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Informe definitivo - Informe núm. 217, Junio 1982

Caso núm. 940 (Sudán) - Fecha de presentación de la queja:: 17-AGO-79 - Cerrado

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  1. 106. Le comité a déjà examiné ce cas deux fois, lors de ses réunions de février 1980 et de mai 1981, au cours desquelles il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a envoyé une communication le 15 avril 1982.
  2. 107. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 108. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a allégué que le gouvernement violait ses obligations internationales en procédant à des arrestations massives de dirigeants syndicaux, exerçant des pressions sur eux et les empêchant de poursuivre leurs activités de représentants des travailleurs. Selon l'organisation plaignante, on comptait parmi les victimes de ces arrestations arbitraires les dirigeants syndicaux Gassem Amin, Saoudi Darraj, Mahjoub Sayed Ahmed, Ali El Mahi, Mokhtar Abdallah et Hassan Gassem El-Sayed. D'autres syndicalistes, au dire de la FSM, auraient aussi été emprisonnés. Le gouvernement a répondu que l'arrestation des syndicalistes énumérés n'avait rien à voir avec leurs activités syndicales, mais qu'elle était la conséquence d'actions politiques menées contre l'Etat. Il a déclaré que certains d'entre eux avaient été libérés pour des raisons humanitaires et que d'autres libérations suivraient "lorsqu'il n'y aurait plus de raison de garder les intéressés en prison". Lors de sa réunion de février 1980, le comité avait noté que certains des dirigeants syndicaux avaient été libérés et il avait prié le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la situation des six personnes encore incarcérées mentionnées par l'organisation plaignante.
  2. 109. Dans sa réponse ultérieure, le gouvernement a déclaré que quatre des personnes arrêtées avaient déjà été relâchées et que leur arrestation ne concernait en rien leurs activités syndicales, mais était due à des activités illégales de type politique qu'elles avaient entreprises contre l'Etat.
  3. 110. A sa réunion de mai 1981, le comité avait noté l'observation du gouvernement selon laquelle quatre des personnes arrêtées avaient été relâchées. Toutefois, le comité avait regretté que le gouvernement n'eût pas répondu de façon spécifique aux allégations. Ainsi, la réponse n'indiquait pas le nom des dirigeants syndicaux libérés et ne précisait pas non plus si les personnes citées par les plaignants avaient été jugées ou condamnées. Il avait rappelé l'importance du principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, et il avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer des informations pertinentes sur la situation présente de chacun des dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 111. Dans sa communication du 15 avril 1982, le gouvernement déclare que "les six syndicalistes auxquels les plaignants se réfèrent ne sont plus poursuivis".

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 112. Le comité note la brève réponse du gouvernement selon laquelle les six syndicalistes dont les noms ont été mentionnés par les plaignants ne sont "plus poursuivis", ce que le comité comprend comme signifiant qu'ils ont été libérés. Face, une fois encore, au manque de précisions dans la réponse du gouvernement, le comité estime nécessaire de rappeler que le but de l'ensemble de la procédure d'examen des plaintes est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations.
  2. 113. Tout en notant la précédente déclaration du gouvernement aux termes de laquelle quatre des dirigeants syndicaux arrêtés ont été relâchés et sa récente déclaration selon laquelle les six autres personnes ont désormais "cessé d'être poursuivies", le comité doit signaler qu'il apparaît qu'au moins deux des dirigeants mentionnés par la FSM ont été emprisonnés depuis août 1979. Le comité observe en outre que, en l'absence d'informations détaillées émanant du gouvernement, aucun des dirigeants syndicaux en cause ne semble avoir bénéficié d'un jugement sous quelque forme que ce soit. A cet égard, le comité souligne, comme il l'a déjà fait dans cette affaire, que l'un des principes fondamentaux des droits syndicaux - et, de fait, des droits de l'homme en général - est que toute personne qui vient à être emprisonnée a droit à être jugée promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, y compris s'il s'agit de syndicalistes qui sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs activités syndicales. Compte tenu des éléments du cas, le comité estime qu'il n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 114. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité rappelle que le but de l'ensemble de la procédure d'examen des plaintes soumises au comité est d'assurer le respect des droits syndicaux en droit et en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent des réponses détaillées aux allégations, de façon qu'il soit possible de les examiner objectivement.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation arbitraire de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en vue de les empêcher de poursuivre leurs activités syndicales, le comité note que les intéressés ont désormais été relâchés et, en conséquence, il estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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