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Informe definitivo - Informe núm. 278, Junio 1991

Caso núm. 1525 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 20-DIC-89 - Cerrado

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  1. 49. Par des communications des 20 décembre 1989 et 15 mars 1990, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Pakistan. Par une communication du 3 septembre 1990, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir (FITTHC) s'est associée à cette plainte. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ces allégations dans des communications datées des 17 octobre 1990 et 27 mars 1991.
  2. 50. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 51. Dans une circulaire datée du 5 octobre 1989 (no 11A-10(31)/89), le ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et des Pakistanais d'outre-mer (Division de la main-d'oeuvre) a demandé, entre autres, à tous les syndicats dont des membres ou responsables avaient été invités à participer à des conférences, réunions, cycles d'études, colloques, etc., internationaux, de soumettre au moins trois noms (ainsi que cinq exemplaires de leur curriculum vitae) à un "comité de sélection" désigné par le gouvernement. Ce comité devait alors choisir une personne appropriée pour assister à la conférence, etc., en question.
  2. 52. Selon les plaignantes, cette pratique est totalement inacceptable pour les organisations affiliées au Pakistan et constitue une violation flagrante des conventions nos 87 et 98.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 53. Dans une communication en date du 17 octobre 1990, le gouvernement indique que le comité de sélection "a cessé de fonctionner depuis longtemps et que, par conséquent, la plainte n'a plus de raison d'être".
  2. 54. Dans une communication ultérieure en date du 27 mars 1991, le gouvernement fournit une copie d'une circulaire datée du 11 mars 1991 portant annulation de la circulaire du 5 octobre 1989 ayant donné lieu à la plainte, ainsi qu'une circulaire antérieure du 20 juillet 1989 traitant de la même question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 55. La présente plainte se rapporte à une circulaire émise par le ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre et des Pakistanais d'outre-mer qui exigeait des syndicats, dont des membres ou responsables avaient été invités à participer à des conférences internationales et autres, qu'ils fournissent au moins trois noms au ministère, lequel devait ensuite faire un choix définitif.
  2. 56. Depuis de nombreuses années, le comité adhère au principe selon lequel la participation aux travaux d'organisations internationales doit être fondée sur l'indépendance du mouvement syndical. Conformément à ce principe, une liberté complète doit être accordée aux représentants des syndicats de participer aux travaux des fédérations internationales de travailleurs auxquelles ces syndicats sont affiliés. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 535.) Les circulaires des 20 juillet et 5 octobre 1989 sont manifestement en contradiction avec ce principe.
  3. 57. Le comité estime que ces circulaires sont également en contradiction avec le droit des représentants des travailleurs et des employeurs d'assister et de participer aux réunions de l'OIT. (Recueil, op. cit., paragr. 672-677.)
  4. 58. Le comité note toutefois que les deux circulaires ont été officiellement annulées en mars 1991 et que, selon le gouvernement, les procédures qu'elles fixaient ont cessé d'être appliquées quelque temps auparavant.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 59. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en notant que les circulaires émises par le gouvernement en 1989 au sujet de la nomination des personnes devant assister à des réunions internationales ont maintenant été annulées, le comité doit cependant signaler que celles-ci étaient manifestement contraires aux principes de la liberté syndicale.
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