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Informe provisional - Informe núm. 147, 1975

Caso núm. 766 (Yemen) - Fecha de presentación de la queja:: 02-OCT-73 - Cerrado

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  1. 349. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication du 2 octobre 1973. Le gouvernement a présenté ses observations dans une lettre du 26 août 1974.
  2. 350. Le Yémen n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 351. La FSM déclare d'abord que les autorités ont interdit, il y a quatre ans, la Fédération des syndicats du Yémen (FYTU) qui lui est affiliée, ont fermé le siège central de celle-ci et ceux des fédérations de branche, ont confisqué les biens syndicaux, emprisonné et même exécuté des dirigeants syndicaux. La détermination des travailleurs de maintenir leur organisation aurait toutefois permis aux syndicats de fonctionner, d'assurer leur existence et d'empêcher la création d'une centrale syndicale fantoche qui devait servir les intérêts du gouvernement.
  2. 352. La FSM allègue que l'année 1973 fut marquée par une répression accrue contre les dirigeants syndicaux, avec l'intention d'en finir avec eux. D'après elle, les autorités détiennent en prison de nombreux syndicalistes, sans que ceux-ci bénéficient d'une procédure normale et sans que les tribunaux aient prononcé de sentence. Les autorités procéderaient même à des exécutions collectives dans trois camps secrets, dont un situé à Salla (cité de Taiz). Trois militants auraient ainsi perdu la vie en juin 1973, MM. Abdul Gavar Abdul Hameed, Anwer Ahmed Galeb et Mohamed Ad-Dahbali. Un autre militant syndical, M. Ali Kassim Saif, aurait également été exécuté en juin 1973.
  3. 353. En juin 1973 encore, ajoute le plaignant, les autorités ont arrêté toute la direction du syndicat des chauffeurs et elles exigent que ceux-ci démissionnent et renoncent à toute activité syndicale, en les menaçant de représailles en cas de refus. Vu la fermeté de ces syndicalistes, les autorités auraient exécuté sans jugement l'un d'entre eux, M. Ahmad Said Murchid. Elles auraient aussi exécuté M. Kassim Saif, dirigeant du syndicat des combustibles.
  4. 354. Le plaignant déclare encore qu'il a de sérieuses craintes pour la vie d'autres militants syndicaux qui ont été emprisonnés et sont exposés à des tortures inhumaines. Il allègue aussi que les arrestations se poursuivent et qu'elles ont frappé en particulier la majeure partie de la direction de la FYTU, notamment M. Ahmad Abdul Ganim, ainsi que les membres - et en particulier les présidents - des comités administratifs du syndicat de l'aviation, du syndicat des travailleurs des transports, du syndicat des travailleurs de l'électricité et du syndicat des travailleurs du textile et des filatures.
  5. 355. La FSM demande en conclusion qu'il soit mis fin aux exécutions de syndicalistes, que les militants détenus soient libérés, que les autorités cessent de s'en prendre aux libertés syndicales et respectent le droit des travailleurs de s'organiser librement en syndicats. Il demande aussi que le gouvernement ratifie et applique immédiatement les conventions nos 87 et 98 de l'OIT.
  6. 356. Dans sa communication du 26 août 1974, le gouvernement commence par rappeler que le régime républicain, progressiste et démocratique qu'il respecte depuis le 26 septembre 1962 a été institué en poursuivant un idéal de liberté et de justice sociale. Il en résulte que chaque citoyen est assuré d'avoir droit à une vie décente et libre, dans le respect de l'ordre public. En outre, la récente Constitution du Yémen proclame les droits de tout être humain et garantit une protection absolue de ces droits sacrés. L'article 19 de la Constitution permanente prévoit que les Yéménites ont des droits égaux et des obligations égales à l'égard de la communauté. Cette disposition est, de surcroît, reproduite dans la proclamation constitutionnelle promulguée récemment.
  7. 357. Le 9 octobre 1970, continue le gouvernement, le premier Code du travail du Yémen a été adopté. Il est fondé à la fois quant au fond et dans la forme sur les principes et concepts contenus dans la Constitution et de nombreuses dispositions de ce code sont destinées à assurer l'application et l'observation des conventions et recommandations de l'OIT.
  8. 358. Cela étant, le gouvernement donne l'assurance que les droits syndicaux et la liberté d'association sont garantis par l'article 38 de la Constitution selon lequel le droit de constituer librement des associations et des syndicats fondés sur des principes nationaux sains est garanti conformément aux conditions et aux normes prescrites par le droit national. Ces droits sont également protégés par le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu'il est absolument impossible dans son pays de prendre des mesures contraires aux dispositions de la constitution et du droit national. Dans ces conditions, poursuit-il, toute allégation de la FSM à propos des droits syndicaux dans la République arabe du Yémen, quelle qu'elle soit, peut-être considérée comme fausse, tendancieuse ou basée sur des rapports soit inventés, soit falsifiés.
  9. 359. A propos de la plainte présentée par la FSM le 2 octobre 1973, le gouvernement donne l'assurance que les personnes citées, qui ont été emprisonnées et jugées, sont des criminels de droit commun. Leur procès a été public et impartial. Elles ont été incarcérées et condamnées sévèrement parce qu'elles étaient coupables d'actes criminels et non pas parce qu'elles étaient syndiquées.
  10. 360. Il ressort des informations disponibles qu'un certain nombre de syndicalistes ont été arrêtés et quelques-uns exécutés. Selon le plaignant, ces mesures seraient prises dans le cadre d'une répression antisyndicale dont serait en particulier victime la FYTU. Le gouvernement dément qu'il violerait les droits syndicaux et signale notamment que le droit de former librement des syndicats fondés sur de sains principes nationaux est garanti par sa Constitution, conformément aux conditions et aux normes prescrites par le droit national. Le gouvernement signale aussi que les personnes citées par le plaignant ont été jugées et déclarées coupables d'actes criminels de droit commun.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 361. Le comité a insisté à de nombreuses reprises sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité a signalé également que, dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés ou condamnés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter de semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, il s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les mesures incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et, notamment, le texte des jugements prononcés y compris leurs attendus.
  2. 362. Par ailleurs, dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation de militants syndicaux, le comité a estimé qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de ces personnes, mais résultaient uniquement d'activités débordant le cadre syndical, soit nuisibles à l'ordre public, soit de caractère politique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 363. Dans ces conditions, suivant en cela sa pratique courante, qui revêt en l'occurrence une importance spéciale puisque des militants syndicaux ont été exécutés, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte des jugements, y compris leurs attendus, à la suite desquels les syndicalistes mentionnés dans la plainte ont été condamnés à des peines de prison ou exécutés;
    • b) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées ci-dessus.
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