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Informe provisional - Informe núm. 98, 1967

Caso núm. 425 (Cuba) - Fecha de presentación de la queja:: 17-DIC-64 - Cerrado

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  1. 195. Ce cas a déjà été examiné par le Comité, en même temps que les cas nos 283 et 329, lors de ses sessions de mai 1965 et de février 1966. A l'occasion de celles-ci, le Comité a soumis au Conseil d'administration les rapports intérimaires, qui figurent respectivement aux paragraphes 159 à 170 du quatre-vingt-troisième rapport et aux paragraphes 111 à 121 du quatre-vingt-septième rapport, tous deux approuvés par le Conseil d'administration.
  2. 196. Par communication de la délégation permanente de Cuba à Genève, en date du fer avril 1967, le gouvernement a transmis certaines des informations complémentaires qu'il avait été invité à fournir au paragraphe 121 du quatre-vingt-septième rapport du Comité.
  3. 197. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 198. Dans sa plainte du 17 décembre 1964, la Confédération internationale des syndicats libres alléguait que de nombreux dirigeants syndicaux se trouvaient incarcérés pour de prétendues « activités contre-révolutionnaires » et demandait au Conseil d'administration d'instituer une commission d'enquête afin de déterminer le degré d'équité de la procédure judiciaire appliquée en ce qui concerne ces dirigeants et la manière dont les prisonniers étaient traités.
  2. 199. Lors de sa session de février 1966, le Comité a été saisi d'une communication du gouvernement en date du 5 novembre 1965 par laquelle celui-ci fournissait des informations sur douze des vingt-quatre personnes dont les noms et activités syndicales étaient indiqués dans la plainte, ainsi que le texte des jugements rendus contre ces personnes par divers conseils de guerre. A cette occasion, au paragraphe 121 du quatre-vingt-septième rapport, le Comité a recommandé entre autres au Conseil d'administration, en ce qui concerne les douze dirigeants syndicaux sur la situation desquels le gouvernement avait fourni des informations, de signaler à celui-ci, comme il l'avait déjà fait antérieurement, l'importance qu'il attachait au principe selon lequel les syndicalistes, comme toutes autres personnes, doivent bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière et d'inviter le gouvernement à coopérer en fournissant, le plus rapidement possible, des informations détaillées sur la situation des autres dirigeants mentionnés dans la plainte.
  3. 200. Le Conseil d'administration ayant approuvé la recommandation ci-dessus, la demande d'informations complémentaires qu'elle contient a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 10 mars 1966.
  4. 201. Dans les annexes de la communication en date du 1er avril 1967 de la délégation permanente de Cuba à Genève figurent les informations complémentaires fournies par le gouvernement de Cuba relativement à cinq autres des vingt-quatre dirigeants syndicaux nommés dans la plainte, y compris le texte de divers jugements s'y rapportant, rendus par différents conseils de guerre, selon une procédure orale et publique.
  5. 202. Il appert des informations en question que M. Angel Custodio Linares (appelé Angel Custodio dans la plainte) a été condamné à vingt ans de privation de liberté en tant que coauteur du délit de vol avec effraction, en vertu des articles 516 et 521, alinéa 2, du Code de défense sociale modifié par les dispositions de la loi no 1098, du 26 mars 1963. Selon le texte du jugement, ce délit a été commis lorsque le condamné, à une date qui n'est pas précisée dans le jugement, a pénétré dans la demeure d'une autre personne en brisant le cadenas et y a dérobé une chemise et de la literie. Mme Ada González Gallo a été condamnée à quinze années de prison en tant que coauteur, avec huit autres personnes, de faits qui, de l'avis du Conseil de guerre, constituent des délits contre les pouvoirs publics, d'un incendie et de délits contre la stabilité et l'intégrité de la nation, prévus et réprimés par les articles 157, alinéa 3, en rapport avec l'article 148, 465 (subdivision A) et 128 du Code de défense sociale modifié par les lois no 425, du 7 juillet 1959, et no 923, du 4 janvier 1961. Dans le jugement, il est déclaré que la preuve a été faite de ce que Mme Ada González Gallo figurait parmi des personnes qui auraient été choisies par des «forces régressives » en vue de procéder à la destruction de centres de travail, d'installations industrielles, etc., propriété de la nation et, en particulier, d'un établissement de La Havane, qui fut incendié par un autre coaccusé faisant l'objet du procès. M. Jorge Blanco Ferrando a été condamné, avec d'autres personnes, à neuf années de réclusion, ayant été accusé de faire partie d'une organisation dont l'identité n'est pas révélée par le jugement, laquelle se serait adonnée à d'autres activités contre-révolutionnaires telles que la distribution de tracts de propagande, la vente de bons, le transport d'armes et d'explosifs et le recel de fugitifs. Il est déclaré dans le jugement que, durant les jours précédant le 17 avril 1961, date à laquelle se produisit une invasion armée du territoire de Cuba, ces inculpés déployèrent une grande activité en vue de faciliter cette invasion. Le Conseil de guerre a estimé que ces faits constituent le délit contre les pouvoirs publics prévu à l'article 647, alinéa 3, du Code de défense sociale, modifié par la loi no 425.
  6. 203. Aux termes d'un autre jugement, Mme Sara Carranza Astiastegui (appelée Sara Carranza Arriastegui par les plaignants) a été condamnée à vingt ans de réclusion pour délit contre l'intégrité et la stabilité de la nation prévu à l'article 128 du Code de défense sociale, modifié par la loi no 425. Le Conseil de guerre a déclaré qu'il était prouvé que cette personne et les autres coaccusés faisaient partie d'une organisation dénommée « Mouvement du 30 novembre » à laquelle est attribuée l'exécution des plans de divers organismes et gouvernements étrangers. Le jugement déclare qu'il est prouvé que Mme Sara Carranza Astiastegui était la coordonnatrice nationale des finances de l'organisation mentionnée ci-dessus et que, en tant que telle, elle « recevait de l'étranger des fonds importants qu'elle a répartis entre les chefs de groupe en considération des frais qu'ils encourraient ».
  7. 204. Des jugements auxquels se réfèrent les deux paragraphes précédents, il ressort que, parmi les peines accessoires infligées aux condamnés, figure la confiscation totale de leurs biens. D'autre part, il est indiqué dans les jugements que les accusés ont été défendus par des avocats dont les noms sont cités.
  8. 205. En ce qui concerne M. Arnaldo Muller Sotolongo, le gouvernement déclare que cette personne a été condamnée à neuf années de réclusion en vertu d'un jugement rendu par le tribunal révolutionnaire du district de La Havane en date du 30 avril 1962 pour délits contre l'intégrité et la stabilité de la nation, incendie et dommages. Le procès en question était le même que celui qui aboutit à la condamnation de M. Reinaldo González, affaire qui a déjà retenu l'attention du Comité lors de l'examen du cas no 283.
  9. 206. Le gouvernement réitère ses explications antérieures au sujet des normes nationales en matière de juridiction et de compétence, des normes pénales et des garanties de procédure appliquées. Il ajoute que, dans tous les cas, les condamnés ont participé de manière directe à des faits graves et suffisamment caractérisés, prévus et sanctionnés comme délits par des lois antérieures et qui n'ont rien à voir avec l'action militante et les activités syndicales.
  10. 207. En ce qui concerne les sept autres personnes pour lesquelles une demande d'informations complémentaires a également été faite, le gouvernement déclare qu'en dépit du zèle déployé par les fonctionnaires compétents il n'est pas en mesure de fournir d'informations sur les cas en question et répète ce qu'il avait déjà dit en ce qui concerne la nécessité de renseignements plus précis permettant de retrouver la trace des personnes en cause.
  11. 208. En ce qui concerne les cinq personnes au sujet desquelles le gouvernement a fait à présent parvenir des informations, il signale au Comité que leur situation est semblable à celle des autres personnes au sujet de la condamnation desquelles le gouvernement a transmis les renseignements examinés par le Comité lors de sa session de février 1966. En effet, ces cinq personnes furent jugées selon une procédure orale par des tribunaux révolutionnaires ou des conseils de guerre, en vertu de dispositions pénales qui sont citées dans les jugements respectifs et condamnées à différentes peines de prison. Dans tous ces cas, les chefs d'inculpation qui servirent de base aux condamnations, tels qu'ils ressortent des informations et du texte des jugements fournis par le gouvernement, ne paraissent pas avoir conservé de rapport avec les activités syndicales. Des observations du gouvernement, on déduit que, dans ces cas également, a été appliquée la procédure extraordinaire prévue par la loi martiale cubaine de 1896, ce qui est dû au fait que les actes délictueux dont il s'agit auraient été considérés comme « contre-révolutionnaires ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 209. Comme il l'avait fait pour le cas no 283, déjà mentionné, et antérieurement à ce même cas, le Comité rappelle de nouveau à ce sujet que dans les cas où il a constaté qu'il existe une procédure d'exception, il a toujours souligné l'importance qu'il attache en de telles circonstances à ce que soient respectées toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière. Dans les cas dont il s'agit, il ressort des informations fournies par le gouvernement que les intéressés ont pu faire appel aux services d'avocats pour leur défense, mais non qu'ils aient joui de garanties telles que celles de former un recours en révision ou de faire appel contre les jugements prononcés.
  2. 210. Quant aux sept personnes que le gouvernement déclare se trouver dans l'impossibilité d'identifier, le Comité fait observer que, d'après le texte de la plainte, tel qu'il a été communiqué au gouvernement, les dirigeants syndicaux en question sont MM. Miguel Linsuain, secrétaire général de la Fédération gastronomique de la province d'Oriente, qui aurait été condamné à sept années de prison; Alberto Garcia, secrétaire général de la Fédération nationale de la médecine, à trente années de prison; Antonio Dagas, sous-secrétaire général de la Section cubaine de la Fédération syndicale espagnole de la Confédération nationale du travail, à la réclusion dans la forteresse La Cubana; Leandro Barreras, membre du Conseil directeur de la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie sucrière; Norberto Abreu, secrétaire de la Fédération des arts graphiques; Carmen Méndez Linares, employée de la Confédération des travailleurs cubains, à vingt années de prison, et Juan Manuel Reines, à dix années de prison, du fait qu'il était dirigeant de la Section syndicale du mouvement clandestin.
  3. 211. Le Comité apprécie comme il se doit les motifs pour lesquels le gouvernement déclare se trouver dans l'impossibilité de fournir des informations quelconques sur la situation des personnes nommées au paragraphe 210 ci-dessus. Toutefois, afin de pouvoir formuler ses conclusions quant aux allégations qui le concernent, et à la demande des plaignants se référant à la commission d'enquête, le Comité serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir lui communiquer toutes les informations qu'il pourrait parvenir à se procurer à la suite de recherches supplémentaires sur ce point et, en tout cas, de bien vouloir préciser le plus rapidement possible si les personnes en question se trouvent ou non à l'heure actuelle détenues ou purgeant une condamnation à Cuba et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de la détention ou de la condamnation et de fournir le texte des jugements prononcés à leur encontre.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 212. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des informations fournies par le gouvernement au sujet de cinq des douze dirigeants syndicaux dont la situation restait à examiner dans ce cas après l'approbation du quatre-vingt-septième rapport du Comité, informations desquelles il ressort que lesdites cinq personnes ont été condamnées à diverses peines de prison, sur la base de faits et en vertu de dispositions pénales qui n'offrent pas de rapport avec les activités syndicales;
    • b) d'attirer néanmoins de nouveau l'attention du gouvernement, compte tenu de la procédure extraordinaire suivie dans les procès en question, sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes, comme toutes autres personnes, doivent bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière;
    • c) en ce qui concerne les sept dirigeants syndicaux qui restent sur les vingt-quatre énumérés dans la plainte, de prier le gouvernement de bien vouloir transmettre les informations qu'il pourra obtenir grâce à des recherches supplémentaires en la matière et, en tout état de cause, qu'il veuille bien préciser le plus rapidement possible si ces sept personnes se trouvent ou non actuellement détenues ou purgeant une peine à Cuba et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de la détention ou de la condamnation et de fournir le texte des jugements prononcés à leur encontre;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires demandées au gouvernement à l'alinéa c) ci-dessus.
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