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Informe definitivo - Informe núm. 207, Marzo 1981

Caso núm. 993 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 15-AGO-80 - Cerrado

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  1. 65. Par une communication du 15 août 1980, l'Union régionale des syndicats de Rabat (Union marocaine du travail) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Maroc. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 17 décembre 1980.
  2. 66. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 67. L'Union régionale des syndicats de Rabat allègue le licenciement de trois délégués syndicaux. L'organisation plaignante explique que, le 5 mars 1979, les travailleurs de la Société d'exploitation agricole (SODEA) ont élu, en assemblée générale, leur bureau syndical et en ont déposé légalement la liste tant auprès de la direction de l'entreprise que des autorités. Or le 7 mars 1979, la direction a procédé à la mutation illégale de l'ensemble des membres du bureau syndical. Les responsables syndicaux, poursuit l'organisation plaignante, ont refusé de se plier à cette décision de mutation et en ont référé au ministre de tutelle de cet organisme. Mais, avant tout arbitrage, la direction a procédé au licenciement de trois délégués syndicaux: Lboukili Ahmed, Rouibah Ahmed et Benvakrim Said Mohamed.
  2. 68. Parallèlement à la procédure d'arbitrage engagée auprès des autorités, l'organisation plaignante indique avoir entamé une action en justice contre la direction de la SODEA. Un an plus tard, le 6 mars 1980, le tribunal de Rabat a retenu le caractère abusif des licenciements et condamné la direction de la Société d'exploitation agricole à des réparations matérielles. Cependant, malgré ce jugement et bien que cette société soit une entreprise d'Etat, ajoute l'organisation plaignante, toutes les démarches effectuées auprès du Premier ministre, qui est en même temps président du conseil d'administration de cet organisme, n'ont pas abouti et la direction s'est obstinée dans son refus de réintégration des responsables syndicaux illégalement licenciés.
  3. 69. Dans sa lettre du 17 décembre 1980, le gouvernement précise que le Premier ministre a donné des instructions au directeur général de la société en cause, dont il joint la photocopie en annexe à sa communication. Dans ces instructions, il lui demande de procéder à l'annulation de la décision de licenciement et à la réintégration d'Ahmed Lboukili et Said Mohamed Benvakrim aux fonctions qu'ils occupaient, conformément au jugement rendu à leur égard par le Tribunal de première instance de Rabat et aux mesures d'assainissement social prises par le Roi du Maroc. Ahmed Rouibah, quant à lui, poursuit le gouvernement, a quitté le pays et exerce au Japon.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 70. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, compte tenu de la décision du tribunal de Rabat exigeant la réintégration des intéressés et des mesures prises par le Premier ministre, de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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