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Informe provisional - Informe núm. 93, 1967

Caso núm. 494 (Sudán) - Fecha de presentación de la queja:: 20-AGO-66 - Cerrado

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  1. 328. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication adressée directement à l'O.I.T le 20 août 1966. Le gouvernement du Soudan a soumis ses observations au sujet de la plainte par lettre datée du 12 octobre 1966.
  2. 329. Le Soudan a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la menace de dissolution de la Fédération des syndicats soudanais
    1. 330 La Fédération syndicale mondiale allègue que le gouvernement du Soudan applique une politique antisyndicale, ce qui serait démontré par une déclaration faite à l'Agence soudanaise de presse, en mai 1966, par le ministre de l'Intérieur, qui aurait affirmé que le gouvernement avait l'intention de dissoudre la Fédération des syndicats soudanais. La Fédération, déclare le plaignant, a été légalement reconnue et le gouvernement n'a pas le droit d'intervenir dans ses affaires. Son conseil a été élu par cent dix-huit syndicats.
    2. 331 Le gouvernement déclare, dans sa communication datée du 12 octobre 1966, qu'il a pour politique de soutenir le syndicalisme, sans intervenir indûment, d'autoriser la constitution facultative de fédérations et de ne pas s'ingérer dans l'exercice des droits des travailleurs de s'affilier ou de ne pas s'affilier à un syndicat ou à une fédération légalement constitués. De l'avis du gouvernement, la législation du Soudan sur les syndicats et les conflits syndicaux est l'une des plus libérales du monde. La loi interdit aussi toute discrimination dirigée contre les syndicats par les employeurs. En fait, déclare le gouvernement, les relations entre le gouvernement et la Fédération ne pourraient pas être plus cordiales qu'elles ne le sont actuellement.
    3. 332 Le gouvernement confirme ensuite que le ministre de l'Intérieur a effectivement déclaré à l'Agence soudanaise de presse que le gouvernement s'apprêtait à dissoudre la Fédération des syndicats soudanais, mais il ajoute que le ministre « a fait cette déclaration en tant qu'homme politique exprimant son point de vue personnel » et que cette affirmation n'a jamais été examinée officiellement par un organisme compétent. Aucune mesure officielle, quelle qu'en soit la forme, n'a été prise pour donner effet à cette déclaration et, par conséquent aucune démarche n'a été faite pour dissoudre la Fédération. La Fédération des syndicats soudanais, comme d'autres fédérations, a demandé son enregistrement et elle obtiendra le certificat d'enregistrement, affirme le gouvernement, dès que toutes les démarches exigées par la loi sur les syndicats auront été effectuées.
    4. 333 Il ressort clairement de la réponse du gouvernement que le ministre de l'Intérieur a annoncé expressément à l'Agence soudanaise de presse que le gouvernement s'apprêtait à dissoudre la Fédération des syndicats soudanais, mais il ne semble pas que cette menace ait jamais été mise à exécution. Dans le cas n, 415 concernant Saint-Vincent, le Comité s'est trouvé placé devant une situation comparable, dans laquelle le premier ministre de Saint-Vincent avait déclaré, lors d'une assemblée politique, que la reconnaissance ne serait pas accordée à un certain syndicat aussi longtemps que son gouvernement resterait au pouvoir; le gouvernement avait répondu au sujet de cette déclaration qu'il était nécessaire « de faire une différence entre les mesures de coercition prises par le gouvernement en tant que tel et les déclarations faites au cours d'assemblées de partis politiques... ». Dans le cas no 415, le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur le danger de voir des déclarations telles que celles dont on allègue qu'elles ont été faites être interprétées comme visant à exercer une pression sur les travailleurs lorsqu'ils entendent faire usage de leur droit de s'affilier aux organisations de leur choix.
    5. 334 Dans le cas présent, un ministre du Soudan détenant un important portefeuille a fait une déclaration visant à faire croire, d'une façon générale, que le gouvernement s'apprêtait effectivement à dissoudre la Fédération des syndicats soudanais, même si cette menace n'a pas pris corps.
    6. 335 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement, à propos de la déclaration du ministre de l'Intérieur selon laquelle le gouvernement s'apprêtait à dissoudre la Fédération des syndicats soudanais, sur le danger de voir des déclarations de ce genre être interprétées comme signifiant que le gouvernement avait réellement décidé de procéder à la dissolution d'une organisation syndicale centrale de travailleurs.
  • Allégations relatives à une épuration de l'administration publique
    1. 336 Les plaignants allèguent que le Conseil des ministres a approuvé une épuration idéologique des services administratifs.
    2. 337 Le gouvernement affirme que cette allégation ne se rapporte pas à la violation des droits syndicaux et que, de toute façon, aucune épuration de ce genre n'a eu lieu.
    3. 338 Cette allégation est formulée en termes extrêmement vagues et les plaignants ne fournissent aucune preuve de violation des droits syndicaux. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à une grève des infirmières et du personnel hospitalier
    1. 339 Il est allégué que la police serait intervenue dans une grève déclenchée le 1er juin 1966 par le Syndicat des infirmiers et infirmières et du personnel hospitalier pour la défense de leurs revendications économiques et sociales, et que le ministre de la Santé aurait congédié 3500 personnes ayant pris part à cette grève.
    2. 340 Le gouvernement affirme que le nombre de personnes entrant en ligne de compte s'élevait à 5500, mais que, dès que le ministre du Travail eut déclaré légale la grève, toutes furent réintégrées dans leur emploi, sans aucune exception.
    3. 341 Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence, pour autant, mais pour autant seulement, qu'elles touchent à l'exercice des droits syndicaux. Il a souligné que le droit des travailleurs et de leurs organisations de faire la grève est un moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels et qu'il est généralement reconnu. Dans le cas présent, il semble que, dès que la question de la légalité de la grève eut été tranchée, tous les grévistes, qui avaient été originairement congédiés, furent réintégrés dans leur emploi. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre plus avant l'examen de ces allégations particulières.
  • Allégations relatives au licenciement d'employées des postes et télégraphes
    1. 342 Le 1er juin 1966 également, une grève des employées des postes et télégraphes a eu lieu, prétend-on, à l'appui de revendications de salaire et de meilleures conditions de travail, et quatre-vingt-treize travailleuses furent licenciées.
    2. 343 Le gouvernement déclare que ces personnes n'ont pas été licenciées à cause de leur activité syndicale ou parce qu'elles s'étaient mises en grève, mais que leur licenciement a été décidé par des conseils de discipline, après examen de leur dossier professionnel. Or le ministre donna l'ordre de les réintégrer toutes, ce qui eut effectivement lieu en août 1966.
    3. 344 Dans ce cas également, compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle les quatre-vingt-treize grévistes en question ont été réintégrées, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de soumettre ces allégations à un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives au licenciement des membres d'une commission ouvrière et à l'arrestation du président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes
    1. 345 En rapport avec cette même grève, allègue-t-on, MM. Mohamed Al Imen, Ramadan Ali Hussain, Athman Rahmat Alla, Mohamed Al-Hasan, Ahmed Al Badaro, Yosef Mohamed et Ali Mohamed Boknait, membres de la Commission ouvrière du Syndicat du personnel des postes et télégraphes, ont été licenciés. Le président du Syndicat, M. Hassan Kesmel Seyed, aurait été arrêté.
    2. 346 Le gouvernement déclare que ces licenciements ont été effectués par des conseils de discipline et n'ont rien à voir avec les activités syndicales des intéressés. M. Hassan Kesmel Seyed n'a été retenu par la police que pendant vingt-quatre heures pour contravention aux règlements spéciaux en vigueur à l'époque et pour des raisons qui, selon le gouvernement, sont étrangères à son activité syndicale.
    3. 347 Le Comité note que, bien que le gouvernement déclare que les mesures prises n'ont aucun rapport avec une activité syndicale, le président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes a été arrêté, tandis que sept membres de ce comité, dont le nom est indiqué, étaient congédiés à peu près au moment où les membres du Syndicat avaient été appelés à se mettre en grève. Dans ces conditions, le Comité décide, avant de formuler ses recommandations sur cet aspect du cas, de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des renseignements plus complets sur les questions soulevées, et notamment des informations sur les raisons précises pour lesquelles sept membres de la Commission ouvrière ont été licenciés, ainsi que sur la nature exacte de la contravention pour laquelle le président du Syndicat a été arrêté par la police.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 348. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider:
    • a) que les allégations concernant une épuration de l'administration publique n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 340 et 343 ci-dessus, il serait sans objet d'examiner plus avant les allégations relatives à une grève du personnel infirmier et hospitalier ainsi qu'au licenciement d'employées des postes et télégraphes;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à une menace de dissolution de la Fédération des syndicats soudanais, sur le danger de voir des déclarations du genre de celles dont le ministre de l'Intérieur admet qu'elles ont été faites, être interprétées comme signifiant que le gouvernement avait réellement décidé de procéder à la dissolution d'une organisation syndicale centrale de travailleurs;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les autres allégations, étant entendu que le Comité présentera au Conseil d'administration un nouveau rapport à ce sujet lorsqu'il aura reçu les informations supplémentaires qu'il a décidé d'inviter le gouvernement à bien vouloir lui fournir.
      • Genève, 10 novembre 1966. (Signé) Roberto AGO, président.
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