ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 74, 1964

Caso núm. 337 (Francia) - Fecha de presentación de la queja:: 05-MAY-63 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 118. La plainte de l'Union des syndicats indépendants autochtones de la Côte des Somalis est contenue dans une brève communication en date du 5 mai 1963, adressée directement à l'O.I.T. Informés par une lettre en date du 22 mai 1963 de leur droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants se sont abstenus d'en faire usage. La plainte a été communiquée au gouvernement pour observations par une lettre en date du 22 mai 1963.
  2. 119. A ses 34ème et 35ème sessions (mai et novembre 1963), le Comité, en l'absence des observations attendues du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen du cas. Ces décisions du Comité ont été portées à la connaissance du gouvernement par deux lettres datées respectivement des 6 juin et 20 novembre 1963.
  3. 120. Le gouvernement a fourni ses observations par une communication en date du 7 février 1964.
  4. 121. La France a déclaré applicable sans modification à la Côte française des Somalis la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, elle n'a fait aucune déclaration en ce qui concerne la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 122. Les plaignants allèguent que, le 1er mai 1963, à l'occasion de la Fête du travail, MM. Ahmed Cavalier, Ibrahim Taher et Ismail Gouled, dirigeants de l'Union des syndicats indépendants autochtones de la Côte des Somalis, auraient été arrêtés par les autorités françaises. La plainte est signée: « Mohamed Dahan, conseiller de l'Union des syndicats indépendants autochtones de la Côte des Somalis (Djibouti), secrétaire des Affaires politiques du Parti de l'Union démocratique somalie. »
  2. 123. Dans ses observations, le gouvernement indique tout d'abord que le signataire de la plainte, M. Mohamed Dahan, n'a jamais figuré au nombre des membres dirigeants de l'Union des syndicats indépendants de la Côte des Somalis et que cette dernière organisation a disparu après une existence éphémère. Quant à l'Union démocratique somalie, poursuit le gouvernement, elle n'a jamais eu d'existence, même formelle, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration.
  3. 124. Le gouvernement déclare ensuite que le problème syndical se présente à Djibouti dans un contexte bien particulier: « Indifférence à son égard de la masse des travailleurs, désignation des dirigeants syndicaux au cours de réunions qualifiées d'assemblées générales, et qui regroupent non pas les membres syndiqués de telle ou telle profession, mais les supporters, syndiqués ou non, salariés ou non, de tel ou tel candidat. »
  4. 125. Cela dit, déclare le gouvernement, les manifestations d'ordre syndical, notamment les assemblées générales organisées dans des lieux ouverts au public, ont toujours été autorisées dans le territoire. La dernière en date s'est tenue le 26 avril 1963 sous le couvert de l'Union territoriale des syndicats de la Côte française des Somalis; en fait, affirme le gouvernement, elle était organisée par le Parti du mouvement populaire, Parti de l'indépendance de la Côte française des Somalis, favorable au rattachement de la Côte française des Somalis à la République de Somalie. A cette occasion, déclare le gouvernement, certains délégués syndicaux, membres influents du Parti du mouvement populaire, ont exhorté la population à manifester en masse dans la rue, le 1er mai, avec ou sans l'accord de l'administration.
  5. 126. « Il convient de souligner - poursuit le gouvernement - que le déroulement de manifestations le jour de la fête du travail en l'absence d'organisations syndicales valables, et alors que cette date n'est pas associée dans le territoire au souvenir de grands conflits sociaux que d'autres pays ont vécus, ne pouvait être utilisé, compte tenu de la présence à Djibouti de nombreux étrangers en situation irrégulière, originaires de la République de Somalie, qu'à des fins politiques. »
  6. 127. En raison des graves événements que laissait présager la situation politique du moment, déclare ensuite le gouvernement, le gouverneur, chef du Territoire, responsable de l'ordre public, a interdit toute manifestation sur la voie publique à l'occasion du 1er mai 1963. En dépit de cette interdiction, une minorité de représentants syndicaux politisés ont décidé de passer outre, ce qui a conduit aux arrestations évoquées dans la présente affaire.
  7. 128. Depuis lors, indique le gouvernement en terminant, les intéressés ont été libérés.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 129. Etant donné l'absence d'éléments de preuve suffisante apportés par les plaignants, il est malaisé de déterminer si les manifestations du 1er mai 1963, d'ailleurs interdites pour des raisons de sécurité, avaient véritablement pour but de célébrer la Fête du travail ou si elles revêtaient un caractère politique. Quoi qu'il en soit, il apparaît assez clairement que les arrestations qui ont marqué les manifestations en question sont intervenues, selon les affirmations du gouvernement, en vue de sauvegarder l'ordre public.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 130. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de noter que les intéressés ont été remis en liberté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer