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Informe definitivo - Informe núm. 157, Junio 1976

Caso núm. 782 (Liberia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAR-74 - Cerrado

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  1. 42. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1975 et a présenté au Conseil d'administration, à cette occasion, un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 148 à 158 de son 151e rapport. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport à sa 196e session (mai 1975).
  2. 43. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 44. Le plaignant déclarait que M. Femore Dorley, citoyen libérien, occupait depuis sept ans le poste de chauffeur de l'Ambassadeur de la mission permanente du Libéria auprès des Nations Unies à Genève. Selon le plaignant, M. Dorley s'était affilié à l'Association des chauffeurs des missions diplomatiques dès sa fondation. Le 8 août 1973, celle-ci intervenait auprès de l'Ambassadeur, au nom de M. Dorley, pour lui demander une augmentation de salaire; le syndicat plaignant indiquait qu'au cas où il ne serait pas donné satisfaction à sa demande, il se verrait dans l'obligation de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré pour M. Dorley. Le plaignant avait transmis une photocopie de sa lettre à l'Ambassadeur et de la réponse de ce dernier (datée du 16 août 1973) dans laquelle il déclarait qu'il n'était pas possible de donner satisfaction à cette demande et que si M. Dorley n'était pas satisfait il était libre de trouver un autre emploi ailleurs. Le plaignant avait également fourni une photocopie d'une lettre datée du 14 août 1973, adressée au syndicat plaignant par M. Dorley, dans laquelle ce dernier se déclarait mécontent de son employeur et demandait au syndicat de l'aider à trouver un autre poste. Le plaignant avait encore transmis la photocopie d'une lettre (datée du 20 août 1973) qu'il avait adressée à l'Ambassadeur et où il signifiait à celui-ci que M. Dorley quitterait son emploi le 30 août 1973 et que le syndicat s'efforcerait de lui trouver un autre poste.
  2. 45. Le plaignant ajoutait que M. Dorley (après avoir vu son salaire porté de 825 francs à 1 300 francs par mois) avait été congédié par la mission libérienne en février 1974. Il trouva un autre emploi auprès de la mission permanente du Soudan à Genève mais, selon le plaignant, fut licencié peu après à la suite d'une intervention de l'Ambassadeur du Liberia. Le 13 février 1974, le plaignant fut invité à la mission libérienne pour discuter du cas de M. Dorley et, au cours de l'entretien, l'Ambassadeur aurait déclaré qu'il veillerait à ce que M. Dorley quitte la Suisse. L'Ambassadeur aurait dit également que le travail de M. Dorley était satisfaisant mais qu'il avait commencé à revendiquer, à vouloir être payé le dimanche et que son appartenance à l'Association lui déplaisait. Le 13 mars 1974, l'Ambassadeur aurait intimé l'ordre à M. Dorley de se présenter à l'aéroport de Genève trois jours plus tard pour être mis à bord d'un avion en partance pour Monrovia. M. Dorley fut également informé que son passeport n'était désormais plus valable, sauf pour aller jusqu'à Monrovia, et que le gouvernement libérien avait été informé de son retour imminent dans le pays. Photocopie de cette communication adressée à M. Dorley avait été fournie par le plaignant. Ce dernier ajoutait que M. Dorley ne s'était pas conformé à cet ordre et que le syndicat avait présenté en son nom une demande formelle d'asile politique aux autorités suisses. Il déclarait que si M. Dorley avait obtempéré aux ordres de l'Ambassadeur et était rentré à Monrovia, sa sécurité personnelle n'aurait nullement été garantie.
  3. 46. Dans une communication du 10 octobre 1974, le plaignant déclarait que l'Ambassadeur du Libéria, en fournissant de fausses informations, avait empêché systématiquement M. Dorley de trouver un emploi auprès des missions permanentes du Nigéria, de la Malaisie et du Bangladesh à Genève.
  4. 47. Le comité avait noté avec regret qu'en dépit des diverses demandes qui lui avaient été adressées, le gouvernement du Libéria n'avait pas fourni d'informations concernant les allégations formulées contre lui et avait ainsi empêché le comité d'arriver à des conclusions en pleine connaissance des faits. Le comité avait signalé, à cet égard, que le but de l'ensemble de la procédure instituée pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale était d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il était convaincu que si cette procédure garantissait les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudraient bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y avait pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis aux accusations détaillées et portant sur des faits précis qui pourraient être dirigées contre eux.
  5. 48. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations du paragraphe précédent et de lui demander de transmettre, dans les plus brefs délais, les observations sollicitées afin de permettre au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance des faits.
  6. 49. Ces conclusions, approuvées par le Conseil d'administration en mai 1975, ont été communiquées au gouvernement et deux lettres de rappel lui ont été adressées par la suite. En dépit de ces démarches, ce dernier n'a toujours pas fait parvenir ses observations sur les allégations du plaignant dont la première communication date du 12 mars 1974. Le comité a donc décidé d'examiner le fond de l'affaire sur la base des informations fournies par le plaignant.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 50. Le comité observe que M. Dorley était déjà affilié à l'Association des chauffeurs dès missions diplomatiques depuis plusieurs mois - dès la fondation de celle-ci, déclare le plaignant - lorsque la rupture de la relation de travail est intervenue dans des circonstances peu claires, mais largement liées à des questions de rémunération et de conditions de travail. La seule référence précise de la plainte à une atteinte supposée à l'exercice des droits syndicaux consiste dans une déclaration orale que l'Ambassadeur aurait faite en rapport avec le licenciement de son chauffeur et selon laquelle l'appartenance de M. Dorley à l'Association lui déplaisait. Ces allégations n'ont pas été réfutées par le gouvernement. Il en va de même pour les interventions que l'Ambassadeur aurait faites auprès des missions permanentes à Genève de plusieurs pays afin soit de faire perdre à l'intéressé un nouvel emploi, soit d'empêcher son recrutement. Des actes de ce type constitueraient sans aucun doute des pratiques de discrimination antisyndicale, visées par l'article 1er de la convention no 98, ratifiée par le Libéria. Le comité ne dispose cependant d'aucun autre élément qui viendrait corroborer ces allégations du plaignant.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 51. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de regretter que le gouvernement n'ait pas fourni ses observations en réponse aux allégations du plaignant et de rappeler à ce propos l'observation formulée par le comité dès son premier rapport, selon laquelle le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et qu'il est convaincu que si elle garantit les gouvernements contre des accusations déraisonnables ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux;
    • b) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 50 et tout en attirant l'attention du gouvernement sur les considérations qui y sont exposées, que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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