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Informe definitivo - Informe núm. 302, Marzo 1996

Caso núm. 1841 (Burundi) - Fecha de presentación de la queja:: 01-JUN-95 - Cerrado

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68. Dans une communication datée du 1er juin 1995, l'Association des employeurs du Burundi (AEB) a soumis une plainte contenant des allégations en violation de la liberté d'association au Burundi.

  1. 68. Dans une communication datée du 1er juin 1995, l'Association des employeurs du Burundi (AEB) a soumis une plainte contenant des allégations en violation de la liberté d'association au Burundi.
  2. 69. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 15 décembre 1995.
  3. 70. Le Burundi a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 71. Dans sa communication en date du 1er juin 1995, l'AEB précise qu'elle est la seule organisation professionnelle représentant les employeurs du Burundi au sens de la législation nationale et internationale.
  2. 72. L'AEB allègue que le gouvernement du Burundi a porté atteinte aux principes de la liberté d'association car il n'a pas tenu compte de ses propositions lorsqu'il a désigné, par le décret no 100/127 du 27 septembre 1993, le membre représentant les employeurs au sein du conseil d'administration de l'Institut national de sécurité sociale (INSS). L'AEB soutient que cette irrégularité nuit à l'instauration de véritables organes paritaires et tripartites au Burundi et entraîne des conséquences négatives sur la gestion même de l'INSS.
  3. 73. L'AEB joint à sa communication la liste des candidats qu'elle avait proposés pour siéger au sein du conseil d'administration précité, une copie du décret no 100/126 du 27 septembre 1993 portant composition du conseil d'administration de l'INSS et une copie de l'article 5 du décret no 100/034 du 26 février 1990 portant réorganisation de l'INSS.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 74. Dans sa communication en date du 15 décembre 1995, le gouvernement rappelle que la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB) avait déjà soumis une plainte fondée sur des allégations similaires. (Voir cas no 1753, 299e rapport, paragr. 54 à 70.) Il réitère les arguments qu'il avait déjà soutenus dans le cadre de l'examen de cette plainte selon lesquels une concertation et un dialogue tripartites ont déjà été entrepris en vue de la révision de la composition du conseil d'administration de l'INSS, conformément aux normes nationales et internationales du travail.
  2. 75. Le gouvernement ajoute que c'est au terme de cette concertation que le décret no 100/176 du 28 novembre 1995 portant nomination du conseil d'administration de l'INSS a été signé et qu'il tient entièrement compte des propositions de candidatures des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 76. Le comité note qu'il s'agit d'une plainte contenant des allégations selon lesquelles le gouvernement du Burundi n'a pas tenu compte des propositions de l'Association des employeurs du Burundi (AEB) lorsqu'il a désigné les membres appelés à siéger au sein du conseil d'administration de l'INSS. Le comité relève également que les faits en cause sont similaires à ceux déjà examinés dans le cadre d'une plainte antérieure et invite le gouvernement à se référer aux conclusions et recommandations qu'il formulait alors. (Voir cas no 1753, 299e rapport, paragr. 66 à 70.)
  2. 77. Le comité rappelle notamment qu'il a estimé à plusieurs reprises "qu'il n'est pas appelé à exprimer une opinion quant au droit d'une organisation donnée d'être invitée à participer à des organes consultatifs, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté d'association; c'est là une question qu'il appartient au comité de trancher compte tenu des circonstances de chaque cas". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 942, et cas no 1753, 299e rapport, paragr. 69.) En d'autres termes, si les circonstances sont telles qu'une organisation considérée comme la plus représentative des travailleurs ou des employeurs du pays se voit empêcher de faire partie des organes paritaires et tripartites interprofessionnels des secteurs ou branches d'activités où elle est représentative, le comité considère qu'il y a alors atteinte aux principes de la liberté d'association. Dans le cas présent, le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la désignation des membres du conseil d'administration de l'INSS, par le décret no 100/176 du 28 novembre 1995, tient compte des propositions de candidatures des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
  3. 78. Compte tenu des faits ci-avant exposés, le comité considère que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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