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Informe definitivo - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1911 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 20-NOV-96 - Cerrado

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241. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans deux communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datées des 20 novembre et 12 décembre 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 septembre 1997.

  1. 241. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans deux communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datées des 20 novembre et 12 décembre 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 septembre 1997.
  2. 242. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 243. Dans sa communication du 20 novembre 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) indique que le président du conseil d'administration de PETROECUADOR a persécuté les organisations syndicales et leurs dirigeants dans les entreprises du groupe PETROECUADOR; il a licencié et fait licencier plusieurs travailleurs, violant ainsi la garantie de stabilité prévue par les contrats collectifs applicables aux filiales de PETROECUADOR. Les allégations de l'organisation plaignante portent notamment sur les faits suivants:
    • - injures proférées à l'encontre de M. Marcelo Román, vice-président de la Fédération nationale des travailleurs de l'entreprise d'Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC) et représentant des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'entreprise d'Etat PETROECUADOR, et licenciement injustifié de l'intéressé;
    • - campagne de diffamation dirigée contre les travailleurs de PETROECUADOR et en particulier contre Mme Olga Chamba, secrétaire chargée des procès-verbaux et des communications du Comité d'entreprise unique des travailleurs de PETROECUADOR, CETAPE, qui a porté plainte auprès du Procureur de l'Etat (l'organisation plaignante ajoute à sa plainte des tracts dont le contenu est insultant et comporte des dessins de caractère pornographique);
    • - licenciements injustifiés de travailleurs qui avaient porté plainte contre de telles atteintes. Parmi les travailleurs licenciés se trouvent M. Germánico Avila Acosta, secrétaire aux questions de travail du Comité d'entreprise des travailleurs de PETROCOMERCIAL et secrétaire chargé des procès-verbaux et des communications de FETRAPEC, ainsi que Mme Olga Chamba, dirigeante du CETAPE, dont les licenciements intervenus respectivement les 14 et 15 octobre 1996 ont été notifiés au ministère du Travail;
    • - déclarations publiques du ministre de l'Energie et des Mines dans lesquelles il exprime son désir d'"éliminer les syndicats du secteur pétrolier"; et
    • - campagne de diffamation à l'encontre des dirigeants et de l'organisation syndicale s'appuyant sur des montages de documents du CETAPE, dénoncée auprès du président du Congrès national et d'autres autorités.
  2. 244. De même, l'organisation plaignante ajoute que le conseil d'administration de PETROECUADOR a porté atteinte à la liberté syndicale par la décision no 270-CAD, du 8 octobre 1996, qui prévoit ce qui suit:
  3. 1. Que le Contrôleur général de l'Etat procède à un examen des dépenses et des recettes des associations syndicales du groupe PETROECUADOR:
    • a) sous la forme de versements effectués par PETROECUADOR et ses filiales, à raison de S/40 000 par année pour chaque travailleur couvert par les contrats collectifs pertinents;
    • b) sous la forme d'une cotisation de 1 pour cent par travailleur, ainsi que sous la forme de cotisations extraordinaires.
  4. 2. Qu'une vérification des activités et des congés syndicaux des représentants des associations de travailleurs de PETROECUADOR et de ses filiales, sur la base des dispositions contenues dans les contrats collectifs pertinents, soit effectuée.
    • Conformément à cette décision du conseil d'administration de PETROECUADOR, le commissaire général aux comptes de PETROECUADOR a demandé aux dirigeants de chacun des comités d'entreprise existant au sein du groupe PETROECUADOR de l'informer sur des montants versés par l'entreprise, en application des dispositions du contrat collectif; du numéro du compte courant et de l'établissement bancaire choisi pour la gestion de ces fonds; du programme des dépenses spécifiques devant être financées avec ces fonds; et de préciser si ces fonds sont comptabilisés et administrés séparément des versements effectués par les travailleurs en tant que membres de l'organisation syndicale.
  5. 245. Dans sa communication du 12 décembre 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) affirme qu'un dirigeant syndical de haut rang de l'entreprise PETROECUADOR a été licencié. Le 3 décembre 1996, le président exécutif de PETROECUADOR et représentant légal de ladite entreprise est allé trouver l'inspecteur provincial du travail de Pichincha pour lui demander de destituer immédiatement M. Iván Narváez Quiñónez, président de la FETRAPEC (Fédération nationale des travailleurs de l'entreprise d'Etat Petróleos del Ecuador) et dirigeant du CETAPE (Comité d'entreprise unique des travailleurs de PETROECUADOR). Après avoir reçu notification de cette décision, le dirigeant syndical s'est présenté dans le délai imparti par l'inspection du travail de Pichincha pour introduire un recours contre cette décision qu'il considère comme totalement injustifiée et illégale. En raison de certaines déclarations dans lesquelles le ministre de l'Energie et des Mines parle en des termes très négatifs et irrespectueux de ce dirigeant syndical, la CLAT affirme que ce licenciement - tout comme les licenciements antérieurs - a aussi un caractère antisyndical et porte en outre atteinte à la protection syndicale.
  6. 246. L'organisation plaignante ajoute que, sur ordre du ministre de l'Energie et des Mines, l'entreprise PETROECUADOR et plus particulièrement les locaux syndicaux ont été peu avant occupés par des militaires, en violation des lois nationales. Dans ce contexte, la CLAT craint sérieusement pour la vie et l'intégrité physique des dirigeants syndicaux de cette entreprise. Etant donné les faits exposés ci-dessus, les dirigeants syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR ne peuvent pas exercer librement leurs activités pour défendre les droits de leurs travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 247. Dans sa communication du 9 septembre 1997, le gouvernement déclare ce qui suit au sujet des allégations présentées:
    • - licenciement de M. Marcelo Román. Le gérant de PETROINDUSTRIAL, par la décision no 97029, du 27 mars 1997, fondée sur le décret-loi no 92 publié dans le Registre officiel no 13, supplément du 28 février 1997, a décidé d'annuler la décision no 96063, du 1er octobre 1996, aux termes de laquelle M. Marcelo Román avait été démis de ses fonctions de technicien industriel II de la raffinerie de l'Etat de Esmeraldas, et de le réintégrer dans ses fonctions en rétablissant ses droits, c'est-à-dire le paiement des rémunérations, avoirs et émoluments non perçus depuis la date de la fin de ses relations de travail jusqu'à sa réintégration. Le gouvernement joint à sa réponse une copie de la décision no 97029 et l'acte transactionnel no 97003 que M. Marcelo Román a signé en présence de l'inspecteur du travail de Pichincha;
    • - campagne de diffamation dirigée contre les travailleurs de PETROECUADOR et situation de Mme Olga Chamba. Pour ce qui est des injures proférées par l'ex-ministre de l'Energie et des Mines à l'encontre des travailleurs de PETROECUADOR, ces injures ont fait l'objet de plaintes et les travailleurs ont fait valoir leurs arguments devant le Président de la Cour suprême de justice en raison de l'immunité dont bénéficiait le ministre. En vertu de la législation équatorienne, les délits d'injures ne peuvent faire l'objet de poursuites et de jugements que sur accusation particulière, c'est-à-dire que ce sont les personnes offensées (injuriées) qui doivent introduire personnellement les procédures;
    • - licenciement de Mme Olga Chamba. Elle a été réintégrée dans ses fonctions au sein de PETROECUADOR et a signé l'acte transactionnel no 97016, du 11 avril 1997, qui lui reconnaît tous ses droits qui ont été violés sous le gouvernement de l'ex-président Abdalá Bucaram Ortiz et qui ont été rétablis par le décret-loi no 92, promulgué par le gouvernement intérimaire du Président Fabián Alarcón. L'acte transactionnel concernait la réintégration de Mme Chamba dans ses fonctions et reconnaissait que toutes les rémunérations non perçues durant le temps où elle avait été écartée de l'entreprise devaient lui être payées. Le gouvernement joint à sa réponse une copie de l'acte transactionnel no 97016 du 11 avril 1997, signé par le président exécutif de PETROECUADOR et la travailleuse en question;
    • - licenciement de M. Germánico Avila Acosta. Le gérant qui a été chargé de PETROCOMERCIAL, filiale de PETROECUADOR, le 17 mars 1997 a signé l'acte transactionnel portant réintégration de M. Germánico Avila Acosta dans ses fonctions de "spécialiste administratif II". En outre, PETROCOMERCIAL a reconnu que les avoirs, rémunérations et émoluments non perçus par ce travailleur depuis la date où son licenciement était devenu effectif jusqu'à la date de sa réintégration devaient lui être payés. Le gouvernement joint à sa réponse une copie de l'acte transactionnel signé le 17 mars 1997 par M. Alberto Burbano et M. Germánico Avila;
    • - déclarations publiques et diffamations de la part du ministre de l'Energie. L'ex-ministre de l'Energie et des Mines a proféré, à diverses occasions et par divers moyens de communication, des injures, insultes et menaces à l'encontre des travailleurs du groupe PETROECUADOR et de ses syndicats, dans le cadre d'une politique de l'Etat tendant à réprimer et à porter atteinte aux droits des travailleurs, situation qui a pris fin quand le Congrès national a démis l'ex-président Abdalá Bucaram de ses fonctions le 5 février 1997; les faits en question sont de la responsabilité exclusive et personnelle de celui qui en est l'auteur;
    • - décision no 270-CAD-96, du 8 octobre 1996. Au sujet de la décision précitée, aux termes de laquelle les services du contrôleur général de l'Etat devaient procéder à un examen spécial des dépenses et des recettes que reçoivent les organisations syndicales du groupe PETROECUADOR, le gouvernement indique que le secrétaire général du CETAPE a introduit un recours auprès du tribunal constitutionnel, et que c'est cette instance qui doit prendre une décision sur le bien-fondé de la décision contestée par l'organisation syndicale, et que la décision est suspendue jusqu'au moment où ledit tribunal se prononcera;
    • - licenciement de M. Iván Narváez. M. Iván Narváez Quiñónez, assumait la charge de "spécialiste de la protection de l'environnement II", dans l'unité de la protection de l'environnement de PETROECUADOR, jusqu'au 2 janvier 1997, date à laquelle l'inspecteur du travail de Pichincha a donné son accord pour qu'il soit mis fin aux relations de travail de ce travailleur. En vertu du décret-loi no 92, M. Iván Narváez a été réintégré au sein de PETROECUADOR, par la décision no 97028 du 21 mars 1997, et l'entreprise a reconnu que toutes les rémunérations et autres prestations que le travailleur précité avait cessé de percevoir depuis le mois de novembre 1996 jusqu'à sa réintégration dans l'entreprise devaient lui être versées. Il convient de relever que M. Iván Narváez a été réintégré en qualité de chef de l'unité de la protection de l'environnement. Le gouvernement joint à sa réponse une copie de l'acte transactionnel no 97028, signé le 18 avril 1997, par M. Rafael Almeida Mancheno et par M. Iván Narváez Quiñónez;
    • - occupation par la force des locaux syndicaux. L'ex-ministre de l'Energie et des Mines a fait occuper les locaux du CETAPE (Comité d'entreprise unique des travailleurs de PETROECUADOR) et de la FETRAPEC (Fédération nationale des travailleurs de l'entreprise d'Etat Petróleos del Ecuador), et les a placés sous la surveillance de gardes de sécurité privée. Les nouveaux responsables de l'entreprise, qui étaient au courant de la situation, ont ordonné que les représentants des organisations syndicales concernées soient autorisés à entrer dans le local, une fois que le ministre susmentionné eut été démis de ses fonctions.
  2. 248. Enfin, le gouvernement fait valoir que les allégations présentées sont limitées au mandat du gouvernement de l'ex-président Abdalá Bucaram; et que le gouvernement actuellement au pouvoir, en vertu de la décision du Congrès national du 5 février 1997, a promulgué le décret-loi no 92 publié dans le Registre officiel no 13, supplément du 28 février 1997, qui a mis fin à tous les actes illégaux commis à l'encontre des travailleurs par le gouvernement antérieur. De même, le gouvernement affirme qu'actuellement les relations travailleurs-employeurs ont lieu dans un climat de cordialité et de respect mutuel, conformément aux normes légales et contractuelles en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 249. Le comité constate que les allégations se réfèrent au licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR, à une campagne de diffamation dirigée contre les dirigeants syndicaux du Comité d'entreprise unique des travailleurs de PETROECUADOR (CETAPE) et aux déclarations du ministre de l'Energie et des Mines proférées contre le mouvement syndical du secteur pétrolier, à l'ingérence de la direction de l'entreprise PETROECUADOR dans l'administration financière des organisations syndicales de ladite entreprise et à l'occupation par un personnel militaire des locaux syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR. Le comité prend note du fait que ces mesures ont été prises durant le mandat du président antérieur - destitué par le Congrès national le 5 février 1997 - et observe avec intérêt que le nouveau gouvernement a remédié à la majorité des mesures préjudiciables qui avaient été prises et que les autres questions ont été soumises aux autorités judiciaires.
  2. 250. En ce qui concerne l'allégation relative aux licenciements de dirigeants syndicaux (MM. Marcelo Román, Germánico Avila Acosta, Iván Narváez Quiñónez et Mme Olga Chamba) au sein de l'entreprise PETROECUADOR, le comité prend note avec intérêt que le gouvernement indique que les dirigeants syndicaux en question ont été réintégrés dans leur poste de travail (le gouvernement joint à sa réponse une copie des décisions administratives ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux).
  3. 251. Quant à l'allégation relative à la campagne de diffamation contre des dirigeants syndicaux et les membres des organisations syndicales de l'entreprise PETROECUADOR (l'organisation plaignante a joint à sa plainte des tracts qui auraient été distribués et dont le contenu insultant comporte des dessins de caractère pornographique), le comité note que le gouvernement signale que les personnes offensées ont porté plainte contre ces faits devant les autorités judiciaires.
  4. 252. Au sujet de l'allégation relative aux déclarations publiques du ministre de l'Energie et des Mines dans lesquelles il a fait part de son désir d'"éliminer les syndicats du secteur pétrolier", le comité note que le gouvernement confirme que l'ex-ministre en question a proféré des injures, insultes et menaces à l'encontre des travailleurs de l'entreprise PETROECUADOR et de ses syndicats dans le cadre d'une politique de l'Etat tendant à réprimer les droits des travailleurs, mais que cette situation a pris fin une fois que le Congrès eut démis le Président du gouvernement antérieur de ses fonctions le 5 février 1997.
  5. 253. Quant à l'allégation relative à l'ingérence des autorités de l'entreprise PETROECUADOR dans l'administration financière des organisations syndicales en vertu de la décision du conseil d'administration de PETROECUADOR no 270-CAD-96 datée du 8 octobre 1996 (le texte de ladite décision a été joint dans les allégations de l'organisation plaignante; ladite décision demande notamment que les services du contrôleur général de l'Etat procèdent à un examen spécial des recettes et dépenses des organisations syndicales), le comité note que le gouvernement signale qu'une des organisations syndicales de PETROECUADOR (CETAPE) a introduit un recours contre ladite décision auprès du tribunal constitutionnel, qui est l'instance qui doit décider du bien-fondé de la décision, et qu'en attendant que cette instance se prononce la décision en question est suspendue.
  6. 254. A cet égard, le comité rappelle que "le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 443.) Le comité rappelle également que, "en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes, il a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 444.)
  7. 255. Par ailleurs, le comité ne peut que constater que la décision contestée a été prise dans le cadre d'une série d'actes de discrimination à l'encontre des organisations syndicales de l'entreprise PETROECUADOR (licenciements de dirigeants syndicaux, campagne de diffamation, etc.). Dans ces circonstances, le comité exprime le ferme espoir que le tribunal constitutionnel se prononcera dans un proche avenir et que la décision judiciaire tiendra pleinement compte des exigences de la convention no 87, qui a été ratifiée par l'Equateur.
  8. 256. Enfin, en ce qui concerne l'occupation des locaux syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR, le comité prend note du fait que le gouvernement confirme la violation et l'occupation par des forces de sécurité privée des locaux syndicaux et signale que les nouvelles autorités de l'entreprise ont ordonné que les organisations syndicales puissent entrer dans les locaux une fois que le ministre de l'Energie et des Mines du gouvernement précédent eut été démis de ses fonctions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 257. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations présentées, le comité prend note du fait que ces allégations ont trait à des mesures qui ont été prises durant le mandat du président antérieur - destitué par le Congrès national le 5 février 1997 - et constate avec intérêt que le nouveau gouvernement a remédié à la majorité des mesures préjudiciables qui avaient été prises, et que les autres questions ont été soumises aux autorités judiciaires.
    • b) Quant à la décision no 270-CAD-96, du 8 octobre 1996, prise par le conseil d'administration de PETROECUADOR et ordonnant que les services du contrôleur général de l'Etat procèdent à un examen spécial des recettes et dépenses des organisations syndicales de ladite entreprise, le comité exprime le ferme espoir que le tribunal constitutionnel se prononcera dans un proche avenir et que la décision judiciaire tiendra pleinement compte des exigences de la convention no 87, qui a été ratifiée par l'Equateur.
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