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Informe definitivo - Informe núm. 204, Noviembre 1980

Caso núm. 856 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 13-JUL-76 - Cerrado

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  1. 108. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa session de février 1979 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration et demandé au gouvernement de fournir certaines informations.
  2. 109. Le gouvernement n'ayant pas envoyé ses observations malgré des demandes réitérées, le comité avait décidé à sa session de mai 1980 d'appliquer à ce cas la procédure spéciale de contacts avec les représentants gouvernementaux pendant la Conférence internationale du Travail. Conformément à la procédure, le Président du Comité de la liberté syndicale a rencontré le ministre du Travail afin de discuter du retard dans l'envoi des réponses, le 9 juin 1980. Ce même jour, le gouvernement a fourni dans une lettre une réponse partielle.
  3. 110. Par ailleurs, de nombreuses plaintes concernant de graves allégations de violation de la liberté syndicale ont été reçues les 11 mars, 17 avril, 23 et 30 juin, et 7 juillet 1980, lesquelles font l'objet des cas nos 954, 957, 975 et 978. Des informations complémentaires envoyées par les plaignants sont parvenues dans des communications en date des 24 juin, 8 et 26 août et 2 septembre. Les plaintes font état notamment de morts violentes, de mauvais traitements et d'arrestations da dirigeants syndicaux ainsi que de perquisitions de locaux syndicaux. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement qui n'a pas encore communiqué ses observations. Le comité se propose d'examiner les cas à sa prochaine session.
  4. 111. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 112. Les allégations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) encore en instance après l'examen du cas par le comité en février 1979 concernaient, d'une part, l'occupation par les forces de police et la perquisition du siège de la Centrale nationale de travailleurs (CNT), organisation qui lui est affiliée, en juin 1976. D'autre part, l'organisation plaignante s'était référée à une persécution de la part d'un policier guatémaltèque dont aurait été l'objet M. Julio Celso de Leon Flores, alors qu'il était en mission syndicale au Mexique pratiquement à la même époque.
  2. 113. A sa session de février-mars 1979, le Conseil d'administration sur recommandation du comité avait prié le gouvernement d'indiquer les motifs qui étaient à l'origine de la perquisition du siège de la CNT et si elle avait été effectuée sur mandat judiciaire il avait également demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations des plaignants concernant la persécution dont aurait été l'objet le dirigeant Celso de Leon Flores au cours de sa mission syndicale au Mexique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 114. Dans sa réponse du 9 juin 1980, le gouvernement indique ignorer les faits tant en ce qui concerne la perquisition du siège de la CNT que la persécution au Mexique dont aurait été l'objet M. Celso de Leon Flores, étant donné qu'il s'agit d'événements qui se seraient déroulés sous le gouvernement précédent. Il précise néanmoins, pour ce qui est de M. Leon Flores, qu'il avait été dirigeant de la CNT et fondateur du parti démocrate chrétien, mais qu'il aurait été expulsé de ces deux organisations. Il continue à exercer des activités syndicales dans une autre organisation, poursuit le gouvernement, et utilise le droit d'exprimer ses opinions que lui garantit le Guatemala pour combattre le projet de Code du travail, notamment au cours de conférences à l'Université. Le gouvernement conclut que cette personne exerce normalement ses activités syndicales sans subir ni persécution, ni atteinte à sa liberté.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 115. Dans cette affaire, le comité observe que le gouvernement a fourni une réponse d'ordre général en date du 9 juin 1980 mais qu'il n'a pas répondu aux questions spécifiques qui lui étaient présentées.
  2. 116. Dans ces conditions, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les principes généraux en matière de protection de la liberté syndicale qui régissent ces questions.
  3. 117. Ainsi, à propos de perquisitions effectuées dans des locaux syndicaux, le comité, tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre de telles interventions, a toujours, souligné l'importance qu'il attache au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire et seulement lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de sérieuses raisons de supposer que les preuves nécessaires à la recherche de la vérité et à la poursuite d'un délit s'y trouvent Dans de tels cas, la perquisition devrait être limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. En effet, dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, la Conférence internationale du Travail, à sa 54e session (1970), a considéré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
  4. 118. Pour ce qui est de la persécution dont aurait été l'objet au Mexique en juin 1976 M. Celso de Leon Flores, le comité, bien qu'il ne soit pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des allégations en toute connaissance de cause, vu le défaut d'une réponse précise du gouvernement sur cette question, veut toutefois rappeler que, dans les cas où une personne agit en tant que délégué dans un organisme ou dans une conférence syndicale, il importe que le délégué en question ne soit pas inquiété et qu'aucun préjudice ne lui soit porté en raison de ses fonctions syndicales.
  5. 119. En tout état de cause, les allégations des plaignants, sont anciennes puisqu'elles remontent à juin 1976 et qu'ils n'ont pas fourni récemment d'informations complémentaires à l'appui de leur plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 120. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de signaler à l'attention du gouvernement les principes et considérations énoncés aux paragraphes 117 et 118 ci-dessus en ce qui concerne la perquisition de locaux syndicaux et la persécution alléguée d'un dirigeant au cours d'une mission syndicale.
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