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Informe definitivo - Informe núm. 122, 1971

Caso núm. 567 (Israel) - Fecha de presentación de la queja:: 27-NOV-68 - Cerrado

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  1. 55. La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du comité d'un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 124 à 141 de son 114e rapport, lequel a été adopté par le Conseil d'administration à sa 177e session (novembre 1969).
  2. 56. La plainte comportait trois séries d'allégations: allégations relatives à l'arrestation de M. Mohammed Gadallah, allégations relatives à l'attaque du siège d'un syndicat et à l'arrestation de trois syndicalistes, et allégations relatives à l'arrestation de huit syndicalistes. Le comité ayant formulé, dans son 114e rapport, ses recommandations définitives sur les deux premières séries d'allégations, seule la troisième restait en suspens à la suite de son examen du cas en novembre 1969. Entre sa session de novembre 1969 et sa session de novembre 1970, le comité a ajourné l'examen du cas en attendant de recevoir les observations du gouvernement au sujet de nouvelles allégations formulées par les plaignants le 24 octobre 1969 (voir paragr. 74 ci-dessous), transmises à l'OIT par les Nations Unies le 13 novembre 1969 et communiquées au gouvernement le 24 décembre 1969; le gouvernement a fourni ses observations - annoncées par lui le 17 avril 1970 - par une communication du 14 août 1970.

A. Allégations relatives à l'arrestation de huit syndicalistes

A. Allégations relatives à l'arrestation de huit syndicalistes
  1. 57. Par une lettre en date du 8 juillet 1969, les plaignants transmettaient des informations qui, selon leurs indications, leur avaient été fournies par la Fédération générale des syndicats jordaniens, affiliée à la Confédération internationale des syndicats arabes. Il s'agissait d'une liste de huit personnes avec indication de leurs fonctions syndicales et des mesures d'arrestation, d'emprisonnement ou d'exil qui auraient été prises à leur égard par les autorités israéliennes. Les personnes dont il s'agissait étaient les suivantes: Mahmood Mohammed Sharbiny, Zakiya Khalil Hamdan, Mohammed Jad-Ullah, Mihel Sindaha, Yakoob Farraj, Na'im Kublany, Nabil Kublany et Walid Al-Aghbar.
  2. 58. Dans une communication en date du 28 août 1969, le gouvernement, ayant déclaré qu'il examinerait dans le détail ces allégations et enverrait ses observations en temps opportun, le comité, à sa session du mois de novembre 1969, a recommandé au Conseil d'administration d'ajourner en attendant l'examen de cet aspect de l'affaire.
  3. 59. Le gouvernement a fait parvenir les observations annoncées par lui par une communication en date du 23 novembre 1969 où il donnait les explications suivantes.
  4. 60. M. Mahmood Mohammed Sharbiny a été arrêté le 25 mars 1969 pour avoir donné asile à un criminel qui avait participé à un attentat à la bombe dans un supermarché de Jérusalem, faisant deux morts et de nombreux blessés parmi les acheteurs, tous civils et, pour la plupart, des femmes et des enfants; il a été condamné à deux années de prison.
  5. 61. M. Zakiya Khalil Hamdan a été exilé sur la rive orientale du Jourdain le 8 juin 1969 en raison de ses activités subversives.
  6. 62. M. Mohammed Jad-Ullah a été arrêté le 9 juin 1969 parce qu'il se livrait à des activités subversives, telles qu'incitation à l'émeute et à la désobéissance aux autorités; il a été remis en liberté le 9 septembre 1969.
  7. 63. M. Mihel Sindaha a été arrêté le 9 juin 1969 en raison de ses activités subversives, telles que provocation de troubles et de manifestations illégales violentes; il a été condamné à six mois d'emprisonnement.
  8. 64. M. Yakoob Farraj a été arrêté le 9 juin 1969 pour s'être livré à des activités subversives, telles que provocation de troubles et de manifestations illégales violentes; il a été condamné à six mois d'emprisonnement.
  9. 65. M. Na'im Kublany a été arrêté le 9 juin 1969 en raison de ses activités subversives; sa boutique servait de quartier général pour l'organisation d'émeutes dont il était l'un des principaux instigateurs; il a été condamné à six mois d'emprisonnement.
  10. 66. M. Nabil Kublany faisait partie d'un groupe de terroristes qui a été intercepté par les forces de sécurité israéliennes alors qu'il tentait de pénétrer sur le territoire national avec une caravane de quatre chameaux chargés d'explosifs, d'armes et de munitions; le groupe a ouvert le feu et c'est au cours du combat qui s'en est suivi que l'intéressé a été capturé.
  11. 67. Quant à M. Walid AI-Aghbar, le gouvernement déclare qu'il ne figure pas sur la liste des détenus et est inconnu des autorités israéliennes.
  12. 68. A sa session de novembre 1970, le comité a constaté que les allégations formulées par les plaignants l'étaient d'une manière très générale et ne donnaient pas de détails sur le lien qui aurait pu exister entre les mesures dont les intéressés ont fait l'objet et leur qualité ou leurs activités syndicales. Il lui est apparu, d'autre part, qu'il ressortait des informations fournies par le gouvernement que les mesures qui avaient pu être prises à l'encontre des personnes mentionnées par les plaignants semblaient être étrangères à la qualité ou aux activités syndicales des intéressés.
  13. 69. Ayant noté, toutefois, que, dans le cas de trois des personnes mentionnées par le gouvernement comme ayant encouru des condamnations (voir paragr. 63 à 65 ci-dessus), les motifs exacts des peines prononcées contre les intéressés n'avaient pas été précisés, le comité, suivant en cela sa pratique habituelle, a chargé le Directeur général d'obtenir du gouvernement le texte des jugements rendus contre les personnes en cause.
  14. 70. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement le 26 novembre 1970, ce dernier a répondu par une communication en date du 26 janvier 1971.
  15. 71. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les trois personnes dont il est question - MM. Mihel Sindaha, Yakoob Farraj et Na'im Kublany - ont été détenues afin d'interrompre les activités dirigées contre la population civile qu'elles déployaient; cette détention a été ordonnée en vertu de l'ordonnance sur la détention administrative, conformément au règlement no 111 de la Réglementation sur l'état d'urgence de 1945, promulguée par les autorités britanniques et qui est toujours en vigueur.
  16. 72. Le gouvernement donne en outre les indications suivantes: M. Mihel Sindaha a été relâché le 6 avril 1970 et se trouve actuellement en Jordanie; MM. Yakoob Farraj et Na'im Kublany ont été relâchés le 30 juin 1970; le premier travaille pour le compte du Syndicat des tailleurs de Jérusalem et le second est employé par un hôpital de cette même ville.
  17. 73. Dans ces conditions, les personnes en cause se trouvant toutes aujourd'hui en liberté, le comité considère qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre cet aspect de l'affaire et il recommande donc au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à l'arrestation ou à l'expulsion de syndicalistes
  18. 74. Par une communication en date du 24 octobre 1969, parvenue trop tard pour permettre au comité de l'avoir examinée à sa session de novembre 1969, les plaignants ont formulé de nouvelles allégations relatives à des mesures qui auraient été prises à l'encontre d'autres syndicalistes.
  19. 75. Ainsi, il était allégué que les autorités israéliennes auraient incarcéré le syndicaliste Attia Hégazy, membre du comité exécutif de la Confédération générale des travailleurs de Palestine.
  20. 76. Il était allégué en outre que les autorités israéliennes auraient chassé du secteur de Gaza les dirigeants syndicalistes suivants: Mohammed Abou et Leil, Ahmad Abdel Kérim, Abou Oda, Mohamad Gabr, Gabr Koueidar, Mohamad Edwan, Mahmoud About Steit et Hamza Abou Seif.
  21. 77. Ces allégations ayant été portées à la connaissance du gouvernement, celui-ci a présenté sur elles ses observations par une communication en date du 14 août 1970.
  22. 78. Le gouvernement déclare que, loin d'avoir été incarcéré, M. Attia Hégazy exerce les fonctions de secrétaire de la Bourse du travail de Dir-El-Balach et habite Khan Yunis.
  23. 79. En ce qui concerne trois des personnes mentionnées au paragraphe 76 ci-dessus, à savoir MM. Ahmad Abdel Kérim, Abou Oda et Mahmoud About Steit, le gouvernement déclare que ce sont les intéressés eux-mêmes qui ont demandé l'autorisation d'émigrer en Jordanie, que cette autorisation leur a été accordée et que les allégations concernant ces personnes sont donc dénuées de tout fondement.
  24. 80. En ce qui concerne enfin les autres personnes mentionnées au paragraphe 76 ci-dessus, le gouvernement déclare que, malgré tous les efforts qu'il a déployés dans ce sens, il ne lui a pas été possible, étant donné le peu de précisions fournies par les plaignants, d'en trouver la trace.
  25. 81. Comme pour les allégations précédentes, le comité, lorsqu'il a été saisi de l'affaire à sa session de novembre 1970, a constaté que les allégations dont il est question ci-dessus ont été formulées de manière brève et ne fournissent pas de précisions sur les circonstances des mesures alléguées, sur les fonctions syndicales des intéressés ou sur d'éventuelles relations entre les mesures dont ils auraient fait l'objet et lesdites fonctions syndicales. Il a noté que, de leur côté, les observations du gouvernement démentaient que, pour quatre des personnes mentionnées, les mesures alléguées aient été prises.
  26. 82. En ce qui concerne les cinq personnes restantes, de même qu'en ce qui concerne celle qui est mentionnée au paragraphe 67 ci-dessus, le comité, ayant noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles, en raison de l'imprécision des éléments fournis par les plaignants, il n'avait pas été possible à ce dernier de trouver la trace des intéressés, a décidé de charger le Directeur général d'obtenir des plaignants tous renseignements utiles susceptibles de faciliter l'identification et la localisation des personnes en cause.
  27. 83. Cette demande, portée à la connaissance des plaignants le 26 novembre 1970, est restée sans suite. Dans ces conditions, le comité ne dispose pas actuellement d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause.
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