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Informe definitivo - Informe núm. 116, 1970

Caso núm. 578 (Ghana) - Fecha de presentación de la queja:: 10-ENE-69 - Cerrado

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  1. 43. La plainte figure dans une communication en date du 10 janvier 1969, adressée au Directeur général du BIT par le Congrès des syndicats du Ghana. Par une autre communication en date du 15 mars 1969, l'organisation plaignante a présenté des informations complémentaires. Le texte de ces deux communications ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fourni des observations détaillées en date du 28 juillet 1969.
  2. 44. Le Ghana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 45. Les allégations du Congrès des syndicats du Ghana se réfèrent à la législation et à la pratique en matière de restrictions du droit de grève et en matière de règlement des différends collectifs. Certains aspects de ces questions ont été examinés antérieurement par le comité, à l'occasion du cas no 303 relatif au Ghana, qui se fondait sur une plainte présentée par la Confédération internationale des syndicats libres.
    • Allégations relatives à la loi sur les relations professionnelles de 1965 et à l'attitude des autorités au cours de trois conflits
  2. 46. Dans sa communication du 10 janvier 1969, le Congrès des syndicats du Ghana se réfère essentiellement à certaines dispositions de la loi de 1965 sur les relations de travail, actuellement en vigueur, applicables à l'exception du droit de grève et aux procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage. La plainte expose les motifs pour lesquels, selon l'organisation plaignante, certaines de ces dispositions et l'application qui en a été faite constituent une restriction générale du droit de grève, sans que les procédures prévues par la loi pour la résolution des différends collectifs offrent les garanties voulues d'impartialité et de rapidité. Les plaignants mentionnent de plus trois différends collectifs (entre la Cargo Handling Company et le Syndicat des travailleurs maritimes et portuaires, entre l'entreprise de l'Hôtel Intercontinental et le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, et entre le Conseil municipal d'Accra-Tema et le Syndicat des travailleurs municipaux) lors desquels les autorités auraient toléré ou favorisé l'attitude injuste des employeurs et le congédiement de nombreux travailleurs.
  3. 47. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 28 juillet 1969. En ce qui concerne la loi de 1965 sur les relations professionnelles, le gouvernement a nié que la procédure en vigueur au Ghana pour la résolution des différends collectifs soit entachée de partialité. Le gouvernement se réfère aux discussions déjà tenues au Conseil consultatif du travail (où le Congrès des syndicats du Ghana était représenté aussi bien que l'Association des employeurs du Ghana) sur des projets d'amendement à la loi de 1965 et sur le projet de création d'un tribunal du travail. Le gouvernement fait également remarquer qu'il avait invité les organisations susdites à soumettre de nouvelles propositions de modification en vue de discussion au Conseil consultatif du travail. En ce qui concerne les trois différends collectifs mentionnés dans la plainte, le gouvernement a communiqué des informations détaillées sur l'origine et le déroulement de ces conflits, indiquant que l'action des autorités est restée dans les limites de la loi et que des mesures étaient en cours pour réintégrer certains travailleurs et en indemniser d'autres.
  4. 48. A sa session de novembre 1969, le comité a décidé d'ajourner l'examen du cas à sa session suivante.
    • Décision de l'organisation plaignante de retirer sa plainte
  5. 49. Il s'est produit depuis des faits nouveaux ayant un rapport direct avec le cas. Au cours des délibérations de la troisième Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Accra, 8-19 décembre 1969), M. K. A. Busia, Premier ministre du Ghana, a fait allusion, dans un discours du 10 décembre 1969, à la plainte présentée par le Congrès des syndicats du Ghana devant l'OIT; il a déclaré que, pour illustrer son adhésion aux principes de l'Organisation et sans préjudice des droits que lui reconnaît la loi, son gouvernement avait proposé une solution au conflit qui touche les travailleurs du port de Tema, solution que les dirigeants du mouvement syndical avaient acceptée, la considérant comme une proposition généreuse. Cette proposition a été faite, a précisé le Premier ministre, pour contribuer à la reconnaissance du droit des travailleurs à être respectés et traités dignement. A son tout, prenant la parole le 12 décembre 1969, M. B. A. Bentum, délégué des travailleurs du Ghana et secrétaire général du Congrès des syndicats du Ghana, a fait allusion à la déclaration du Premier ministre, relative à la résolution d'un vieux problème que le Congrès des syndicats du Ghana avait soumis à l'OIT; il a loué l'attitude de l'actuel gouvernement ghanéen et de tous ceux qui avaient contribué à faciliter la solution du problème, et a annoncé que le Congrès des syndicats du Ghana jugeait qu'il n'avait plus qu'à retirer la plainte présentée à l'OIT.
  6. 50. Par une communication en date du 30 janvier 1970, le Congrès des syndicats du Ghana annonçait au Directeur général sa décision de retirer sa plainte, dans les termes suivants:
    • J'ai l'honneur de me référer à votre lettre no COM.ILO/69/1 du 10 janvier 1969, se rapportant à la plainte formulée contre le gouvernement du Ghana pour la violation des droits syndicaux dans la République du Ghana, et de vous informer des mesures prises jusqu'à présent en vue d'une solution à l'amiable dans les cas suivants:
      • a) Compagnie de manutention portuaire-Syndicat des marins et des dockers;
      • b) Hôtel Intercontinental-Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce;
      • c) Conseil municipal d'Accra-Tema-Syndicat des travailleurs de l'administration locale.
    • 1. a) Faisant suite à une série de négociations à un niveau élevé entre les représentants du Congrès des syndicats (Ghana) et du Syndicat des marins et des dockers, d'une part, et le gouvernement du Ghana, d'autre part, le différend qui durait depuis quatorze mois et affectait deux mille salariés de la Compagnie ghanéenne de manutention portuaire, Tema, a été réglé à l'amiable. L'accord, issu de ces négociations, prévoyait les conditions suivantes:
    • I. « Le lock-out institué par la compagnie est annulé à dater du 2 janvier 1970.
    • II. Tous les salariés permanents réputés renvoyés par suite du lock-out doivent se présenter au travail à cette date. Ils toucheront un mois de salaire, au taux dont ils bénéficiaient avant le lock-out, afin de leur permettre de passer de bonnes fêtes de Noël. Cette disposition a un effet immédiat.
    • III. En ce qui concerne les travailleurs occasionnels, le lock-out les affectant a également été annulé et ils peuvent se présenter au lieu de travail comme de coutume, pour affectation aux postes qui seraient disponibles.
    • IV. Les salariés permanents ne perdront pas le bénéfice de leurs services passés auquel ils avaient droit au moment du lock-out. »
  7. 2. b) Une série de négociations entre le Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce du Congrès des syndicats (Ghana), la Direction de l'Hôtel Intercontinental et les représentants du gouvernement du Ghana ont abouti à une décision selon laquelle les travailleurs renvoyés, environ cinq cent cinquante, seraient réintégrés dans leurs fonctions. Depuis lors, un nombre total de cinq cents travailleurs ont été rappelés et l'on s'efforce actuellement de prendre les mesures nécessaires en vue du rappel du dernier groupe de cinquante travailleurs.
  8. 3. c) Les responsables du Conseil municipal d'Accra-Tema se sont engagés à réintégrer dans leurs fonctions tous les travailleurs arbitrairement renvoyés, en application d'un accord conclu entre le Syndicat des travailleurs de l'administration locale du Congrès des syndicats (Ghana) et le Comité de direction du Conseil municipal d'Accra-Tema.
    • Pour ce qui est de l'autre question relative aux modifications de la loi sur les relations professionnelles, qui faisaient également l'objet de notre plainte, nous avons le plaisir de vous informer que la Commission consultative du travail a examiné les objections que nous avions formulées et que les modifications, telles que nous les avions proposées, ont été acceptées. Le Département du Procureur général rédige actuellement les instruments législatifs d'application nécessaires pour insertion dans la loi.
    • Le Conseil exécutif du Congrès des syndicats (Ghana), à la réunion qu'il a tenue les 16 et 17 janvier 1970, a décidé que, au vu de la conclusion d'une solution conventionnelle, la plainte contre le gouvernement du Ghana, adressée à votre Bureau le 10 janvier 1969, serait officiellement retirée.
  9. 51. La communication du Congrès des syndicats du Ghana se termine par des remerciements à l'OIT pour son concours dans cette affaire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 52. Le comité a toujours considéré que le retrait d'une plainte créait une situation dont les conséquences méritent examen. A cet égard, le comité considère que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer une plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas, en lui-même, un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. La Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a adopté la même attitude lorsqu'elle a eu à connaître, en 1966, d'un cas relatif à la Grèce. Aussi bien la Commission d'investigation et de conciliation que le comité ont estimé, se fondant en particulier sur un principe posé par le Conseil d'administration dès 1937, qu'il leur appartenait d'apprécier les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de décider si ces raisons permettent de penser que ce retrait a été effectué en pleine indépendance.
  2. 53. Dans le présent cas, l'organisation plaignante a précisé les motifs de sa décision de retirer la plainte, à savoir qu'au cours de négociations, auxquelles prenait part le gouvernement, les trois conflits motivant une partie des allégations ont trouvé une solution satisfaisante, et que le Conseil consultatif du travail a accepté les amendements à la loi proposés par l'organisation plaignante en ce qui concerne les dispositions qui faisaient l'objet des autres allégations; ces amendements sont en voie d'adoption.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 54. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'organisation plaignante a officiellement manifesté son désir de retirer la plainte, ses revendications ayant reçu un accueil favorable, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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