ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 241, Noviembre 1985

Caso núm. 1189 (Kenya) - Fecha de presentación de la queja:: 22-MAR-83 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 387. Le comité a examiné ce cas le plus récemment à sa session de février 1985 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (238e rapport, paragr. 248 à 260). Des informations complémentaires ont été reçues du gouvernement dans une communication du 6 septembre 1985.
  2. 388. Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 389. Quand il a présenté son rapport intérimaire au Conseil d'administration en février 1985, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.
    • b) Le comité estime qu'une association d'entraide comme celle qui est envisagée par le gouvernement n'offrirait pas totalement aux fonctionnaires intéressés des moyens adéquats de protection et de défense de leurs intérêts professionnels.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales.
    • d) Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation de fonctionnaires et sur les intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 390. Dans une communication du 6 septembre 1985, le gouvernement déclare que l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya a été enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés. Il ajoute que l'association n'a pas été autorisée à participer à des activités de type syndical, mais que le fait que cette association ait pu être enregistrée est un bon début, et qu'il conviendrait de lui laisser porter ses fruits. A la réponse du gouvernement était joint en annexe un extrait des statuts de l'association contenant notamment les dispositions relatives à ses objectifs et à sa composition.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 391. Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas tenu compte des recommandations adoptées par le Conseil d'administration à sa 229e session, en février 1985, et que sa dernière communication ne fait guère plus que confirmer que la situation, à propos de laquelle les recommandations ont été faites, continue d'exister.
  2. 392. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'organisations permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales, et il juge particulièrement regrettable la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'a pas été autorisée à participer à des activités de type syndical.
  3. 393. Dans ces conditions, le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. Il prie instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ce principe et pour redonner ainsi aux fonctionnaires intéressés les droits dont ils jouissaient avant la décision prise par le gouvernement le 17 février 1983 d'annuler l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya.
  4. 394. Le comité note aussi avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à la demande d'informations sur la question des avoirs saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. A cet égard, il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les biens des organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, c'est-à-dire à l'organisation ou aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. Le comité exprime son inquiétude face à l'absence de signes indiquant que le gouvernement a l'intention de mettre ce principe en application et il l'engage à le faire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 395. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas pris en compte les recommandations adoptées par le Conseil d'administration à sa 229e session, en février 1985, la dernière communication de celui-ci ne faisant que confirmer que la situation, dénoncée par les plaignants, continue d'exister.
    • b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'organisations permettant aux travailleurs de la fonction publique intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales, l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'ayant pas été autorisée à participer à des activités de type syndical.
    • c) Le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.
    • d) Le comité note aussi avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à la demande du Conseil d'administration l'invitant à fournir des informations concernant les avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement.
    • e) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, lorsqu'un syndicat est dissous, ses avoirs doivent être répartis entre ses anciens membres ou être transférés à l'organisation ou aux organisations qui lui succèdent, c'est-à-dire aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qu'il pourrait prendre à propos des recommandations ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer