mener des négociations au nom des enseignants à Aden, et de formuler ses observations sur l'allégation selon laquelle le syndicat en question n'aurait pas été reconnu du fait que l'éducation relèverait désormais de la Fédération. Lorsque le Comité s'est réuni en mai 1966, il a décidé, comme cela est indiqué au paragraphe 157 de son quatre-vingt-dixième rapport, de réitérer sa demande, étant donné que le gouvernement n'avait pas fourni les informations en question.
  50. 91. A la même session de mai 1966, le Comité était également saisi d'une plainte, datée du 2 décembre 1965, de la Fédération syndicale mondiale, selon laquelle l'enregistrement du syndicat avait été annulé arbitrairement. Le gouvernement a nié ce fait dans sa communication du 10 février 1966 et a déclaré que, lorsqu'il fut prouvé que les statuts du syndicat avaient été violés, le greffier des syndicats avertit celui-ci qu'il risquait le retrait de son enregistrement « s'il ne mettait pas ses affaires en ordre ».
  51. 92. Le gouvernement déclare maintenant, dans sa communication du 26 octobre 1966, que l'enregistrement du Syndicat des enseignants d'Aden a été annulé le 5 avril 1966 et que, jusqu'à présent, aucun autre syndicat ne s'est révélé compétent pour négocier au nom des enseignants d'Aden. Le gouvernement ajoute que rien ne justifie les allégations selon lesquelles la reconnaissance du Syndicat des enseignants d'Aden a été refusée parce que l'éducation est une question qui relève de la Fédération.
  52. 93. Il semblerait donc qu'il n'existe actuellement à Aden aucune organisation représentant les enseignants. A cet égard, le Comité tient à attirer l'attention sur les obligations que le gouvernement a assumées en vertu de l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, cité au paragraphe 90 ci-dessus, en vertu de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui dispose que les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action; en vertu de l'article 10 de la même convention, qui définit de telles organisations comme étant les organisations ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, et en vertu de l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
  53. 94. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  54. a) de noter que l'enregistrement du Syndicat des enseignants d'Aden a été annulé le 5 avril 1966 par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement et qu'il n'existe actuellement aucun autre syndicat compétent pour négocier au nom des enseignants d'Aden;
  55. b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation qu'il a assumée en vertu de l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, selon lequel des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
  56. Allégations relatives au projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement)
  57. 95. Ces allégations ont été examinées en détail par le Comité aux paragraphes 183 à 196 de son soixante-seizième rapport et aux paragraphes 101 à 104 de son quatre-vingt-unième rapport, le Comité ayant notamment attiré l'attention du gouvernement sur les garanties prévues et les principes énoncés dans les articles 1 et 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que dans l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, instruments qui, tous deux, ont été déclarés applicables sans modification à Aden. Le Comité a également relevé qu'il semble ressortir du texte du projet que, si celui-ci était adopté dans sa forme actuelle, l'accès à l'emploi en général et à certains postes en particulier serait subordonné à l'enregistrement du travailleur et que l'autorité compétente disposerait d'une grande latitude pour donner suite aux demandes d'enregistrement ou pour les rejeter. Le Comité a indiqué, au paragraphe 194 de son soixante-seizième rapport, qu'il a, dans le passé, attiré l'attention sur le fait que de telles dispositions risquaient d'empêcher la négociation de conventions collectives prévoyant de meilleures conditions, notamment en ce qui concerne l'accès à des postes déterminés, d'où une limitation, pour les travailleurs intéressés, de leur droit de négocier collectivement et d'améliorer leurs conditions de travail, lequel est considéré généralement comme un élément essentiel de la liberté syndicale.
  58. 96. A sa session de mai 1966, le Comité était saisi d'une communication en date du 10 février 1966, dans laquelle le gouvernement confirmait ses déclarations précédentes selon lesquelles le projet d'ordonnance restait en suspens.
  59. 97. En conséquence, le Comité, au paragraphe 164 de son quatre-vingt-dixième rapport, a prié le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de tout fait nouveau concernant le projet d'ordonnance en question.
  60. 98. Dans sa communication du 26 octobre 1966, le gouvernement déclare que le projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement) est toujours en suspens, en conséquence de quoi le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de tout fait nouveau à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 99. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et à l'application des dispositions pénales de ladite ordonnance:
    • i) de prendre note avec un vif regret que, bien qu'il ait annoncé en 1963, à la suite de la création du Conseil professionnel mixte d'Aden, qu'on envisageait d'abroger sans délai l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et de la remplacer par une nouvelle législation, le gouvernement déclare maintenant, dans sa communication du 26 octobre 1966, qu'il n'a pas été possible de poursuivre les choses plus avant;
    • ii) de prendre note également que, bien que les dispositions de l'ordonnance relatives à la limitation de l'exercice du droit de grève et à l'arbitrage ne semblent pas réellement incompatibles avec les conventions sur la liberté syndicale qui sont applicables à Aden, elles ne semblent pas avoir eu pour conséquence de faciliter le développement de relations professionnelles harmonieuses et que cet état de choses, même si l'on tient compte des effets de la situation politique troublée régnant à Aden, a peut-être été aggravé également par les conditions dans lesquelles des poursuites ont parfois été entamées en application des dispositions pénales de l'ordonnance;
    • iii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, conscient de la nécessité d'améliorer le climat des relations professionnelles et eu égard aux considérations exposées au paragraphe 84 ci-dessus, s'efforcera d'amener les parties à entreprendre de nouvelles consultations avec les autorités compétentes en vue d'examiner quelles modifications il pourrait être nécessaire d'apporter à la législation pour remédier à la situation;
    • iv) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la suppression d'un journal syndical:
    • i) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion qu'il a exprimée à plusieurs occasions que le droit d'expression par la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux;
    • ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les pouvoirs discrétionnaires des autorités publiques de supprimer la licence d'un journal syndical sans que le syndicat ait droit de recours devant un tribunal sont incompatibles avec le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'organiser leur gestion et leur activité sans intervention de la part des autorités publiques, comme le veut l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, instrument qui a été déclaré applicable sans modification à Aden;
    • iii) de noter avec regret que, d'après la dernière réponse du gouvernement, il ne semble pas que l'on puisse espérer que cette incompatibilité entre la législation d'Aden et ladite convention sera supprimée;
    • iv) de porter les conclusions qui précèdent à la connaissance de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au Syndicat des enseignants d'Aden:
    • i) de noter que l'enregistrement du Syndicat des enseignants d'Aden a été annulé le 5 avril 1966 par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement et qu'il n'existe actuellement aucun autre syndicat compétent pour négocier au nom des enseignants d'Aden;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation qu'il a assumée en vertu de l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, selon lequel des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi;
    • d) de noter que le projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement) est toujours en suspens et de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de tout fait nouveau à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer