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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 309, Marzo 1998

Caso núm. 1698 (Nueva Zelandia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-FEB-93 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 30. A sa réunion de juin 1997, le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet d'un accord collectif visant à introduire la notion de négociation loyale dans la loi sur les contrats d'emploi (ECA). Il avait invité le gouvernement à le tenir informé de toutes les mesures qui seraient prises à l'avenir pour modifier l'article 63 e) à cet égard.
  2. 31. Dans une communication du 28 octobre 1997, le gouvernement indique qu'il continue à travailler sur la recherche des problèmes posés par la négociation, particulièrement sur la reconnaissance du représentant des salariés, que l'expérience dans l'application de l'ECA a révélés depuis sa mise en vigueur. Des options pour résoudre ces problèmes seront ensuite préparées et examinées par le gouvernement avant qu'une législation soit à l'étude. En ce qui concerne l'article 63 e), le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été examinée et qu'il a pour politique de ne pas permettre l'usage des grèves et des lock-out à l'appui de contrats conclus avec plusieurs employeurs. De tels contrats devraient résulter d'accords entre employeurs et employés, auxquels ils sont parvenus sans qu'il y ait recours aux actions de grève. Enfin, le gouvernement fournira des informations sur les cas récents concernant l'application de l'ECA.
  3. 32. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé dans l'introduction du concept de négociation loyale dans la législation. Au sujet de l'article 63 e) de l'ECA, tout en réaffirmant que la négociation des accords collectifs et donc de l'autonomie des partenaires à la négociation constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1994, paragr. 844), le comité estime que cette question est distincte de celle de la légitimité d'une grève à l'appui d'un contrat conclu avec plusieurs employeurs. Le comité ne peut partager l'opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle la nature volontaire de la négociation collective signifie qu'il ne peut être recouru à la grève pour appuyer les revendications légitimes des travailleurs. Il rappelle donc une fois encore les conclusions adoptées dans ce cas selon lesquelles la disposition qui interdit les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. (Voir 292e rapport, paragr. 737.) Il demande à nouveau au gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé des mesures envisagées à cet égard.
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