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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 311, Noviembre 1998

Caso núm. 1849 (Belarús) - Fecha de presentación de la queja:: 31-AGO-95 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1997, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin d'assurer que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour supprimer les articles 1 à 3 du décret présidentiel no 336 qui empêchent le libre exercice des droits syndicaux et pour assurer la réintégration dans leur poste de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. (Voir 308e rapport, paragr. 24-27.)
  2. 19. Dans des communications en date des 15 mai et 7 septembre 1998, le gouvernement indique que le décret présidentiel no 657 du 29 décembre 1997 a annulé le paragraphe 1 du décret présidentiel no 336 qui suspendait les activités du syndicat libre du Bélarus, Union syndicale des travailleurs du métro de Minsk. Le gouvernement ajoute que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus a été enregistré par le ministère de la Justice le 19 décembre 1997; sur les 40 syndicats enregistrés dans le pays, huit se définissent dans leur appellation comme libres, indépendants et démocratiques. En ce qui concerne la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, le gouvernement indique que le projet d'amendements a été approuvé par le Conseil de la république de l'Assemblée nationale à la fin de juin 1998 et qu'il a été soumis à la signature du Président de la République. D'après le gouvernement, ce texte, une fois adopté, réglera les problèmes qui se sont posés en rapport avec le décret no 158 du 28 mars 1995 qui contenait la liste des entreprises dont l'interruption ou l'arrêt des activités ferait peser une menace sur la vie et la santé de la population. Le gouvernement conclut en remerciant le Bureau des consultations et de l'assistance technique qu'il a fournies pour l'aider à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail.
  3. 20. Le comité prend note de ces informations avec grand intérêt. En particulier, il note avec satisfaction que le décret présidentiel suspendant les activités du syndicat libre du Bélarus, le FTUB, a été annulé, et que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus, confédération dont le FTUB est membre, a été enregistré. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si le paragraphe 2, et plus particulièrement le paragraphe 3, du décret présidentiel no 336 qui prévoit que les activités des syndicats participant à des grèves dans les entreprises énumérées dans le décret no 158 seront suspendues conformément à la procédure juridique, est toujours en vigueur. En ce qui concerne les projets d'amendements à la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, le comité note que la dernière version fournie au Bureau constitue une étape importante vers la reconnaissance du droit de grève, du fait notamment qu'elle prévoit la suppression de l'article 16 de la loi qui contient la liste des entreprises et des services dans lesquels la grève peut être interdite et sur laquelle s'est appuyé le décret no 158. Le comité veut croire que ces projets d'amendements entreront en vigueur dans un proche avenir afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de liberté syndicale. Il demande au gouvernement de lui communiquer le texte définitif de la loi nouvelle dans sa teneur modifiée. Enfin, étant donné que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur les mesures prises pour assurer la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en la matière.
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