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592. La plainte figure dans une communication du Syndicat "Association des pompiers professionnels et activités connexes et apparentées" du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SINPROBOM) datée du 5 février 1998. Cette organisation a formulé de nouvelles allégations dans une communication datée du 17 avril 1998.

  1. 592. La plainte figure dans une communication du Syndicat "Association des pompiers professionnels et activités connexes et apparentées" du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SINPROBOM) datée du 5 février 1998. Cette organisation a formulé de nouvelles allégations dans une communication datée du 17 avril 1998.
  2. 593. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 17 avril 1998.
  3. 594. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 595. Le Syndicat "Association des pompiers professionnels et activités connexes et apparentées" du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SINPROBOM) allègue, dans ses communications des 5 février et 17 avril 1998, que le 14 juillet 1997 MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina (quatre des sept membres de son comité directeur pour la communauté du corps de pompiers de l'est) ont été licenciés arbitrairement et que, par la suite, un autre membre du comité directeur (M. Ignacio Díaz) a été muté avec un salaire et des conditions de travail inférieurs. Un nombre important de travailleurs (tous affiliés à l'organisation plaignante) a aussi été frappé de mesures de licenciement arbitraire et injustifié. L'organisation explique à cet égard que, le 15 février 1996, elle avait soumis un cahier de revendications dont la procédure de négociation n'avait pas été interrompue, de sorte que ces syndicalistes étaient inamovibles et que, en conséquence, toute mesure décidée à leur encontre aurait dû être préalablement notifiée à l'inspecteur du travail qui doit donner une opinion raisonnée à ce sujet, sous peine de nullité de la mesure en question.
  2. 596. L'organisation plaignante ajoute que, face aux recours formés par elle, les représentants patronaux ont allégué que les travailleurs en cause étaient des agents de la fonction publique qui ne bénéficiaient pas de la protection de la loi organique du travail et qu'il fallait en outre déclarer le caractère "paramilitaire" du service rendu par les sapeurs-pompiers -- qui est qualifié de service de "sécurité", les travailleurs touchés étant par conséquent exclus de l'exercice des droits syndicaux. Le 3 mars 1998, presque huit mois après les licenciements et mutations, le ministère du Travail s'est prononcé en faveur de la réintégration ou du rengagement des syndicalistes licenciés ou mutés et, tenant compte d'une décision antérieure du Comité de la liberté syndicale, a reconnu que les pompiers avaient le droit de constituer des organisations, de s'y affilier et de conclure des conventions collectives et que, n'étant pas des agents de la fonction publique, ils étaient soumis à la loi organique du travail. Néanmoins, dans l'ordonnance de rengagement ou de réintégration émanant du ministère du Travail, il est indiqué que les pompiers rendent des services pour des corps armés, ce qui paradoxalement les exclurait précisément de la protection de la loi organique du travail, en vertu de son article 7.
  3. 597. En dépit de la décision du ministère du Travail, la communauté du corps de pompiers de l'est a maintenu les licenciements et les mutations des dirigeants du syndicat plaignant. C'est ainsi que les représentants de cette communauté ont soumis au neuvième tribunal du travail et de la stabilité du travail de la zone métropolitaine de Caracas une requête en nullité contre l'ordonnance de rengagement ou de réintégration émanant du ministère du Travail et, en outre, ont demandé la nullité ou "déchéance" de l'acte d'enregistrement de SINPROBOM, émis par le ministère du Travail le 12 avril 1994. Les fondements de cette requête sont les suivants:
    • -- les dirigeants syndicaux de SINPROBOM sont des agents de la fonction publique et, par conséquent, l'inspection du travail, en tant qu'organe du ministère du Travail, ne peut connaître de la procédure de protection contre les actes de discrimination antisyndicale dont ils sont victimes;
    • -- les pompiers rendent des services à des "corps de sécurité de l'Etat", qui ont un caractère "paramilitaire" et qui répondent à la qualification de "corps armés" et, partant, ils ne peuvent jouir de la liberté syndicale ni bénéficier de la négociation collective et de la protection contre les actes antisyndicaux que consacre la loi organique du travail.
  4. 598. L'organisation plaignante indique que, de manière insolite et totalement surprenante, le jour ouvrable suivant la date à laquelle il avait reçu la requête en nullité de la communauté du corps de pompiers de l'est, le 6 avril 1998, le tribunal a ordonné de suspendre provisoirement les effets de la décision du ministère du Travail jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur le fond du litige, la durée de cette suspension pouvant être prolongée d'une ou de plusieurs années en raison du retard de procédure du pouvoir judiciaire du Venezuela. En d'autres termes, les dirigeants syndicaux frappés par les mesures de licenciement, de mutation et d'application de conditions inférieures continueront de pâtir des mesures de discrimination antisyndicale jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur le cas d'espèce, laissant sans aucun effet la décision du ministère du Travail. Concrètement, cela signifie que SINPROBOM pourra être éliminé, attendu que le licenciement des dirigeants syndicaux n'est qu'une des mesures parmi beaucoup d'autres qui ont été prises pour éliminer cette organisation syndicale.
  5. 599. Par ailleurs, l'organisation plaignante rappelle que les 14 et 20 août 1997, les dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez ont été cités à comparaître devant la préfecture de la commune Paz Castillo de l'Etat de Miranda et la préfecture de la commune Libertador du district fédéral, ayant été avertis qu'ils pourraient subir des mesures de privation de liberté. Ces organismes sont les organes de direction des polices régionales et leur intervention dans le conflit visait à intimider ces dirigeants syndicaux afin qu'ils cessent de mener leur action de défense des travailleurs.
  6. 600. D'après les plaignants, les faits relatés font partie d'un plan des autorités régionales et locales qui vise à les éliminer. En ce sens, dans le procès-verbal de la réunion du 25 février 1997 du Conseil municipal de Chacao de l'Etat de Miranda, le gouverneur de cet Etat indique que "la loi sur les sapeurs-pompiers adoptée par le Congrès de la république ne permet pas l'existence d'un syndicat. Nous attendons un avis à cet égard, car il s'agit d'une structure de sécurité de l'Etat..." Cette intervention est appuyée tant par ce gouverneur que par les édiles ou conseillers présents à la réunion. De même, dans le document de juin 1997 (un mois avant le licenciement des dirigeants syndicaux) présenté par les membres du conseil de direction de la communauté du corps de pompiers de l'est, il est indiqué que SINPROBOM "n'a pas sa place dans le corps de pompiers, car celui-ci est une institution de sécurité et de défense de l'Etat". Il est également recommandé dans ce document "d'éliminer le syndicat qui fonctionne au sein de l'organisme".

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 601. Dans sa communication du 17 avril 1998, le gouvernement déclare que, par décision administrative de l'inspection du travail dans l'est de la zone métropolitaine de Caracas, les demandes de rengagement et de paiement des salaires échus déposées les 18 et 23 juillet 1997 par MM. Glácido Gutiérrez, Juan Bautista Medina, Tomás Arencibia, Rubén Gutiérrez et Ignacio Díaz, contre la communauté du corps de pompiers de l'est ont été jugées justifiées, ce pourquoi ordre est donné à cette institution de procéder à la réintégration immédiate de ces citoyens aux postes qu'ils occupaient avant leur licenciement, aux mêmes conditions que celles qui leur étaient appliquées, ainsi que de régler immédiatement les salaires qu'ils n'auraient pas perçus, quantifiés depuis la date des licenciements et l'application de conditions inférieures, c'est-à-dire depuis le 14 juillet 1997, jusqu'à la date de leur réintégration définitive à leur poste. Cette décision est conforme aux articles 449, 451, 454 et 506 de la loi organique du travail en vigueur et il n'est pas possible d'en faire appel devant l'instance administrative, conformément à l'article 456 de la loi. Toutefois, un recours en nullité formé devant les tribunaux compétents va à l'encontre de cette décision, pendant le délai de caducité de six mois à compter de la date de sa notification. Le gouvernement joint une copie de la décision administrative.
  2. 602. Ladite décision administrative dispose ce qui suit (extraits):
    • ... sur le territoire assigné au corps de pompiers de l'est il n'existe pas de réglementation spéciale des relations collectives de travail et en particulier de mécanismes de protection de la liberté syndicale. Cela étant: a) de quelle que façon que ce soit, l'exercice de l'activité syndicale sous une forme ou une autre est incompatible avec les services rendus par les pompiers car, ainsi que l'a exprimé récemment le Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du Travail, il convient de prendre "toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien en droit comme en pratique du droit d'organisation et de négociation collective des sapeurs-pompiers, étant entendu que le droit de grève peut leur être interdit..."; b) étant donné qu'il n'existe pas de réglementation expresse régissant cette matière pour les travailleurs en cause; et c) qu'il n'existe pas, par conséquent, dans ce cas d'espèce d'autres mécanismes de protection que ledit droit syndical, qui doit être traité par ce service administratif du travail ainsi que le prévoit la loi organique du travail (sixième section, chapitre II, du titre VII); en conséquence, il est déclaré que les travailleurs du corps de pompiers de l'est jouissent de la protection du droit syndical, dans les termes où il est exprimé. (...)
    • Ces communications confirment l'idée que ceux qui intentent aujourd'hui une action avaient cessé de "rendre des services dans la garde permanente de cette institution", les membres du comité directeur de la caisse d'épargne qui fonctionne dans la communauté précitée étant eux-mêmes soumis à cette décision. Il a été pleinement vérifié que le 21 août 1997, étant donné la qualité de membres du conseil directeur de chacun des demandeurs et le fait que l'inamovibilité consacrée par l'article 506 de la loi organique du travail était en vigueur, l employeur a été contraint de demander à cette inspection du travail de qualifier toute faute, conduite ou omission que ces travailleurs auraient commise ou adoptée et qui puisse constituer l'un ou l'autre des motifs indiqués à l'article 102, notamment celui qu'invoque l'employeur pour justifier la cessation de la relation de travail des dirigeants syndicaux en raison de l'intérêt public des fonctions qu'ils assument, car il faut obligatoirement que l'inspecteur du travail de la juridiction correspondante ait préalablement apprécié la situation et se soit prononcé à ce sujet, comme le prévoit l'article 453. Les travailleurs investis de l'inamovibilité de leurs fonctions se trouvent dans la même situation, comme dans le cas réglementé par l'article 106. (...)
    • Considérant ce qui vient d'être exposé et ayant vérifié à fond tant la relation de travail que l'inamovibilité et le licenciement, l'inspection du travail de l'est de la zone métropolitaine de Caracas, faisant usage de ses attributions légales, déclare justifiées les demandes de rengagement et de paiement des salaires échus déposées les 18 et 23 juillet 1997 par MM. Glácido Gutiérrez, Juan Bautista Medina, Tomás Arencibia, Rubén Gutiérrez et Ignacio Diáz, contre la communauté du corps de pompiers de l'est, lesquelles ont été instruites au départ dans les dossiers identifiés par les nos 93-97 et 96-97. En conséquence, ordre est donné à la communauté du corps de pompiers de l'est de procéder à la réintégration immédiate des citoyens précités aux postes qu'ils occupaient avant leur licenciement, aux mêmes conditions. De même, ordre est donné à la communauté du corps de pompiers de l'est de régler immédiatement les salaires qu'ils auraient cessé de percevoir, quantifiés depuis la date des licenciements et de l'application de conditions inférieures, à savoir depuis le 14 juillet 1997 jusqu'à la date de leur réintégration définitive à leur poste. Ainsi est-il décidé, conformément aux articles 449, 451, 454 et 506 de la loi organique du travail en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 603. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante allègue: 1) le licenciement d'un nombre significatif de dirigeants syndicaux (secteur des sapeurs-pompiers) -- MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina -- et de plusieurs affiliés, ainsi que la mutation d'un autre dirigeant syndical (M. Ignacio Díaz); 2) la citation à comparaître devant les deux préfectures de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, ces derniers ayant été avertis qu'ils pourraient se voir imposer des mesures privatives de liberté; 3) l'existence d'un plan des autorités locales et régionales visant à éliminer le syndicat plaignant et à lui retirer son enregistrement.
  2. 604. Le comité prend note des observations du gouvernement et, concrètement, de ce que le ministère du Travail, par le truchement de l'inspection du travail, a reconnu les droits syndicaux de l'organisation plaignante (droit d'organisation et d'affiliation à un syndicat, droit de négociation collective et droit des dirigeants syndicaux à une protection contre les actes de discrimination antisyndicale) et qu'il a déclaré nuls les licenciements et mutations de dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante (bien que, comme l'indique le plaignant, les employeurs aient fait appel de la décision administrative de l'inspection du travail devant l'autorité judiciaire -- en l'occurrence les autorités municipales et provinciales de l'Etat de Miranda --, car ils considèrent que les sapeurs-pompiers sont des agents de la fonction publique et qu'ils travaillent dans une institution de sécurité et de défense de l'Etat, raison pour laquelle ces travailleurs ne devraient pas jouir de droits syndicaux). Le comité observe que ce recours judiciaire a eu pour effet de suspendre provisoirement l'application de l'ordonnance de l'inspection du travail déclarant nuls les licenciements et les mutations de dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante.
  3. 605. A cet égard, le comité tient à rappeler les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion de novembre 1997 dans un cas antérieur présenté par la même organisation plaignante, alors qu'il examinait des allégations relatives à des restrictions des droits syndicaux des organisations syndicales de sapeurs-pompiers qui avaient été décidées au motif qu'ils faisaient partie d'un service lié à la défense et à la sécurité de la nation (voir 308e rapport, cas no 1902, paragr. 699 à 705):
    • ... le comité remarque néanmoins que l'organisation plaignante émet la crainte que la loi de 1996 sur l'exercice de la profession de pompier soit interprétée de telle manière que les pompiers se voient privés du droit syndical et du droit de négociation collective, dont ils jouissent actuellement, du moins en pratique.
    • Le comité tient à signaler qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la législation du travail applicable aux différentes catégories de travailleurs et d'employés du secteur public ni, plus précisément, de déterminer si certaines catégories particulières de personnel doivent ou non être régies par des régimes ou des statuts spéciaux. Quelle que soit la solution adoptée à ce propos, il incombe cependant au comité de s'assurer que les travailleurs couverts par les conventions nos 87 et 98 jouissent des droits que celles-ci reconnaissent.
    • Dans ce sens, le comité rappelle que, selon la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, "tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l'article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Plus précisément à propos des sapeurs-pompiers, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que les fonctions exercées par cette catégorie d'agents publics ne justifient pas leur exclusion du droit syndical. (Voir Liberté syndicale et négociation collective, 1994, paragr. 56.)
    • Pour ce qui est du droit de négociation collective, le comité a signalé que "tous les agents de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d'emploi dans le secteur public". (Voir Recueil, op. cit, paragr. 793.)
    • En revanche, il est clair pour le comité que le corps des sapeurs-pompiers constitue un service essentiel au sens strict du terme et qu'en conséquence le droit de grève peut leur être interdit. Dans ce cas, ces travailleurs privés du droit de grève devraient bénéficier de garanties appropriées destinées à sauvegarder leurs intérêts, par exemple l'interdiction correspondante du droit de lock-out, l'établissement d'une procédure paritaire de conciliation et, seulement lorsque la conciliation échoue, l'institution d'une procédure paritaire d'arbitrage. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 551.)
    • Compte tenu de tous ces éléments, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien en droit comme en pratique du droit d'organisation et de négociation collective des sapeurs-pompiers, étant entendu que le droit de grève peut leur être interdit. Le comité exprime le ferme espoir qu'ainsi qu'aucune dissolution de syndicats de pompiers ne sera prononcée.
  4. 606. Dans ces conditions, le comité réitère les conclusions qu'il a formulées à sa réunion de novembre 1997 en reconnaissant les droits d'organisation et de négociation collective des sapeurs-pompiers, et conformément à la décision administrative de l'inspection du travail sur le cas présent, il considère que les dirigeants syndicaux licenciés ou mutés devraient être réintégrés à leur poste de travail. En conséquence, le comité regrette que l'autorité judiciaire ait suspendu provisoirement la décision de réintégration de ces dirigeants jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur le fond du litige compte tenu en particulier du fait que cette décision est intervenue immédiatement après l'introduction du recours judiciaire, que les licenciements et mutations datent de juillet 1997 et que, selon l'organisation plaignante, la procédure judiciaire peut être prolongée d'une ou plusieurs années. Le comité demande par conséquent au gouvernement -- en attendant la décision judiciaire -- de garantir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante qui ont été licenciés ou mutés. De même, le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur le licenciement arbitraire allégué d'autres affiliés de l'organisation plaignante. Par ailleurs, compte tenu de la documentation envoyée par l'organisation plaignante, qui atteste que les autorités locales et provinciales de l'Etat de Miranda préconisent l'élimination du syndicat plaignant, le comité demande au gouvernement de garantir l'existence juridique de cette organisation en tant qu'organisation syndicale.
  5. 607. Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, les 14 et 20 août 1997, les dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez ont été cités à comparaître devant la préfecture de la commune Paz Castillo de l'Etat de Miranda et la préfecture de la commune Libertador du district fédéral, ayant été avertis qu'ils pourraient subir des mesures privatives de liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 608. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir le maintien en droit comme en pratique du droit d'organisation et de négociation collective des sapeurs-pompiers.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir l'existence juridique de l'organisation plaignante en tant qu'organisation syndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de garantir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante qui ont été licenciés ou mutés, au moins jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur le licenciement arbitraire allégué de plusieurs affiliés de l'organisation plaignante.
    • e) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, les 14 et 20 août 1997, les dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez ont été cités à comparaître devant la préfecture de la commune Paz Castillo de l'Etat de Miranda et la préfecture de la commune Libertador du district fédéral, ayant été avertis qu'ils pourraient subir des mesures privatives de liberté.
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