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Informe definitivo - Informe núm. 149, Noviembre 1975

Caso núm. 757 (Australia) - Fecha de presentación de la queja:: 27-JUL-73 - Cerrado

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  1. 44. Le présent cas a été examiné par le comité pour la première fois à la session qu'il a tenue en février-mars 1974; d cette occasion, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 137-156 du 143e rapport du comité.
  2. 45. Lee comité ayant noté que, selon les plaignants, un mécanisme d'arbitrage n'existe, en Nouvelle-Galles du Sud, que pour les questions de traitement et non pour les conditions de travail et que les enseignants seraient ainsi privés de toute voie de recours puisque, d'une part, ils n'ont pas le droit de grève et que, d'autre part, ils ne peuvent pas déposer leur plainte concernant les conditions de travail auprès d'un organe d'arbitrage dont les décisions sont contraignantes - a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations au sujet des moyens et procédures d'arbitrage auxquels les enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud peuvent recourir pour des questions liées aux conditions de travail. Le comité a également recommandé au Conseil d'administration de suggérer que les autorités compétentes examinent à nouveau la question de la réinstauration du système de retenue à la source des cotisations syndicales dues par les membres de la fédération, étant donné que, de l'avis du comité, ce système ayant existé pendant de nombreuses années, sa réinstauration contribuerait à l'établissement de relations professionnelles plus harmonieuses.
  3. 46. Le gouvernement, dans une communication en date du 22 mai 1974, a transmis les observations du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud sur ces questions.
  4. 47. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 48. En ce qui concerne les moyens et les procédures d'arbitrage auxquels les enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud peuvent recourir pour des questions liées aux conditions de travail, le gouvernement déclare, dans sa communication, que, conformément à l'article 5 de la loi sur l'arbitrage dans l'industrie, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a fait ouvrir une enquête portant sur les amendements qu'il y aurait lieu d'apporter à la loi sur l'arbitrage dans l'industrie afin que la juridiction des tribunaux du travail s'étende à des domaines qui, actuellement, ne relèvent pas de la compétence de ces derniers. Le mandat fixé pour cette enquête est ainsi libellé:
    • "Conformément aux pouvoirs qui me sont impartis, je, soussigné, Frederick Maclean Hewitt, ministre du Travail et de l'Industrie, porte les questions suivantes devant la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud pour qu'après examen elle fasse rapport, selon l'article 35(1) o) de la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie:
  2. 1) Eu égard aux intérêts des personnes dont l'emploi relève de la loi de 1902 sur le statut de la fonction publique, dans sa teneur modifiée, de la loi de 1899 sur le règlement de la police, dans sa teneur modifiée, et de la loi de 1970 sur le statut des enseignants, dans sa teneur modifiée, est-il souhaitable, dans l'intérêt public, que la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie soit modifiée à nouveau afin d'étendre les pouvoirs d'une commission de conciliation (et, par voie de conséquence, en vertu de l'article 30 de ladite loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie, les pouvoirs de la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud) pour que ladite commission puisse rendre une sentence intéressant les personnes susmentionnées ou l'une quelconque d'entre elles, et qu'elle ait pouvoir de rendre cette sentence aux fins énoncées dans les paragraphes b) et e) de l'alinéa 1) de l'article 20 de ladite loi?
  3. 2) Dans l'affirmative, est-il souhaitable, dans l'intérêt public, que la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie soit également modifiée de façon à imposer des restrictions à l'exercice des pouvoirs ainsi élargis - et, si tel est le cas, de quelles restrictions s'agit-il ? - ou de façon à spécifier des conditions - et, si tel est le cas, de quelles conditions s'agit-il ? - applicables à l'exercice de ces pouvoirs?
  4. 3) Si la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie est modifiée afin d'étendre les pouvoirs d'une commission de conciliation de la manière qui est décrite au paragraphe 1) ci-dessus, des amendements devraient-ils être apportés par voie de conséquence aux lois susmentionnées ou à toute autre loi?
    • Le ministre du Travail et de l'Industrie."
  5. 49. Le gouvernement ajoute que la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud, qui est la plus haute instance judiciaire de l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud pour les questions du travail, a commencé l'enquête et que toutes les parties intéressées ont été invitées à y participer. Cette enquête, déclare le gouvernement, sera menée en toute diligence.
  6. 50. Le gouvernement fait observer que les personnes dont l'emploi relève de la loi de 1902 sur le statut de la fonction publique, dans sa teneur modifiée, et de la loi de 1970 sur le statut des enseignants, dans sa teneur modifiée, sont désignées spécifiquement comme des personnes qui pourraient disposer de voies de recours supplémentaires auprès des tribunaux du travail si la Commission professionnelle jugeait que cette mesure est appropriée.
  7. 51. L'enquête, poursuit le gouvernement, fait directement suite à une promesse faite dans un discours de politique générale que le Premier ministre a prononcé au cours de la dernière campagne électorale de l'Etat. Il avait alors déclaré que la possibilité de saisir la Commission professionnelle pour n'importe quelle question liée aux conditions de travail des enseignants et des travailleurs des services publics avait fait l'objet de demandes pressantes. Il avait ensuite poursuivi son allocution en ces termes:
    • "Etant donné que certaines des questions que l'on voudrait confier à la commission professionnelle ont une grande importance pour tout gouvernement, on ne saurait recourir à un simple amendement à la loi sur l'arbitrage dans l'industrie pour résoudre un problème qui est devenu très complexe.
    • Le gouvernement propose donc qu'il soit demandé à la Commission professionnelle de mener une enquête publique sur le point de savoir dans quelle mesure la juridiction de la Commission professionnelle pourrait s'appliquer aux domaines dont les enseignants et les travailleurs des services publics sont exclus à l'heure actuelle.
    • Le public, les employeurs et les syndicats intéressés auront ainsi l'occasion de soulever les importantes questions de principe qui sont en jeu et la Commission professionnelle sera ainsi en mesure de présenter au gouvernement des recommandations sur l'étendue de son domaine de compétence."
  8. 52. Le gouvernement indique que "la Commission professionnelle constituée en tribunal a jugé que les questions qui ne relèvent pas actuellement de sa juridiction, par exemple la fixation des effectifs des classes, peuvent faire l'objet d'une conférence obligatoire conformément à l'article 25 de la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie "afin d'encourager la conciliation entre les parties". (Conseil de la fonction publique contre la Fédération des enseignants, 1969, A.R, page 26.) La Commission professionnelle a organisé plusieurs conférences de ce genre entre le Conseil de la fonction publique et la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud et, chaque fois que des recommandations ont été formulées en vue du règlement d'un différend, le Conseil de la fonction publique a donné effet aux recommandations de la commission".
  9. 53. En ce qui concerne la pratique de la retenue à la source pour les cotisations syndicales, le gouvernement explique que cette pratique n'est pas courante dans l'industrie en Nouvelle-Galles du Sud. Les syndicats, poursuit le gouvernement, sont des organisations volontaires et, en tant que telles, elles sont habilitées à réglementer les relations qu'elles entretiennent avec leurs membres d'une manière conforme aux procédés démocratiques. "Le paiement des cotisations autorisées par le règlement qu'elles ont établi est légalement exécutoire. Toutefois, les employeurs ne sont pas tenus de déduire le montant des cotisations des sommes qu'ils doivent verser aux travailleurs membres d'un syndicat. On considère que la liberté syndicale est sauvegardée si les employeurs ne sont engagés dans aucun arrangement financier quel qu'il soit avec les syndicats. Si les fonds d'un syndicat étaient aidés, d'une façon ou d'une autre, par les employeurs, on pourrait facilement douter de l'authenticité du syndicat en question. Si un syndicat n'est pas un syndicat authentique, il y a matière à demander la radiation de son enregistrement. Les employeurs qui, dans leurs relations avec la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud, refusent de déduire le montant des cotisations des sommes qu'ils doivent verser à leur personnel agissent conformément à la pratique courante."

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 54. Le comité note qu'une enquête publique est en cours concernant notamment l'opportunité d'étendre les pouvoirs d'une commission de conciliation (et, par voie de conséquence, les pouvoirs de la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud) pour que ladite commission puisse rendre des sentences intéressant certaines catégories de personnel des services publics, y compris les enseignants, et qu'elle ait pouvoir de rendre ses sentences, aux fins énoncées dans les paragraphes b) et e) de l'alinéa 1 de l'article 20 de la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industriel. A cet égard, le comité souhaite rappeler de nouveau l'importance qu'il attache au principe qu'il a déjà souligné à maintes reprises dans le passé en ce qui concerne la fonction publique et les services essentiels, selon lequel, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions, des garanties appropriées devraient être accordées pour sauvegarder les intérêts des travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Le comité a fait observer que, dans de tels cas, ces restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et que les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De telles sentences, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 55. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de noter avec intérêt qu'une enquête publique a été mise sur pied pour examiner dans quelle mesure l'accès à la Commission professionnelle pourrait être accordé pour les domaines pour lesquels les travailleurs des services publics, et en particulier les enseignants, sont exclus à l'heure actuelle et de prier le gouvernement de le tenir au courant de tout développement en la matière.
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