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Informe provisional - Informe núm. 87, 1966

Caso núm. 303 (Ghana) - Fecha de presentación de la queja:: 22-JUN-62 - Cerrado

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  1. 127. Ce cas a été déjà examiné par le Comité lors de ses sessions d'octobre 1962, novembre 1963 et mai 1965. A sa session de mai 1965, le Comité a présenté ses conclusions définitives concernant les allégations formulées, à l'exception toutefois de celles qui ont trait à la législation relative aux syndicats et aux relations de travail au sujet desquelles il a présenté un rapport intérimaire. Ces allégations qui se fondent sur les dispositions de la loi de 1958 sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée en 1959 et en 1960, font l'objet d'un nouvel examen dans le présent rapport. A ce propos, le gouvernement a communiqué le texte de la loi de 1965 sur les relations de travail, qui a abrogé et remplacé les instruments mentionnés ci-dessus.
  2. 128. Le 13 mai 1957, le gouvernement du Ghana, pays qui était déjà membre de l'Organisation des Nations Unies, a adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une lettre signée par M. Kwame Nkrumah, Premier ministre, dans laquelle celui-ci déclarait que le Ghana acceptait formellement les obligations découlant de la Constitution de l'O.I.T.; de ce fait, le 20 mai 1957, date de réception de la lettre, le Ghana est devenu Membre de l'Organisation internationale du Travail en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la Constitution. Dans cette même lettre, le gouvernement du Ghana déclarait qu'il continuerait d'appliquer les dispositions de la convention (ne 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, en attendant la ratification formelle, par ce pays, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 19494 Le Ghana n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, il a ratifié la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la législation concernant les syndicats et les relations de travail au Ghana
    • a) Allégations relatives au monopole syndical du Congrès des syndicats du Ghana
      1. 129 Ces allégations, ainsi que les observations communiquées par le gouvernement à ce sujet, ont été examinées par le Comité aux paragraphes 254 à 265 de son soixante-septième rapport et aux paragraphes 176 à 183 de son quatre-vingt-troisième rapport.
      2. 130 En bref, elles se fondaient sur l'article 3, 1), de la loi de 1958 sur les relations de travail, qui prévoyait que le Congrès des syndicats professionnels « aura qualité pour représenter le mouvement syndical du Ghana », sur l'article 4, 1), qui dispose que le Congrès sera composé des syndicats énumérés dans la liste formant la première annexe à la loi, et sur l'article 4, 3), qui confère au ministre le pouvoir d'ajouter à la liste ou d'en rayer le nom de tout syndicat.
      3. 131 Ces dispositions, ainsi que d'autres qui prévoyaient, soit la dissolution des syndicats ne figurant pas sur la liste annexée à la loi de 1958, soit leur fusion avec une des organisations figurant sur ladite liste et qui interdisaient à tout nouveau syndicat professionnel de se faire enregistrer sans le consentement du ministre, ont été examinées à la session d'octobre 1962 du Comité qui a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 323 a) de son soixante-septième rapport, d'attirer l'attention du gouvernement: 1) sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe généralement admis selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, et les organisations de travailleurs, de constituer librement des fédérations et des confédérations; 2) d'exprimer l'opinion que les dispositions de la loi mentionnées ci-dessus ne sont pas compatibles avec ledit principe.
      4. 132 A sa session de mai 1965, à la lumière de renseignements complémentaires fournis par le gouvernement, le Comité, aux paragraphes 184 et 236 a), i), de son quatre-vingt-troisième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de prendre note que le gouvernement se proposait de modifier les dispositions en question.
      5. 133 Le gouvernement a fait parvenir le texte de la nouvelle loi sur les relations de travail qui a été sanctionnée le 23 juin 1965 et abroge celle de 1958, dans sa teneur modifiée.
      6. 134 L'article 1, 3), de la nouvelle loi prévoit que le Congrès des syndicats continuera à avoir qualité pour représenter le mouvement syndical du Ghana « à moins que les syndicats ou toute autre organisation appropriée de travailleurs n'en décident autrement ». Aux termes de l'article 1, 4), les syndicats figurant sur la liste annexée à la loi continueront d'être membres du Congrès, « sans préjudice du droit pour tout syndicat de demander sa radiation de la liste ou de s'y faire ajouter ». Selon l'article 1, 5), lorsqu'un syndicat renonce à être membre du Congrès ou lorsqu'il demande à le devenir, le ministre « doit » modifier la liste par voie législative. La nouvelle loi ne semble pas contenir de dispositions restrictives quant à l'enregistrement de nouveaux syndicats, conformément à l'ordonnance de 1941 sur les syndicats, telle qu'elle a été modifiée.
      7. 135 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que la loi de 1958 sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée en 1959 et 1960, a été abrogée et remplacée par la loi de 1965 sur les relations de travail;
    • b) de noter que la nouvelle législation semble avoir supprimé les restrictions imposées jusqu'ici à l'adhésion des syndicats au Congrès ainsi que la nécessité d'obtenir le consentement du ministre à l'enregistrement de nouveaux syndicats.
    • b) Allégations concernant l'affiliation syndicale obligatoire
      1. 136 Dans les paragraphes 185 à 194 de son quatre-vingt-troisième rapport, le Comité a examiné les dispositions des articles 16 et 31, 1), a), de la loi de 1958, dans sa teneur modifiée. L'article 16 dispose qu'« aucune personne qui appartient à une catégorie de travailleurs spécifiée dans un certificat délivré en vertu des dispositions de la partie Il de la présente loi, mais qui n'est pas membre du syndicat auquel se rapporte le certificat, ne pourra être maintenue au travail pour une durée supérieure à un mois ». Pour sa part, l'article 31, 1), a), prévoit qu'un employeur qui « maintient au travail une personne qui n'est pas membre d'un syndicat et qui appartient à une catégorie de travailleurs spécifiée dans un certificat conforme à la partie II de la présente loi et qui voudrait bénéficier des dispositions d'une convention collective conformément à l'article 17 de ladite loi se rendrait coupable d'une pratique de travail déloyale ».
      2. 137 Après avoir rappelé, aux paragraphes 189 à 191 de son quatre-vingt-troisième rapport, sa propre jurisprudence ainsi que les observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, relatives aux monopoles syndicaux imposés par voie législative par opposition à la sécurité syndicale volontairement établie par les syndicats, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans les paragraphes 194 et 236 b) de son quatre-vingt-troisième rapport, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les articles 16 et 31, 1), a), de la loi de 1958, dans sa teneur modifiée, semblaient incompatibles avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs ont le droit de constituer et de s'affilier à des organisations de leur choix, et d'exprimer l'espoir que, lorsque le gouvernement procéderait aux amendements qu'il envisageait d'apporter à la législation actuelle, il modifierait ces dispositions afin d'appliquer sans restriction ledit principe.
      3. 138 La loi de 1965 ne semble pas contenir de disposition selon laquelle le travailleur serait contraint de s'affilier à un syndicat déterminé.
      4. 139 Cela étant, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note que la clause prévoyant l'affiliation obligatoire à un syndicat déterminé de personnes appartenant à une catégorie de travailleurs désignée dans le certificat habilitant ledit syndicat à participer à des négociations collectives semble avoir été abrogée dans la nouvelle loi.
    • c) Allégations concernant l'intervention dans les affaires internes du Congrès des syndicats
      1. 140 Ces allégations ont été examinées par le Comité aux paragraphes 270 à 285 de son soixante-septième rapport et, de nouveau, aux paragraphes 195 à 199 de son quatre-vingt-troisième rapport.
      2. 141 Les allégations se fondaient sur les articles suivants de la loi de 1958, dans sa teneur modifiée: l'article 5, 1), qui prévoyait que les pouvoirs du Congrès pour adopter son propre règlement intérieur sont subordonnés à l'approbation du ministre du Travail, l'article 5, 3), qui réservait certains pouvoirs au ministre compétent en ce qui concerne les dépenses du Congrès et le contrôle des finances et l'article 8, 1), selon lequel si le gouverneur général était d'avis que le Congrès avait pris une initiative « qui n'est pas dans l'intérêt du bien public », il pourrait, par voie d'arrêté, faire transférer et confier au receveur désigné dans ledit arrêté tous les avoirs du Congrès et le charger de les conserver.
      3. 142 A sa session de mai 1965, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans les paragraphes 199 et 236 c) de son quatre-vingt-troisième rapport, de prendre note du fait que le gouvernement se proposait d'abroger les dispositions en question.
      4. 143 Lesdites dispositions ne figurent plus dans la loi de 1965 sur les relations de travail.
      5. 144 Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prendre note que les articles 5, 1) et 3) et 8, 1), de la loi de 1958 sur les relations de travail, telle qu'elle a été modifiée, ont été abrogés.
    • d) Allégations relatives à la reconnaissance légale des syndicats
      1. 145 Le Comité a examiné ces allégations dans les paragraphes 286 à 299 de son soixante-septième rapport et, de nouveau, dans les paragraphes 200 à 216 de son quatre-vingt-troisième rapport.
      2. 146 La situation peut se résumer brièvement comme suit: l'article 10, 1), de la loi de 1958, telle qu'elle a été modifiée, disposait que le ministre pourrait, sur demande présentée aux termes de l'article 11, délivrer un certificat homologuant un syndicat enregistré en vertu de l'ordonnance sur les syndicats professionnels, pour mener, en qualité de représentant de la catégorie de travailleurs qui y serait spécifiée, des négociations collectives avec leurs employeurs; l'article 10, 4), pour sa part, prévoyait que ce certificat produisait ses effets même si certains des travailleurs de la catégorie qui y était spécifiée n'étaient pas membres du syndicat considéré. L'article 10, 6), n'autorisait pas la délivrance de certificat à des personnes employées dans un service public, des personnes au service d'un conseil municipal ou de tout conseil visé à l'ordonnance sur l'administration locale. L'article 11 exigeait que toute demande de certificat soit présentée par le Congrès des syndicats professionnels au nom du syndicat intéressé; si le Congrès ne déposait pas la demande dans les trois mois qui suivraient la requête, le syndicat pouvait s'adresser directement au ministre aux mêmes fins. L'article 12 autorisait le ministre, s'il le jugeait bon, à retirer un certificat, après avoir pris l'avis du syndicat en cause et de l'organisation patronale compétente.
      3. 147 Le paragraphe 1, 2), de la deuxième annexe à la loi prévoyait que si le ministre acquérait la conviction qu'au moins 40 pour cent des travailleurs de la catégorie définie dans la demande étaient affiliés au syndicat professionnel considéré et que cette catégorie formait un groupe approprié aux fins de négociations collectives, il pouvait, s'il le jugeait bon, délivrer le certificat faisant l'objet de la demande. Dans le cas contraire, il pourrait faire trancher la question au moyen d'un vote qui aurait lieu selon les conditions définies au paragraphe 2 de cette deuxième annexe et dont les conséquences sont décrites au paragraphe 203 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité.
      4. 148 Lorsqu'il avait examiné ces dispositions au cours de sa session d'octobre 1962, le Comité avait rappelé que, dans un certain nombre de cas, il a fait ressortir l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et au principe a selon lequel les syndicats devraient avoir le droit de chercher, soit par négociation, soit par tout autre moyen légal, à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et qui veut que les pouvoirs publics s'abstiennent de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le Comité avait déclaré que toute intervention de ce genre apparaîtrait, selon le même critère, une violation du principe généralement admis, énoncé dans l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action en dehors de telles interventions.
      5. 149 Le Comité faisait ressortir que, s'il n'est pas forcément incompatible avec l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de prévoir la délivrance au syndicat le plus représentatif d'une unité donnée, d'un certificat en qualité de négociateur exclusif pour cette unité, encore faut-il qu'un certain nombre de garanties soient assurées. Plusieurs pays qui ont établi ce système ont estimé indispensable, ajoutait le Comité, que ces garanties comprennent notamment: a) la délivrance du certificat par une autorité indépendante; b) le choix de l'organisation représentative par un vote majoritaire des travailleurs composant l'unité considérée, c) le droit pour une organisation autre que les organisations agréées de demander un nouveau scrutin à l'expiration d'une période déterminée (qui est souvent de douze mois) écoulée depuis le scrutin précédent.
      6. 150 Le Comité avait estimé que la loi de 1958, dans sa teneur modifiée, ne fournissait pas de telles garanties, les certificats étant établis par le ministre compétent et non par une autorité indépendante, et que l'organisme représentatif n'était pas nécessairement désigné par un vote libre des travailleurs composant l'unité intéressée. Le Comité avait invoqué à ce sujet les pouvoirs discrétionnaires dont dispose le ministre en vertu des articles 10, 1), et 12, 1), et de la deuxième annexe à la loi.
      7. 151 Dans ces conditions, le Comité concluait que ces dispositions ne semblaient pas compatibles avec les principes énoncés à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il rappelait, en outre, le fait dont avait pris note la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, que les dispositions légales mentionnées ci-dessus, étant donné que la loi n'établissait pas de critères objectifs quant à la délivrance ou au retrait des certificats, ne semblaient guère de nature à « encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation... de conventions collectives », comme le prévoit l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Ghana.
      8. 152 Dans ces conditions, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 323 b) de son soixante-septième rapport, d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 148 précité, ainsi que sur les incompatibilités mentionnées au paragraphe 151 du même rapport, et de lui suggérer d'envisager la possibilité d'amender la loi à la lumière de ces considérations.
      9. 153 A sa session de mai 1965, le Comité a pris connaissance d'une communication datée du 26 avril 1965, émanant du gouvernement, dans laquelle celui-ci déclarait que l'article 10, 1), de la loi de 1958 (voir paragr. 146 ci-dessus) serait remplacé par le texte suivant:
    • Sous réserve des dispositions du présent titre de la présente loi, le greffier (Registrar) des syndicats agissant à la requête du Congrès des syndicats professionnels, enregistre et délivre, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les syndicats, un certificat agréant un syndicat en qualité de représentant pour mener, au nom de la catégorie professionnelle spécifiée dans ledit certificat, des négociations collectives avec les employeurs des travailleurs qui en relèvent.
  • Dans la même lettre, le gouvernement a déclaré qu'il avait également l'intention d'abroger les articles 10, 6), 11, 1) et 2), ainsi que les paragraphes 1, 2), et 2 de la deuxième annexe (voir paragr. 146 et 147 ci-dessus); l'actuel paragraphe 2 de la deuxième annexe qui contenait, en matière de vote des syndicats, des dispositions complexes, serait abrogé et remplacé par une brève disposition ainsi conçue: « Lorsqu'une organisation compte plusieurs syndicats, le Congrès des syndicats désigne celui qui représentera les intérêts de cette organisation. »
    1. 154 Le Comité avait pris note de ces déclarations, mais avait fait remarquer, au paragraphe 215 de son quatre-vingt-troisième rapport, qu'il semblait néanmoins que tant l'enregistrement de tout nouveau syndicat que la délivrance à tout syndicat d'un certificat l'habilitant à négocier, seraient assurés par le greffier « à la demande du Congrès des syndicats », et qu'au surplus le projet d'amendement ne paraissait pas définir les critères selon lesquels un syndicat pourrait obtenir ce certificat. Le Comité ajoutait que, s'il interprétait correctement la situation, aucun nouveau syndicat ne pourrait se faire enregistrer, et aucun syndicat en général, si représentatif soit-il, ne pourrait obtenir le certificat l'habilitant à négocier, à moins que le Congrès des syndicats présente une requête en son nom; c'est ainsi que le Congrès serait en fait seul juge pour décider si tel nouveau syndicat pourrait se faire enregistrer et si tel syndicat aurait le droit de négocier, sans que le Congrès soit lié par des normes quelconques quant à leur degré de représentativité.
    2. 155 Dans ces circonstances, tout en différant la présentation de ses conclusions finales sur cet aspect du cas, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 236 d) de son quatre-vingt-troisième rapport, de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci se proposait d'abroger les articles 10, 1), 10, 6), 11, 2) de la loi ainsi que les paragraphes 1, 2), et 2 de la deuxième annexe à la loi de 1958 sur les relations de travail, d'attirer l'attention du gouvernement sur les observations contenues au paragraphe précédent et de suggérer à celui-ci qu'il ait soin de tenir compte de ces observations lorsqu'il donnerait suite à son intention de modifier la législation.
    3. 156 La nouvelle loi ne semble pas avoir donné effet à l'intention originale du gouvernement (voir paragr. 153) de prévoir que toute demande d'enregistrement serait présentée par le Congrès des syndicats au nom du syndicat intéressé. Elle semble, en fait, ne contenir aucune disposition relative à l'enregistrement; c'est ainsi que les syndicats sembleraient avoir le droit à l'enregistrement s'ils se conforment aux dispositions de l'ordonnance sur les syndicats professionnels. La loi de 1965 dispose en son article 3, 1), que:
  • Le Congrès, agissant sur la demande d'un syndicat, chargera le greffier de délivrer un certificat agréant ledit syndicat en qualité de représentant pour mener, au nom de la catégorie professionnelle spécifiée dans le certificat, des négociations collectives avec les employeurs des travailleurs qui en relèvent et, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 4, le greffier sera tenu de donner suite à pareille demande.
  • L'article 3, 4), a la teneur suivante:
  • En vertu du présent article, plusieurs certificats d'homologation pourront être délivrés au même syndicat professionnel, étant entendu que le greffier s'abstiendra d'homologuer un syndicat à l'égard d'une catégorie de travailleurs si tout ou partie de celle-ci fait l'objet d'un certificat d'homologation d'un autre syndicat.
  • L'article 3, 5), prévoit que:
  • Tout certificat délivré en vertu du présent article produit ses effets même si certains des travailleurs de la catégorie qui y est spécifiée ne sont pas membres du syndicat intéressé.
  • Enfin, l'article 3, 7), dispose que:
  • Après la délivrance du certificat prévu par le présent article, le greffier pourra, à la demande du syndicat visé par ce certificat ou de l'organisation patronale intéressée, après consultation avec le syndicat et l'organisation, retirer à tout moment ledit certificat sans préjudice du droit qu'a ce même syndicat de présenter une demande en vue d'obtenir un nouveau certificat, en vertu du présent article.
    1. 157 La nouvelle loi ne définit pas les normes permettant de déterminer la représentativité d'un syndicat et n'établit aucune règle quant au degré requis de cette représentativité pour permettre à celui-ci d'obtenir un certificat en vertu des dispositions de l'article 3, 1). Le Comité ne dispose donc d'aucune information quant aux critères appliqués en la matière. En outre, étant donné les dispositions de l'article 3, 4), il n'est pas en mesure de savoir si un nouveau syndicat, qui se ferait enregistrer conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les syndicats, et qui grouperait un plus grand nombre de travailleurs d'une catégorie donnée que ne le fait un autre syndicat possédant déjà le certificat de négociation collective pour cette même catégorie professionnelle, ne pourrait obtenir le certificat, du fait qu'il est plus représentatif.
    2. 158 Le Comité fait également observer que, lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée aux termes de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats professionnels, telle qu'elle a été modifiée, le greffier doit, en vertu de l'article 11, 3), de l'ordonnance, examiner en premier lieu les observations et les objections soumises, le cas échéant, par le commissaire au travail ou par certaines autorités, ainsi que toutes autres objections qui auraient été portées à sa connaissance et, conformément à l'article 12, 1), d), il n'enregistrera pas le syndicat avant d'acquérir, entre autres choses, la conviction que d'éventuelles objections soulevées en vertu de l'article 11, 3) (s'il y en a), ne sont pas suffisamment fondées pour entraîner un refus d'enregistrement. Comme l'ordonnance ne précise pas les critères selon lesquels des objections valables peuvent être formulées, le Comité n'est pas en mesure de savoir, par exemple, si le fait qu'un syndicat groupant une même catégorie de travailleurs que le fait ou se propose de le faire un autre syndicat en voie d'enregistrement, ou encore que le syndicat agréé possède, en vertu de l'ordonnance de 1965 sur les relations de travail, un certificat de négociation collective pour cette même catégorie de travailleurs, constituerait une objection suffisamment fondée pour justifier un refus du greffier d'enregistrer le nouveau syndicat, aux termes de l'ordonnance sur les syndicats professionnels.
    3. 159 Dans ces conditions, le Comité, tout en appréciant pleinement l'importance des modifications législatives qui ont été apportées par la nouvelle loi, serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir clarifier la situation en ce qui concerne l'enregistrement ou la délivrance de certificats à des nouveaux syndicats, à la lumière des observations contenues aux paragraphes 157 et 158 ci-dessus.
      • e) Allégations relatives à la réglementation du droit de grève
    4. 160 Ces allégations ont été examinées par le Comité aux paragraphes 303 à 311 de son soixante-septième rapport et, de nouveau, aux paragraphes 217 à 222 de son quatre-vingt-troisième rapport. Elles se fondaient sur les dispositions de l'article 28 de la loi de 1958 qui imposaient, à titre temporaire, des restrictions au droit de grève des travailleurs appartenant à des syndicats agréés tandis que l'article 29 défendait aux travailleurs appartenant à des syndicats non agréés de faire la grève dans n'importe quelle circonstance, malgré que ces syndicats ne puissent participer à des procédures réglementaires de conciliation et d'arbitrage instituées par la loi.
    5. 161 A sa session de mai 1965, le Comité avait pris connaissance d'une communication datée du 26 avril 1965, dans laquelle le gouvernement déclarait qu'il avait l'intention d'abroger l'article 29 de la loi de 1958; aux paragraphes 222 et 236 e) de son quatre-vingt troisième rapport, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prendre acte de cette déclaration.
    6. 162 Les dispositions de la loi de 1965 à ce sujet ne sont pas très claires: les grévistes seront frappés de restrictions temporaires en attendant le recours aux procédures instituées par la loi pour le règlement des litiges. Lesdites restrictions, qui font l'objet de l'article 21 de la loi, semblent applicables lorsqu'il s'agit de grèves organisées par des travailleurs appartenant à une catégorie spécifiée dans un certificat de négociation collective, mais il ne semble pas y avoir d'indications quant à l'exercice du droit de grève des travailleurs n'appartenant pas à cette même catégorie. Le Comité prie donc le gouvernement de bien vouloir lui préciser s'il existe encore des distinctions, en ce qui concerne l'exercice du droit de grève, entre les travailleurs qui appartiennent à une catégorie spécifiée dans un certificat de négociation collective, et les autres.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 163. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que la loi de 1958 sur les relations de travail dans sa teneur modifiée en 1959 et en 1960 a été abrogée et remplacée par la loi de 1965 sur les relations de travail;
    • b) de noter en ce qui concerne les allégations relatives au monopole du Congrès des syndicats du Ghana que la nouvelle législation semble avoir supprime les restrictions imposées jusqu'ici à l'adhésion des syndicats au Congrès, ainsi que la nécessité d'obtenir le consentement du ministre à l'enregistrement de nouveaux syndicats;
    • c) de noter que l'ancienne clause, prévoyant l'affiliation obligatoire à un syndicat déterminé de personnes appartenant à une catégorie de travailleurs désignés dans le certificat de négociation collective, semble avoir été abrogée par la nouvelle loi;
    • d) de noter, au sujet des allégations concernant l'intervention dans les affaires internes du Congrès des syndicats, que les articles 5, 1), 5, 3) et 8, 1) de la loi de 1958 sur les relations de travail, telle qu'elle a été modifiée, ont été abrogés;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives à la reconnaissance légale des syndicats et à la réglementation du droit de grève, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires qu'il a décidé de demander au gouvernement.
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