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Informe definitivo - Informe núm. 197, Noviembre 1979

Caso núm. 936 (Nueva Zelandia) - Fecha de presentación de la queja:: 25-JUN-79 - Cerrado

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  1. 93. La plainte de l'Association de la fonction publique néo-zélandaise (PSA) figure dans deux télégrammes en date du 25 juin 1979, dont le texte a été transmis au gouvernement de la Nouvelle-Zélande afin qu'il puisse faire parvenir ses observations.
  2. 94. Par une lettre en date du 13 juillet 1979, la PSA communique sa décision de retirer sa plainte.
  3. 95. La Nouvelle-Zélande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 96. Dans ses télégrammes du 25 juin 1979, l'organisation plaignante fait état de la soumission au Parlement d'un projet de texte législatif - qui menace d'annuler l'enregistrement de la PSA et de confisquer ses biens - à la suite d'un conflit du travail touchant 2.000 des 68.000 membres de la PSA. L'organisation plaignante a demandé à l'OIT d'intervenir sans tarder pour protéger les droits syndicaux.
  2. 97. Joint à sa communication du 13 juillet 1979, l'organisation plaignante fournit le texte du projet de loi considéré. Celui-ci aurait autorisé le ministre des Services publics à annuler la reconnaissance de l'association si, à l'occasion d'une interruption de travail quelconque, il était convaincu que cette interruption avait provoqué, ou avait de fortes chances de provoquer, des pertes ou des perturbations graves. Cette perte de reconnaissance aurait notamment eu pour effet de placer les avoirs de l'association sous la gestion temporaire du curateur de l'Etat.
  3. 98. Toutefois, la PSA déclare qu'après qu'elle eut pris l'initiative de référer le conflit relatif aux loyers des logements des travailleurs de l'électricité à la conciliation, le gouvernement avait accepté de retirer le projet de loi soumis au Parlement. Ainsi, la PSA déclare qu'elle ne veut pas, à ce stade, poursuivre l'affaire et saisir l'OIT d'une plainte officielle contre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 99. Dans des cas précédents, le comité a considéré que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer une plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte.
  2. 100. Dans de tels cas, le comité s'inspire d'un principe que le Conseil d'administration avait établi en 1937 et en 1938, selon lequel, à partir du moment où il a été saisi d'une réclamation, le Conseil d'administration a seul qualité pour décider de la suite qu'elle devrait comporter et "le désistement de l'organisation requérante ne sera pas toujours une preuve que la réclamation n'est pas recevable ou est dénuée de fondement".
  3. 101. Le comité, s'inspirant de ce principe, a décidé qu'il lui appartient d'apprécier en toute liberté les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci paraissent avoir un caractère suffisamment plausible pour que l'on puisse croire que ce retrait a été effectué en pleine indépendance. A cet égard, le comité avait noté qu'il pourrait y avoir des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation qui l'a déposée serait la conséquence non pas du fait que la plainte serait devenue sans objet, mais au contraire de pressions exercées par le gouvernement à l'encontre des plaignants, ceux-ci étant menacés d'une aggravation de la situation s'ils ne consentent pas à ce retraita.
  4. 102. Dans le présent cas, le comité note que la PSA a fourni des informations suffisantes pour montrer que, sur son initiative, un arrangement a été trouvé, qui était satisfaisant pour elle et qui supprimait les éléments de fait sur lesquels la plainte était fondée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 103. A la lumière des informations fournies par l'organisation plaignante et du désir qu'elle a exprimé de retirer sa plainte, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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