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Informe definitivo - Informe núm. 295, Noviembre 1994

Caso núm. 1752 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 17-DIC-93 - Cerrado

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  1. 87. Dans une communication datée du 17 décembre 1993, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Myanmar. Elle a envoyé des informations complémentaires concernant cette plainte dans une communication du 21 mars 1994.
  2. 88. Le gouvernement a fourni ses observations sur le cas dans une communication datée du 6 juin 1994.
  3. 89. Le Myanmar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 90. Dans sa plainte du 17 décembre 1993, l'ITF allègue que le gouvernement a commis des violations flagrantes des droits de l'homme et des droits syndicaux en exerçant une oppression sur les marins de Myanmar qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. Les actes d'intimidation et de violence commis à l'encontre de ces marins sont le résultat direct de l'aide qu'ils ont acceptée de recevoir de l'ITF pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail.
  2. 91. L'ITF explique que sa plainte est fondée sur des renseignements qui proviennent de sources recueillies notamment auprès du Syndicat des gens de mer de Birmanie (SUB), affilié à l'ITF, qui opère en exil en Thaïlande et demeure en contacts réguliers avec l'ITF, et d'inspecteurs de l'ITF travaillant dans divers pays du monde et qui, au cours des dernières années, sont intervenus à diverses reprises au nom de marins de Myanmar. L'ITF signale que la pauvreté contraint de nombreux habitants de Myanmar à accepter des emplois en mer, et 30 000 marins environ sont actuellement inscrits au Service de contrôle de l'emploi des marins (SECD), qui dépend du Département de l'administration maritime, lequel relève du ministère des Transports et des Communications. Le gouvernement exerce donc, par le biais du SECD, un contrôle total sur le placement de l'ensemble des marins de Myanmar. Ces derniers doivent accepter les conditions de travail et les salaires quels qu'ils soient que leur imposent les navires battant pavillon de complaisance et, avant de rallier un navire, ils sont tenus de signer un contrat attestant qu'ils ne feront pas appel à l'ITF. L'organisation plaignante joint à sa communication un exemple de pareil contrat (voir annexe 1). Dans le cas où des membres de Myanmar de l'équipage reçoivent un versement par suite d'une intervention de l'ITF, ils sont dans l'obligation de rembourser cette somme au SECD (même si l'ITF est intervenue à la demande de membres de l'équipage non ressortissants du Myanmar). S'ils refusent de s'exécuter, leur inscription est annulée, leur passeport confisqué et ils risquent la prison. Après l'une au moins des interventions de l'ITF, les membres de Myanmar de l'équipage d'un navire battant pavillon de complaisance ont été informés que du mal serait fait à leurs familles s'ils n'abandonnaient pas leur action.
  3. 92. L'ITF décrit ensuite en détail des cas précis tendant à prouver le bien-fondé de ses allégations. L'incident du MV Albatros, qui s'est produit en mars 1987, concernait les membres de Myanmar de l'équipage de l'Albatros battant pavillon maltais. A bord de ce navire, ceux-ci étaient rémunérés conformément à la convention que le SECD avait conclue avec le responsable du recrutement des équipages (200 dollars E.-U. par mois pour les matelots brevetés, ce qui est inférieur au salaire minimum recommandé par l'OIT, c'est-à-dire à l'époque 286 dollars). Leur salaire de décembre avait été versé avec trois mois de retard et sans rémunération des heures supplémentaires. Par la suite, ils n'ont reçu que des avances représentant une partie du salaire auquel ils avaient droit. Les conditions de vie à bord étaient épouvantables - ils étaient limités à 15 minutes seulement d'eau douce tous les cinq jours pour se laver et faire leur toilette et recevaient le strict minimum de nourriture pour survivre. Deux kilos et demi seulement de viande étaient répartis entre les 22 membres de Myanmar de l'équipage. Le riz n'était pas en grain entier mais de la catégorie utilisée d'ordinaire pour alimenter le bétail plutôt que des hommes. Quant à la sécurité générale du navire, elle inspirait aux marins de profondes préoccupations. Le seul récepteur de radio en état de fonctionner était vieux de neuf ans et l'armoire à pharmacie était presque vide, en violation des normes internationales.
  4. 93. De surcroît les marins de Myanmar étaient maltraités par le capitaine: ils étaient victimes de brutalités et recevaient des menaces physiques au point que nombre d'entre eux estimaient sincèrement que leur vie était en danger. Ces conditions horribles ont fini par inciter l'équipage à demander de l'aide en mars 1987 lorsque leur navire a accosté aux Etats-Unis à proximité de la Nouvelle-Orléans. Ils ont contacté M. John Sansone, inspecteur de l'ITF (travaillant pour l'Association internationale des dockers - ILA) pour l'informer qu'ils avaient fait usage de la procédure de réclamation énoncée dans leur contrat et qu'ils attendaient qu'une suite y soit donnée. Le 18 mars 1987, leur plainte étant restée sans réponse, ils se sont mis en grève. Les marins ont fabriqué leur propre bannière de l'ITF, qu'ils ont accrochée sur le côté du navire. Le représentant de la société propriétaire du navire - Seaworld Management and Trading Inc. de Grèce - s'est manifesté et a immédiatement cherché à soudoyer l'inspecteur de l'ITF. Il lui a ainsi déclaré qu'il financerait un voyage pour lui pour qu'il s'en aille tandis que le navire quitterait discrètement le port. Cette tentative ayant échoué, le représentant de la société propriétaire du navire a cherché à faire conduire le navire en mer pendant que les marins étaient encore en grève. Les pilotes américains qu'il avait chargés de cette mission ont refusé d'embarquer pour le motif que le navire n'était pas sûr. La société a ensuite contacté l'ambassadeur du Myanmar à Washington; en quelques heures, l'équipage mettait fin à la grève entamée huit jours auparavant et le navire appareillait. Le capitaine du navire a été remplacé, mais la véritable raison pour laquelle les membres de l'équipage ont mis fin à leur action a été les appels téléphoniques qu'ils ont reçus de l'ambassadeur du Myanmar. Aux dires de l'équipage, l'ambassadeur a menacé chacun d'entre eux d'emprisonnement dès leur retour au Myanmar à moins qu'ils mettent un terme à la grève. Devant pareille pression de leur gouvernement et de leur employeur, et sachant bien qu'aucun syndicat véritable n'existait dans leur pays d'origine pour les protéger, les hommes ont été contraints de céder.
  5. 94. Dans l'incident du MS Cape Hope qui s'est également produit en 1987, l'ITF explique qu'elle avait obtenu la somme de 44 239,40 dollars E.-U., majorée d'intérêts, au profit d'un marin de Myanmar employé à bord du Cape Hope battant pavillon chypriote, à l'issue d'une affaire jugée en Allemagne. Le jugement a été rendu par un tribunal de travail de Brême à l'encontre de la société propriétaire du navire, Kingfisher Shipping Company de Nicosie. Le marin en question travaillait depuis plus de deux ans à bord du Cape Hope (navire soumis à une convention collective de l'ITF). Du fait que le navire était couvert par une convention de l'ITF et que la société propriétaire s'était engagée à verser les taux de rémunération fixés par l'ITF, la fédération était en droit d'intervenir pour aider l'équipage à obtenir justice. En rejetant la réclamation du marin, la société a déclaré de façon mensongère que la convention qu'elle avait conclue avec l'ITF prévoyait le remboursement au SECD de 70 pour cent du salaire des membres de l'équipage. En réalité, les membres de l'équipage du Cape Hope étaient victimes d'une "double comptabilité", phénomène courant à bord des bateaux battant pavillon de complaisance. Chaque jour de paie, ils devaient signer deux fiches de salaire, l'une officielle de l'ITF et la fiche "ITF" du SECD qui indiquait un montant nettement plus bas.
  6. 95. Ainsi victimes d'une escroquerie qui les privait d'une partie de leurs salaires, les membres de l'équipage ont demandé à l'inspecteur du navire, M. Hans Kreitlow, du Syndicat allemand des ouvriers du transport (OTV), de leur prêter secours lorsque le navire accosta au port allemand de Brême en mai 1987. Avec l'assentiment de l'équipage, M. Kreitlow saisit le navire jusqu'à remboursement de la dette. Un représentant de l'ambassade de Myanmar à Bonn a eu connaissance de la situation et s'est rendu à bord du navire. Dès lors, un seul marin était disposé à poursuivre une action contre la société propriétaire du navire, mais le représentant de l'ambassade l'a "persuadé" de l'accompagner devant notaire où il a signé des documents attestant qu'il était disposé à abandonner l'action. Malgré cela, les tribunaux ont été saisis de l'affaire, et de nouvelles preuves des tentatives de corruption auxquelles s'étaient livrées les autorités de Myanmar ont été mises en lumière. Avec la collaboration manifeste des autorités de Myanmar, la société Kingfisher a produit une déclaration que le marin aurait signée au Myanmar par-devant notaire en juin 1987 (c'est-à-dire un mois environ après les événements). Dans ce document, le marin déclarait qu'il souhaitait abandonner l'action intentée contre Kingfisher étant donné qu'il avait reçu le montant intégral des sommes qui lui étaient dues pour les deux années de service effectuées à bord du navire.
  7. 96. Toutefois, le tribunal a été en mesure de prouver, d'après les entrées inscrites dans le passeport du marin, que celui-ci ne se trouvait pas au Myanmar, mais en Thaïlande, au moment où la société prétend qu'il a signé le document. Comme on pouvait s'y attendre, le tribunal a déclaré ultérieurement que la signature était un faux (tout autre que celle qui figurait dans son passeport et dans les documents de bord). Ne renonçant pas pour autant, la société a produit un second document, à l'appui du premier, attestant que le marin avait signé, devant le directeur du Département de Myanmar de l'administration maritime, des reçus des sommes qu'il avait prétendument reçues. Après avoir examiné les preuves qui lui avaient été soumises, le tribunal a déclaré entièrement recevable l'argument du marin selon lequel il ne s'était pas trouvé au Myanmar vu qu'il avait déposé plainte en Allemagne. Il ne pouvait pas non plus avoir signé la seconde déclaration vu qu'à ce moment-là il se trouvait en Allemagne. Par conséquent, le tribunal a rejeté les deux déclarations dont la société Kingfisher l'avait saisi. Il a ensuite décidé que les deux parties devaient convenir que le marin aurait dû être rémunéré conformément aux taux de l'ITF et que la société avait lamentablement échoué dans sa tentative de prouver qu'elle avait assuré le versement des sommes réclamées. Le tribunal a donc jugé que la "convention" du SECD n'était pas valable et, à supposer même qu'elle l'eût été, le SECD ne pouvait déduire 70 pour cent du salaire d'un marin sans son autorisation formelle. Au vu de ces éléments de preuve, le tribunal a décidé que le marin recevrait l'intégralité de la somme qu'il avait réclamée. Le marin a donc reçu un arriéré de salaire de 44 239,40 dollars E.-U., majoré de 4 pour cent d'intérêts à compter du 10 août 1987. Les frais de justice ont été mis à la charge de la société Kingfisher.
  8. 97. En ce qui concerne le cas MV Trans Dignity, l'ITF déclare que le 29 septembre 1988 à Sundsvall, en Suède, 14 marins de Myanmar employés à bord du Trans Dignity battant pavillon libérien ont demandé au Syndicat suédois des marins (SSU), affilié à l'ITF, de les aider à améliorer leurs conditions de travail et de vie à bord du navire. Un responsable local du SSU, M. Peter Rundqvist, est monté à bord pour entendre les réclamations de l'équipage. Le Trans Dignity était théoriquement couvert par une convention de l'ITF (la société propriétaire du navire avait en fait signé la convention avec un syndicat affilié à l'ITF quelques jours avant que le navire n'accoste en Suède), mais les membres de l'équipage n'étaient pas rémunérés en conformité avec cette convention. M. Rundqvist a décelé des indices prouvant l'application d'un système de fraude fréquemment utilisé: les marins signaient deux rôles d'équipage distincts et les salaires faisaient l'objet d'une double comptabilité. Le syndicat suédois a décidé de demander l'annulation de l'actuelle convention et la signature d'une nouvelle convention type de l'ITF. La société ayant refusé d'accéder à cette demande, le syndicat a boycotté le navire pendant six jours jusqu'à ce que le représentant de la société, venu de Hong-kong par avion, finisse par accepter de signer la nouvelle convention et de verser aux membres de l'équipage l'arriéré de salaire auquel ils avaient droit en vertu de cette convention. La société s'y engage également à ne pas prendre ultérieurement à l'égard des marins de mesures de représailles qui consisteraient à leur retirer leur livret professionnel ou leur inscription ou à chercher à récupérer les versements que le Syndicat suédois a réussi à leur procurer.
  9. 98. En vertu de la nouvelle convention signée le 1er décembre 1988, l'équipage de Myanmar a reçu au total 176 845 dollars E.-U. au titre des arriérés qui leur étaient dus. L'équipage a décidé d'accepter ce versement, de cesser ses activités à bord du navire et de retourner en Asie. Dès que les versements ont été entièrement effectués, les marins, qui avaient déjà reçu à leur propre demande une partie de leurs arriérés de salaires en espèces, se préparaient à quitter la Suède et à s'envoler pour Bangkok le 6 décembre 1988. Sachant le sort qui risquait de leur être réservé au Myanmar, ils n'avaient aucunement l'intention d'aller plus loin que Bangkok. Avant leur départ, le responsable local du recrutement des équipages en Suède a cherché à effrayer les membres de l'équipage en les informant qu'il était au courant de leur itinéraire et leur "a promis" qu'ils seraient accueillis à l'arrivée. Qui plus est, le message "vous ne nous échapperez pas" a été communiqué aux familles demeurant au Myanmar. Comme prévu, les membres de l'équipage sont arrivés à Bangkok le 8 décembre 1988. Leur argent et leur passeport ont été confisqués à l'arrivée par les autorités de Myanmar, qui ont incité les autorités thaïlandaises à les déclarer immigrants illégaux et à demander leur rapatriement dans les plus brefs délais. Leurs passeports leur ont été par la suite restitués mais uniquement après intervention des avocats de l'ITF. Une campagne a ensuite été lancée afin de faire un exemple et de veiller à ce qu'aucun autre marin de Myanmar n'accepte jamais l'aide de l'ITF ou de l'un quelconque des syndicats qui lui sont affiliés. Les autorités de Myanmar ont fait paraître un document calomnieux intitulé "Un équipage de l'ITF pose des problèmes à bord du MV Trans Dignity", accompagné d'une photo de chaque membre de l'équipage et du numéro de leur pièce d'identité, affirmant qu'il s'agissait de fauteurs de troubles. (L'ITF joint à sa plainte une copie de ce document.) Cette tactique a réussi dans la mesure où les marins en question ne pouvaient plus travailler à bord de navires. En fin de compte, des difficultés financières ont contraint tous les membres - sauf trois - de l'ancien équipage du Trans Dignity à retourner au Myanmar où leur passeport et leur livret professionnel leur ont été confisqués par les autorités du pays, qui les sanctionnaient ainsi d'avoir accepté l'aide de l'ITF et d'avoir refusé de remettre les arriérés de salaire qui leur avaient été versés.
  10. 99. Dans le cas du MV Chemical Harmony, survenu en mars 1991, l'un des inspecteurs de l'ITF à Rotterdam, M. Gert-Jan Harmsen, de la Fédération des associations de marins (FWZ), qui s'était rendu à bord du transporteur japonais de produits chimiques Chemical Harmony, battant pavillon panaméen, a découvert que neuf membres de Myanmar de l'équipage n'étaient pas inscrits dans le rôle d'équipage. Les noms de Coréens qui ne se trouvaient pas à bord avaient été inscrits à leur place. Le navire était couvert par une convention collective coréenne approuvée par l'ITF, mais les marins de Myanmar recevaient des salaires nettement inférieurs à ceux des quatorze autres marins coréens. Intrigué par ces irrégularités, M. Harmsen a poursuivi son enquête et a découvert un système de double comptabilité. Avertis des risques auxquels ils s'exposaient, les membres de l'équipage du Chemical Harmony étaient néanmoins résolus à demander que leur soit versé le montant intégral de leurs salaires, et, après avoir menacé le capitaine de détention pour faux et usage de faux, M. Harmsen a convaincu les propriétaires coréens du navire, Nam Ung Marin de Pusan, de garantir le paiement de 46 583 dollars E.-U. dus aux marins. Il fallait ensuite veiller à ce que les marins de Myanmar regagnent leur pays en toute sécurité. Les quatre premiers marins de Myanmar se sont envolés pour Bangkok le 27 mars 1991, en promettant d'envoyer un télex à l'ITF dès leur arrivée. Le navire a été retardé à Rotterdam par des travaux de réparation et ce n'est pas avant le 5 avril 1991 que les cinq autres marins de Myanmar ont pu prendre la direction de Bangkok. Quatre jours plus tard, l'ITF a été informée par ses avocats de Bangkok qu'à l'exception de deux d'entre eux les marins étaient tous en sécurité. Le premier groupe avait été menacé par des responsables du recrutement des équipages et l'un d'entre eux avait disparu, sans doute ramené au pays par les autorités de Myanmar. Un membre du second groupe a ensuite décidé pour des raisons personnelles de prendre le risque de retourner également au Myanmar, et il promit de chercher à contacter le marin dont on était sans nouvelles et de faire part du résultat de ses recherches. Aucune information n'a jamais été reçue.
  11. 100. En ce qui concerne l'incident du MV Angelic Faith, l'ITF relate que, le 3 juin 1993, 11 anciens membres de Myanmar de l'équipage de l'Angelic Faith battant pavillon grec ont été kidnappés par des agents de l'Etat du Myanmar, alors qu'ils étaient en transit à l'aéroport de Singapour avant de s'envoler pour Bangkok. Ces marins avaient reçu l'aide de l'ITF lorsque leur navire avait accosté à Dalrymple Bay, dans l'Etat du Queensland en Australie. Une action revendicative engagée par le Syndicat des marins australiens (MUA), affilié à l'ITF, s'était soldée par le versement d'un arriéré de salaire de près de 100 000 dollars E.-U. L'équipage a été menacé par les autorités de Myanmar d'être rapatrié par la force. En fait, le MUA a organisé leur départ d'Australie vers la Thaïlande via Singapour. L'équipage est arrivé le 3 juin à Singapour par le vol Qantas no QF051. Ce qui s'est produit par la suite a pris, à juste titre, l'ampleur d'un incident diplomatique, le gouvernement de Singapour accusant publiquement la compagnie aérienne Qantas et le gouvernement du Myanmar d'atteinte à la souveraineté de l'Etat. Il est évident que les membres de l'équipage ont été effectivement kidnappés et renvoyés de force au Myanmar. Il a été annoncé à la télévision de Myanmar qu'ils avaient été placés en résidence surveillée.
  12. 101. Le 31 août 1993, M. Lau Ping Sum, membre du Parlement singapourien, a prié le ministre de l'Intérieur d'informer la Chambre de l'enquête que le gouvernement pourrait mener sur les circonstances dans lesquelles 11 passagers avaient été interceptés à l'aéroport et envoyés au Myanmar. Le ministre de l'Intérieur, M. S. Jayakumar, a déclaré au Parlement que l'ambassade du Myanmar avait persuadé le personnel de la compagnie Qantas à Singapour et des agents privés chargés de la sécurité à l'aéroport de l'aider à s'emparer des onze marins le 3 juin. Le gouvernement a affirmé que les marins ont été retenus à l'aéroport jusqu'au 7 juin pour être ensuite embarqués à destination de Rangoon. Le ministre a déclaré au Parlement singapourien que, la veille de l'arrivée du vol en question, le premier secrétaire de l'ambassade du Myanmar à Singapour avait reçu une requête du président de la société Star Corporation Shipping Co, représentant les employeurs des marins, qui le priait de l'aider à rapatrier les marins au Myanmar. Toujours aux dires du ministre, le premier secrétaire a ensuite reçu l'ordre du ministère du Myanmar des Affaires étrangères de faciliter le rapatriement des marins. Il a déclaré qu'à l'arrivée des marins le premier secrétaire a prié le chef d'escale de la compagnie aérienne Qantas à l'aéroport de l'aider à saisir les passeports des onze marins et de retenir ces hommes jusqu'à leur départ pour Rangoon. Le ministre a affirmé que l'intervention des agents chargés de la sécurité de l'aéroport, qui, à son sens, n'ont agi qu'à la demande de Qantas et de l'ambassade du Myanmar, a été peu satisfaisante et que leurs méthodes méritaient d'être revues. Il a déclaré en outre que le gouvernement singapourien prenait cet incident très au sérieux.
  13. 102. L'ITF a enfin indiqué que le vice-ministre du Transport, U Than Wai, a déclaré lors d'une conférence de presse le 8 octobre 1993 (qui a été diffusée par radio Rangoon) que les marins de Myanmar inscrits étaient au nombre d'environ 28 000, dont près de 11 000 étaient actuellement employés par plus de 120 compagnies maritimes internationales. Selon le directeur général du SECD, le Dr U Tin Hlaing, il incombe à cet organisme, en l'absence d'un syndicat au Myanmar, de surveiller le bien-être et les intérêts des marins de Myanmar. Lors de la conférence de presse mentionnée ci-dessus, le directeur général du Département de l'administration maritime, U Hla Min, a déclaré que le SECD concluait des conventions de caractère général avec les compagnies maritimes étrangères pour l'emploi des marins de Myanmar et qu'il appartenait exclusivement au SECD de veiller à ce que les marins reçoivent le salaire prévu dans leurs contrats et bénéficient de conditions de travail convenables. De plus, le directeur du SECD, U Tun Aung Myint, a affirmé que les marins de Myanmar n'étaient menacés ni de prison ni de torture et qu'on ne les empêchait pas non plus de rapatrier leurs salaires. Cependant, le vice-ministre des Transports a bien confirmé qu'avant de quitter le territoire pour rallier leur navire les marins de Myanmar devaient signer un document dans lequel ils s'engageaient, selon le libellé du SECD, à "ne pas forfaire à la dignité de l'Etat". Il a également confirmé que des mesures disciplinaires étaient prises dans le pays, telles que la confiscation du livret militaire du marin, si celui-ci ne respectait pas cet engagement. L'ITF affirme en conclusion que les marins qui avaient pris contact avec l'ITF par le passé au sujet de l'inobservation des conventions collectives par les compagnies maritimes étrangères et du non-respect de leurs conditions de travail ont généralement été victimes de mesures de représailles de la part du gouvernement du Myanmar. Parmi ces mesures, on peut citer la confiscation du passeport, du livret professionnel et des certificats d'aptitude du marin, certains ayant même été condamnés à une peine de prison pour avoir reçu un "revenu illégal" au regard de la loi sur les devises. Il s'agit là, d'après l'émission à la radio de la conférence de presse, tenue le 8 octobre 1993, d'une persécution légitime visant à garantir que les marins de Myanmar ne portent pas atteinte à la "dignité de l'Etat".
  14. 103. A sa communication du 21 mars 1993, l'ITF joint une lettre (voir annexe 2) qui, à son sens, illustre la nature des pressions exercées sur les marins de Myanmar par les responsables du recrutement des équipages opérant dans le pays. Selon l'ITF, la lettre indique clairement que les marins de Myanmar sont tenus de signer une fiche de salaire qui ne correspond pas au montant effectivement reçu. La lettre affirme aussi que le responsable du recrutement "maintient d'excellents contacts avec les départements intéressés et veille à ce qu'aucun problème particulier ne se pose en rapport avec l'ITF". De l'avis de l'ITF, la lettre fait clairement référence à la pratique suivie par le gouvernement et consistant à intimider les marins de Myanmar qui contactent l'ITF ou les syndicats qui lui sont affiliés, pour qu'ils les aident à défendre leurs droits légitimes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 104. Dans sa communication du 6 juin 1994, le gouvernement prétend que la plainte déposée par l'ITF est infondée. L'allégation selon laquelle le gouvernement du Myanmar exerce une répression à l'encontre des marins de Myanmar employés à bord de navires battant pavillon étranger est dénuée de tout fondement. Le gouvernement du Myanmar n'a pas pour politique d'opprimer en pareilles circonstances des marins ou des citoyens de Myanmar. Les allégations émanent de certaines sphères, principalement extérieures, qui sont animées par des motivations politiques et par le souci de ternir la réputation des autorités de Myanmar.
  2. 105. Au sujet des cinq navires mentionnés par l'ITF, le gouvernement souligne que les allégations formulées par ce syndicat sont jugées insoutenables. Par exemple, dans le cas du MV Trans Dignity, l'ITF expose, dans la lettre qu'elle a annexée à sa plainte, les noms des quatorze membres de l'équipage supposés avoir travaillé à bord du MV Trans Dignity. Des noms et des photographies censés correspondre aux quatorze marins en question y figurent, notamment les noms de quatre marins, à savoir Maung Htwe, Thaung Tun Shane, Maung Aung et Zaw Myint. Les numéros de leur passeport et de leur brevet de capacité sont aussi mentionnés. Cependant, après enquête des autorités de Myanmar compétentes, on a constaté que les quatre marins précités ne s'étaient jamais inscrits auprès des autorités en question. Les passeports ainsi que les brevets de capacité étaient des faux. Autrement dit, les quatre prétendus marins ne s'étaient jamais officiellement immatriculés et étaient porteurs de faux passeports et de faux brevets de capacité.
  3. 106. Le gouvernement souligne que, depuis l'avènement du Conseil d'Etat chargé de restaurer l'ordre public, qui a pris le pouvoir en septembre 1988, le gouvernement s'est fixé pour politique de surveiller les intérêts et le bien-être des travailleurs de Myanmar, y compris ceux des marins. Les incidents qui se seraient produits à bord des navires MV Albatros et MS Cape Hope remontent à 1987. Pour ce qui est du cas relatif au MV Chemical Harmony, les autorités de Myanmar estiment que la responsabilité du malheureux incident incombe aux armateurs ou aux responsables du recrutement des équipages. Quant à l'incident concernant le MV Angelic Faith, le gouvernement affirme que les allégations avancées contre les autorités de Myanmar sont sans fondement. Les autorités de Myanmar n'ont eu recours ni à la contrainte ni aux menaces à l'encontre des onze marins, comme le prétend l'organisation plaignante. Ces marins ont été rapatriés par les armateurs conformément aux dispositions de leurs contrats. A leur retour au Myanmar, les autorités ne leur ont fait aucun mal si ce n'est annuler leurs brevets de capacité.
  4. 107. En ce qui concerne les envois de fonds aux familles, le gouvernement déclare que, pour le bien des familles des marins, ceux-ci sont tenus d'envoyer une partie de leurs salaires à leur famille demeurée au pays. Avant 1989, la part des salaires devant être envoyée aux familles était fixée à 50 pour cent. Depuis l'exercice financier 1989-90, cette part a été ramenée à 25 pour cent. Les marins ont la possibilité d'utiliser à leur guise les 75 pour cent restants de leurs revenus. soit en en dépensant la totalité à l'étranger, soit en ouvrant au Myanmar un compte en devises qu'ils peuvent utiliser en toute liberté.
  5. 108. Le gouvernement aborde ensuite la question des contrats de travail et des promesses de salaire. A son avis, l'engagement de marins de Myanmar par des compagnies ou agences maritimes étrangères s'effectue conformément à l'accord signé entre la compagnie ou l'agence et le marin de Myanmar. Les clauses et conditions du contrat sont soumises à l'examen du Service de contrôle de l'emploi des marins (SECD), qui dépend du Département de l'administration maritime, lequel relève du ministère du Transport. Avant de quitter le territoire, les marins doivent promettre de se comporter en bons citoyens de l'Union du Myanmar et de respecter les règles et règlements applicables aux marins de Myanmar. L'allégation selon laquelle le gouvernement du Myanmar a longtemps imposé aux marins de Myanmar des salaires et des droits inférieurs est totalement erronée. Aucun gouvernement n'adopterait ni n'appliquerait une politique préjudiciable à ses propres citoyens ou ressortissants. Les droits dont jouissent les marins de Myanmar figurent dans les clauses et conditions du contrat qu'ils signent avec la compagnie maritime qui les engage. Ces clauses et conditions dépendront de la nature et du volume du travail. Le SECD contrôle le contrat. Les autorités de Myanmar n'exercent pas d'oppression à l'encontre des marins de Myanmar employés à bord de navires battant pavillon étranger.
  6. 109. Pour ce qui est du Syndicat des gens de mer de Birmanie (SUB), le gouvernement prétend que le SUB ne représente pas les marins de Myanmar. Ceux qui ont adhéré à ce prétendu syndicat ne représentent qu'une poignée de marins qui ont violé les lois, règles et règlements du pays. Ces quelques marins ont quitté le pays pour des raisons diverses et ont décidé de demeurer à l'étranger. Ils sont mêlés à des affaires illégales et clandestines. Le SUB n'est pas reconnu par le gouvernement de l'Union de Myanmar.
  7. 110. Le gouvernement se réfère ensuite à la lettre de U Nay Win Aung qui a été envoyée à diverses compagnies maritimes et qui a été annexée à la plainte de l'ITF (annexe 2). Le gouvernement explique que, dans sa lettre du 2 février 1994, U Nay Win Aung, président de la Vasconia Myanmar Ltd., implantée à Rangoon, avait sollicité la collaboration commerciale de diverses compagnies maritimes étrangères. Soucieux d'agir en qualité d'agent chargé de recruter les équipages de Myanmar, U Nay Win Aung a trompé ses collaborateurs éventuels en déclarant qu'il existait un accord de double comptabilité entre les autorités de Myanmar et les armateurs étrangers en vue d'éviter tout démêlé avec la Fédération internationale des ouvriers du transport. Le gouvernement soutient qu'il n'existe aucun accord analogue entre les autorités de Myanmar et les armateurs étrangers. Il ajoute que U Nay Win Aung s'occupe d'import-export et qu'il représente la firme Vasconia SARL (France). Il juge déplorable que l'ITF se soit servie de la lettre de U Nay Win Aung à l'appui de sa plainte contre le gouvernement du Myanmar.
  8. 111. De l'avis du gouvernement, il ressort clairement de ce qui précède que les allégations formulées contre les autorités de Myanmar concernant les marins de ce pays sont dénuées de tout fondement. La politique du gouvernement du Myanmar consiste à surveiller les intérêts et le bien-être des marins de Myanmar employés à bord des navires battant pavillon étranger. Le rôle joué par le SECD revêt un caractère réglementaire et vise à protéger les intérêts des marins de Myanmar. Les allégations avancées contre les autorités de Myanmar sont déplorables. Dans le but de réfuter ces allégations, les autorités du gouvernement de l'Union de Myanmar ont tenu, le 8 octobre 1993, une conférence de presse au cours de laquelle de hauts fonctionnaires ont exposé tout ce qui s'est véritablement produit, et cela afin de dissiper tout malentendu et toute méprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 112. Le comité observe que les allégations formulées dans le présent cas ont trait à des violations des droits de l'homme et des droits syndicaux, qui ont résulté de l'oppression exercée par le gouvernement de Myanmar à l'encontre des gens de mer employés à bord de navires battant pavillon étranger. L'organisation plaignante soutient plus précisément que les actes d'intimidation et de violence dont ces marins ont été victimes tiennent au fait qu'ils avaient accepté l'aide du plaignant pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail. A cet égard, l'organisation plaignante fournit des informations détaillées et des cas précis à l'appui de ces allégations.
  2. 113. D'emblée, le comité relève que le gouvernement ne met pas en cause l'allégation selon laquelle les clauses et conditions du contrat signé entre les compagnies ou agences maritimes étrangères et les marins de Myanmar sont examinées par le Service de contrôle de l'emploi des marins (SECD), qui dépend du Département de l'administration maritime, lequel relève du ministère du Transport. Le gouvernement prétend cependant que le rôle joué par le SECD revêt un caractère réglementaire et vise non pas à opprimer les marins de Myanmar, mais à protéger leurs intérêts. Le comité note néanmoins que le gouvernement ne répond pas à l'allégation formulée par l'organisation plaignante, selon laquelle les marins de Myanmar sont tenus de signer une déclaration écrite sous serment certifiant qu'ils ne prendront pas contact avec l'organisation plaignante avant de rallier leur navire, et ne fournit pas non plus ses observations sur la copie de cette déclaration écrite, communiquée par l'organisation plaignante (annexe 1). Le gouvernement se borne à affirmer qu'avant de quitter le territoire les marins doivent promettre qu'ils se comporteront en bons citoyens de Myanmar et respecteront les règles et règlements applicables aux marins de Myanmar. Les informations détaillées et les cas précis fournis par l'organisation plaignante laissent néanmoins supposer au comité que les marins de Myanmar sont, en fait, tenus de signer un contrat limitant leurs droits de recevoir une aide, quelle qu'elle soit, de l'organisation plaignante ou de groupements qui lui sont affiliés.
  3. 114. A cet égard, le comité souligne l'importance qu'il attache à ce qu'aucun obstacle ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à une organisation internationale de travailleurs de leur choix. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 520.) En l'occurrence, ce sont les marins de Myanmar eux-mêmes, et non une organisation de travailleurs en tant que telle, qui sont empêchés de demander ou de recevoir une aide de l'organisation plaignante. Toutefois, le comité estime que cette situation s'explique par le fait que le Syndicat des gens de mer de Birmanie (SUB), qui est affilié à l'ITF et intervient au nom des marins de Myanmar, opère en exil en Thaïlande vu que, de l'aveu même du gouvernement, le SUB n'est pas reconnu par le gouvernement de Myanmar. A ce sujet, le comité rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention no 87, que le gouvernement de Myanmar a ratifiée, les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, afin de protéger leurs intérêts. Le comité considère qu'il n'appartient pas au gouvernement de décider quelle organisation représenterait le mieux les intérêts des travailleurs, comme cela semble être le cas du SECD, organisme gouvernemental qui exerce un contrôle absolu sur le placement de tous les marins de Myanmar.
  4. 115. Compte tenu des arguments précités, le comité prie tout d'abord instamment le gouvernement de retirer l'obligation imposée par le SECD aux marins de Myanmar de signer une déclaration écrite sous serment limitant leur droit de prendre contact avec l'organisation plaignante pour lui demander son aide ou de s'y affilier, obligation qui constitue une violation des principes de la liberté syndicale. En outre, au sujet de la non-reconnaissance du SUB par le gouvernement, le comité rappelle à ce dernier que les travailleurs devraient avoir la possibilité de constituer, en toute liberté, des organisations de leur choix et de s'y affilier. Il demande donc instamment au gouvernement de garantir et de respecter le droit des marins de constituer, s'ils le souhaitent, un syndicat indépendant au Myanmar chargé de défendre leurs droits et intérêts fondamentaux.
  5. 116. Le comité rappelle à cet égard le paragraphe spécial adopté par la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1993 à l'encontre du gouvernement de Myanmar en ce qui concerne le déni du droit syndical. Le comité note que les éléments de preuve dont il dispose dans le présent cas sont un nouvel exemple de la manière dont le gouvernement refuse le droit syndical à ses citoyens. Le comité déplore que ce cas illustre le fait qu'il refuse également ce même droit fondamental aux marins de Myanmar.
  6. 117. Le comité déplore en outre l'exigence des déclarations sous serment que les marins de Myanmar doivent signer, indiquant qu'ils pourront être contraints de signer tous les mois une double feuille de paie. Ceci constitue un moyen répréhensible de ne pas appliquer les termes d'une convention collective, et est une pratique que le comité condamne avec fermeté.
  7. 118. Enfin, le comité prend note avec une profonde préoccupation des divers incidents décrits par l'organisation plaignante et des mesures de représailles prises à l'encontre des marins de Myanmar - tels que l'annulation de leur inscription, la confiscation de leur passeport et même la menace d'emprisonnement - dans le cas où ils accepteraient de recevoir une somme que l'ITF les aurait aidé à recouvrer, et où ils refuseraient de remettre au SECD les arriérés de salaire qui leur auraient été versés. Le comité déplore vivement qu'en réponse aux incidents liés aux cinq navires et décrits en détail par l'organisation plaignante le gouvernement se soit borné à déclarer que, dans certains cas, les marins ne s'étaient pas immatriculés et étaient porteurs de faux passeports ou que, dans d'autres, la responsabilité incombait aux sociétés propriétaires de navires ou aux responsables du recrutement des équipages. Selon le comité, il est hors de doute que, dans la plupart de ces incidents, les autorités de Myanmar ont exercé, directement ou indirectement, des pressions de diverses natures sur les marins de Myanmar, dès lors que l'ITF parvenait à un accord concernant le versement de leurs salaires. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 538.) Il prie donc le gouvernement de s'abstenir désormais de recourir à des actes de discrimination antisyndicale contre les marins de Myanmar, qui présentent leurs doléances légitimes par l'intermédiaire de l'organisation plaignante ou des syndicats qui lui sont affiliés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 119. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de lever l'obligation imposée par le Service de contrôle de l'emploi des marins (SECD) aux marins de Myanmar de signer, avant de quitter le territoire, une déclaration écrite sous serment qui limite leur droit de prendre contact avec l'organisation plaignante pour lui demander de les aider à protéger leurs intérêts professionnels ou de s'y affilier.
    • b) Rappelant l'importance qu'il attache à l'article 2 de la convention no 87 que le gouvernement de Myanmar a ratifiée, le comité demande instamment au gouvernement de garantir et de respecter les droits des gens de mer de constituer, s'ils le souhaitent, un syndicat indépendant au Myanmar, chargé de défendre leurs droits et leurs intérêts fondamentaux.
    • c) Le comité engage le gouvernement à s'abstenir désormais d'avoir recours à des actes de discrimination antisyndicale contre les marins de Myanmar, qui présentent leurs doléances légitimes par l'intermédiaire de l'organisation plaignante ou des syndicats qui lui sont affiliés.

Z. Annexe 1

Z. Annexe 1
  • Version française de la traduction littérale en anglais de
  • l'original de
  • Myanmar
  • Déclaration écrite sous serment
  • Je déclare être pleinement conscient des dangers que
  • présente toute
  • intervention de la Fédération internationale des ouvriers du
  • transport (ITF)
  • ou d'autres groupements. Je promets solennellement, en
  • apposant ma signature
  • au bas du présent document, que je respecterai et honorerai
  • mon contrat
  • officiel d'emploi pendant la durée totale de mon engagement et
  • pendant toute
  • prolongation volontaire de ce contrat.
  • Si le capitaine ou la société propriétaire des navires, les cadres
  • ou agents
  • de la compagnie maritime dont dépend le navire étaient
  • contraints de nous
  • verser un arriéré de salaire que l'ITF leur aurait soutiré par
  • l'intimidation,
  • le chantage ou par d'autres voies, je, soussigné, m'engage, en
  • signant la
  • présente déclaration écrite sous serment, à remettre
  • immédiatement la totalité
  • de cet arriéré de salaire au capitaine ou à la société
  • propriétaire du navire
  • au moment de quitter le port.
  • De plus, je promets et accepte de signer tous les mois une
  • "double feuille de
  • paie" si le capitaine en fait la demande.
  • Je, soussigné, suis entièrement conscient du fait que je suis
  • passible de
  • poursuites judiciaires en cas de rupture de cet engagement
  • personnel.
  • En outre, je déclare, par la présente, que les renseignements
    • ci-après sont
  • exacts.
  • Mon numéro de compte bancaire est le suivant: Les biens que
  • je possède sont (y
  • compris tout bien immobilier ou véhicule automobile):
  • Enfin, je, soussigné, confirme que j'ai signé le présent
  • document de mon plein
  • gré et sans y être contraint de quelque manière que ce soit.
  • EN FOI DE QUOI, j'appose ma signature au bas de la
  • présente déclaration le
    1. 199, et je confirme que le texte de cette déclaration a été lu et
  • traduit à
  • mon attention.
  • Annexe 2
  • Vasconia Myanmar Limited
  • Date: 02.02.1994
  • à:
  • FRANCE
  • A L'ATTENTION DU DIRECTEUR DES OPERATIONS
  • Nous avons eu connaissance, par M. l'attaché commercial de
  • l'ambassade de
  • France au Myanmar, de l'existence de votre estimée société,
  • et savons que vos
  • activités sont axées sur le transport maritime. Prenant la liberté
  • de nous
  • présenter, nous comptons parmi les principaux exportateurs et
  • importateurs, et
  • représentons la firme Vasconia SARL (France) au Myanmar.
  • Nous nous occupons de
  • commerce en général ainsi que des questions liées à la
    • main-d'oeuvre et au
  • recrutement des marins. Nous assurons le recrutement des
  • marins et opérons sur
  • le marché du travail depuis dix ans. C'est pourquoi, notre
  • expérience et nos
  • connaissances peuvent répondre à tous vos besoins en
  • matière de main-d'oeuvre
  • et de recrutement des marins.
  • Veuillez noter également que nous entretenons d'excellents
  • contacts avec les
  • départements intéressés au Myanmar, et veillons à ne soulever
  • aucun problème,
  • particulièrement en rapport avec l'ITF . Même lorsque le
  • personnel de l'ITF
  • découvre, lors d'un contrôle de routine effectué au port, des
  • disparités de
  • salaires, nos marins savent parfaitement comment résoudre ce
  • problème. En
  • pareil cas, ils acceptent tout d'abord le salaire qui leur est
  • versé
  • conformément aux recommandations de l'ITF, en vue de
  • respecter le règlement.
  • Mais, dès que le navire quitte le port et atteint les eaux
  • internationales,
  • ils rendent le supplément de salaire au capitaine du navire qui
  • remet le
  • montant total à la compagnie maritime. Tous nos marins ont
  • compris ce système
  • et ils savent comment résoudre le problème. Nous
  • garantissons donc qu'aucun
  • problème ne se posera en rapport avec l'ITF. Nous vous
  • prions également de
  • noter que nos marins de Myanmar sont travailleurs, obéissants,
  • expérimentés et
  • qu'ils possèdent une excellente formation et les brevets de
  • compétence
  • appropriés et reconnus par l'Organisation maritime
  • internationale (OMI). Cette
  • compétence est due à l'action du Département de
  • l'administration maritime qui
  • a assuré l'encadrement et la formation des marins et a organisé
  • les examens
  • nécessaires à la délivrance des brevets. Aussi, les
  • compagnies maritimes
  • étrangères souhaitent-elles vivement engager des marins de
  • Myanmar à bord de
  • leurs navires. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes
  • désireux
  • d'établir avec vous des relations d'affaires, qui présenteraient
  • des avantages
  • réciproques à long terme, et de promouvoir le recrutement des
  • marins. Nous
  • espérons que notre offre suscitera votre intérêt, et si vous
  • désirez obtenir
  • de plus amples renseignements nous vous prions de ne pas
  • hésiter à nous
  • contacter. Vos questions seront toujours les bienvenues, et
  • nous veillerons à
  • répondre à vos demandes dans les plus brefs délais et en y
  • prêtant toute notre
  • attention.
  • Notre no de fax: 095-01-89960 ATTN: (864)
    1. 095-01-87806 ATTN: Nay Win Aung
  • Télex: BM21201 ATTN: (1861)
  • Banque: MFTB, Rangoon, Myanmar
  • Nous attendons avec beaucoup d'intérêt d'avoir bientôt de
  • vos nouvelles.
  • Veuillez agréer, monsieur, les assurances de ma considération
  • distinguée.
  • Nay Win Aung,
  • Président.
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