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- 21. La plainte du Syndicat national des travailleurs de la
- presse (SNTP)
- figure dans une communication du 27 mai 1988. Le
- gouvernement a répondu par
- une communication du 26 janvier 1989.
- 22. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et
- la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
- (no 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 23. Le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP)
- allègue dans
- sa communication du 27 mai 1988 que le 30 octobre 1987 il a
- présenté un projet
- de contrat collectif régissant les relations de travail entre
- l'entreprise
- "The Daily Journal CA" et ses travailleurs (que le SNTP
- représente). Quatre
- jours plus tard, l'entreprise a licencié les travailleuses Heather
- Scott et
- Beatriz Jaramillo (cette dernière étant déléguée syndicale du
- SNTP).
- 24. Le SNTP ajoute que le 5 novembre 1987 l'Inspection du
- travail a convoqué
- les parties en conciliation, mais que l'entreprise a opposé des
- exceptions. Le
- 7 janvier 1988, l'Inspection du travail a pris une décision
- administrative
- favorable au syndicat, obligeant l'entreprise à discuter du
- projet de contrat
- collectif. Le 12 janvier 1988, l'entreprise a fait appel de cette
- décision et
- plus tard, le 25 février 1988, elle a demandé à la Direction
- nationale du
- travail une "réinspection", qui a été ordonnée par décision du
- 12 avril 1988.
- 25. Selon l'organisation plaignante, cette affaire constitue
- une violation
- du privilège syndical garanti par la loi et une atteinte manifeste
- à la
- négociation collective, étant donné que l'autorité
- administrative a admis
- l'utilisation de concepts juridiques qui n'ont pas d'existence
- légale, tels
- que la "réinspection" pour laquelle aucun organe n'est habilité.
- B. Réponse du gouvernement
- 26. Le gouvernement déclare dans sa communication du 26
- janvier 1989 qu'en
- vertu des dispositions de l'article 369 du règlement
- d'application de la loi
- sur le travail, qui concerne le privilège syndical, l'Inspection du
- travail a
- ordonné la réintégration des travailleuses licenciées.
- 27. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, par
- la résolution no
- 7275 du 1er juin 1988, s'est prononcé sur l'appel interjeté par
- l'entreprise
- "The Daily Journal CA" contre la décision de l'Inspection du
- travail ordonnant
- à l'entreprise de discuter du projet de contrat collectif. Cette
- résolution
- prévoit:
- ... Pour les raisons susmentionnées, le ministère, faisant
- usage des
- pouvoirs dont il dispose, déclare non fondé l'appel interjeté et
- confirme la
- décision de l'Inspection du travail, en date du 7 janvier 1988,
- obligeant
- l'entreprise "The Daily Journal CA" à discuter du projet de
- contrat collectif
- de travail présenté le 30 octobre 87 par le Syndicat national
- des travailleurs
- de la presse (SNTP).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 28. Le comité note avec intérêt que l'Inspection du travail a
- ordonné la
- réintégration des deux syndicalistes licenciées par l'entreprise
- "The Daily
- Journal CA" en rapport avec le déclenchement du processus
- de négociation
- collective par le Syndicat national des travailleurs de la presse.
- Le comité
- note aussi avec intérêt qu'en seconde instance l'autorité
- administrative a, à
- nouveau, ordonné à l'entreprise de discuter du contrat collectif
- de travail
- présenté par le syndicat. Le comité espère que la décision de
- l'inspection du
- travail sera suivie en pratique et qu'il obtiendra la confirmation
- de la
- réintégration des travailleurs concernés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 29. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas
- d'examen plus approfondi.