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Informe provisional - Informe núm. 300, Noviembre 1995

Caso núm. 1823 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 17-FEB-95 - Cerrado

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428. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail (STIGT) en date du 17 février 1995. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 22 mars 1995. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 16 mai 1995.

  1. 428. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail (STIGT) en date du 17 février 1995. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 22 mars 1995. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 16 mai 1995.
  2. 429. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 430. Dans ses communications des 17 février et 22 mars 1995, le Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail (en voie de constitution) allègue que, depuis sa création en février 1993, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale refuse de lui accorder la personnalité juridique et d'approuver ses statuts. Le ministère a d'abord fait objection à la forme des statuts, puis il a émis des objections sur le fond, retardant ainsi le traitement du dossier et obligeant l'organisation à rédiger de nouveaux statuts.
  2. 431. L'organisation plaignante ajoute que, par décision administrative du 16 mars 1995, le Directeur général du travail a exclu la possibilité pour le corps des inspecteurs qui constituent l'Inspection générale du travail de s'affilier au syndicat, au motif qu'il s'agit d'un personnel de confiance.
  3. 432. L'organisation plaignante ajoute que, par la décision no 05-94 du 29 novembre 1994, les fonctions de 18 inspecteurs du travail - ceux précisément qui ont fondé le syndicat (y compris le comité directeur) - ont été modifiées: leurs fonctions principales ne sont plus d'inspecter les lieux de travail, d'effectuer des enquêtes et de contrôler les documents et les conditions de travail dans les entreprises, mais d'assurer la médiation dans les conflits collectifs. Il s'agit par conséquent de représailles antisyndicales.
  4. 433. L'organisation plaignante dénonce également le licenciement ou la destitution de Mmes Sandra Elizabeth Barrera López et Malbina Dioderet Barrera Donís, membres du syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 434. Dans sa communication du 16 mai 1995, le gouvernement déclare, à propos du retard allégué dans l'octroi de la personnalité juridique à l'organisation plaignante, que ce retard est dû en premier lieu au fait que les inspecteurs du travail membres du syndicat n'ont guère fait diligence pour répondre aux conditions requises par la loi qu'ils avaient omis d'observer, ce qui a motivé une décision administrative tendant à ce que ces conditions soient préalablement remplies. A cet égard, il importe de noter que la décision enjoignant de remplir les conditions requises a été prise par la Direction générale du travail le 6 septembre 1993, que certaines de ces conditions ont été remplies le 19 septembre 1994 et qu'un nouveau projet de statuts (répondant aux conditions requises) a été présenté le 24 janvier 1995. En second lieu, le gouvernement souligne que le retard intervenu dans le traitement du dossier convient en fait aux inspecteurs, car il favorise l'inamovibilité de tous ceux qui ont adhéré au syndicat en voie de constitution, tandis que dès lors que la personnalité juridique sera reconnue au syndicat, l'inamovibilité ne sera octroyée qu'aux membres du comité directeur et du conseil consultatif, conformément au Code du travail.
  2. 435. Le gouvernement ajoute que la restriction relative au personnel de confiance est en cours de discussion; à cet égard, les représentants du syndicat en voie de constitution ont formé un recours en révision qui a été porté devant le ministère du Travail et qui, une fois accomplies les formalités juridiques correspondantes, fera l'objet d'une décision en temps opportun conformément au droit. Aucune erreur ni irrégularité n'a été commise dans le traitement de ce dossier, mais si les intéressés le jugent opportun, ils ont à leur disposition tous les recours administratifs et judiciaires pour prouver le contraire. Le ministère du Travail se prononcera en se conformant strictement au droit ou, le cas échéant, il s'en tiendra à ce que décideront les autorités compétentes si le cas était porté devant d'autres instances nationales.
  3. 436. En ce qui concerne le renvoi de Sandra Elizabeth Barrera López, sous-inspectrice générale du travail, et de Malbina Diodoret Barrera Donís de Spiegeler, inspectrice, le gouvernement indique qu'elles ont toutes deux renoncé à la protection accordée par la législation en matière de recours contre le ministère, ce qui a rendu leur licenciement possible.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 437. S'agissant du refus d'octroyer la personnalité juridique à l'organisation plaignante et d'en approuver les statuts depuis février 1993, le comité constate que la personnalité juridique est à présent refusée au Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail précisément parce que ses membres sont des inspecteurs du travail, lesquels sont considérés comme des employés de confiance (décision du Directeur général du travail en date du 16 mars 1995).
  2. 438. A cet égard, le comité estime que le refus du droit de s'organiser que le Directeur général du travail a opposé aux travailleurs de l'Inspection du travail constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87, aux termes duquel "les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières". En ce sens, le comité a souligné que "les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels" (voir 238e rapport, cas no 1189, paragr. 260 a)), et que "tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l'article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres". (Voir 291e rapport, cas no 1706 (Pérou), paragr. 484.) Dans ces conditions, considérant que l'article 2 de la convention no 87 a été violé, le comité demande instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail.
  3. 439. En ce qui concerne le licenciement de deux membres du syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur les protégeait contre le licenciement, et qu'il en résulte que ce n'est pas parce que les intéressées ont renoncé au préalable à la protection légale qu'elles ont pu être démises de leurs fonctions. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles elles auraient renoncé à la protection légale contre le licenciement.
  4. 440. Enfin, en ce qui concerne la modification des fonctions de 18 inspecteurs - les membres fondateurs du syndicat -, le comité observe que le gouvernement n'a pas nié que seuls les fondateurs du syndicat ont fait l'objet d'une telle mesure, et que si l'on tient compte du contexte - la constitution d'un syndicat - dans lequel le changement de fonctions s'est produit, on ne peut que conclure qu'il s'est agi d'un acte de discrimination antisyndicale. Par conséquent, considérant que ces mesures ont été prises en raison d'activités syndicales légitimes, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 538), le prie, en consultation avec les 18 inspecteurs en cause, d'annuler le changement de fonctions qui leur a été imposé et de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 441. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail.
    • b) Le comité prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les deux membres du syndicat auraient renoncé à la protection syndicale contre le licenciement de leur poste de travail.
    • c) En ce qui concerne la modification des fonctions de 18 inspecteurs - les membres fondateurs du syndicat -, le comité, tenant compte des éléments sérieux qui permettent de considérer qu'il s'est agi d'actes de discrimination antisyndicale, prie le gouvernement, en consultation avec les 18 inspecteurs en cause, d'annuler le changement de fonctions qui leur a été imposé et de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
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