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Informe provisional - Informe núm. 108, 1969

Caso núm. 550 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 11-ABR-68 - Cerrado

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  1. 297. Cette plainte figure dans deux communications, datées des 11 et 25 avril 1968, émanant de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.), qui ont été transmises au gouvernement par des lettres des 24 avril et 6 mai 1968, respectivement.
  2. 298. Dans une communication du 11 juin 1968, le gouvernement formule certaines observations au sujet de ce cas.
  3. 299. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 300. Dans son télégramme du 11 avril 1968, la C.I.S.C alléguait qu'une «vague de terrorisme d'extrême droite» mettait en danger la vie des dirigeants syndicaux chrétiens du Guatemala et demandait à l'O.I.T d'intervenir auprès des autorités «pour combattre l'extrémisme criminel». Les informations complémentaires envoyées par la C.I.S.C par une lettre du 25 avril consistent en données, fournies par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (C.L.A.S.C.) et par la Fédération centrale des travailleurs du Guatemala (FECETRAG), dont il ressort que cinq membres du comité exécutif de cette dernière organisation - MM de León, Cuéllar, Prado, Castillo et Aquino - ont été menacés de mort s'ils ne quittaient pas le pays dans un délai spécifié. Cette menace aurait été formulée par un groupe clandestin d'extrême droite. Selon les sources indiquées, des dirigeants d'autres organisations de travailleurs auraient dû abandonner le pays pour des motifs analogues. Les dirigeants dont les noms ont été cités auraient dénoncé le fait aux autorités.
  2. 301. Dans ses observations, le gouvernement se borne à déclarer que, comme le veulent la Constitution, le Code du travail et les règlements en vigueur, les violations de la liberté syndicale sont inconnues au Guatemala. Il en cite comme preuve le fait qu'avec « le plein appui du gouvernement de la République et avec son aide matérielle » le Syndicat d'action et de progrès des cheminots a résolu un conflit du travail avec l'Entreprise des chemins de fer internationaux d'Amérique centrale.
  3. 302. Le comité constate que, par leur nature même, les faits allégués appartiennent au domaine du droit pénal commun et qu'ils semblent avoir été inspirés par des motifs d'ordre politique. Cependant, à en juger par le contenu de la plainte, les graves menaces dont il s'agit auraient été dirigées contre les personnes qui en ont fait l'objet à cause de leur qualité de dirigeants syndicaux et d'autres dirigeants, dont les noms ne sont pas précisés, auraient été obligés de quitter le pays pour la même raison. Par conséquent, les faits allégués semblent, en outre, présenter un rapport avec le fonctionnement normal des organisations de travailleurs et avec la liberté d'action des dirigeants de ces organisations.
  4. 303. Les plaignants n'imputent pas au gouvernement les faits qu'ils dénoncent, mais le comité rappelle que sa pratique constante - lorsque, par le passé, des cas de ce genre lui ont été soumis - a consisté à ne pas faire de distinction entre les allégations dirigées contre les gouvernements ou contre d'autres personnes accusées de violations de la liberté syndicale, mais de déterminer, dans chaque cas d'espèce, si le gouvernement avait bien veillé à ce que les droits syndicaux puissent librement s'exercer sur son territoire. Conformément à sa pratique, le comité estime donc nécessaire de prier le gouvernement de lui soumettre des observations et des informations plus précises.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 304. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir lui soumettre, aussi rapidement que possible, ses observations sur les allégations relatives aux menaces dont des dirigeants syndicaux auraient fait l'objet ainsi que les informations qu'il jugerait utiles sur l'état actuel du problème évoqué par les plaignants;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité lui soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu du gouvernement les observations et informations demandées à l'alinéa précédent.
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