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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 1975 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 21-JUL-98 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 27. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de mai-juin 1999, juin 2000 et novembre 2000. [Voir respectivement 316e rapport, paragr. 229-274, 321e rapport, paragr. 103-118, et 323e rapport, paragr. 45-48.] A sa réunion de novembre 2000, il a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable aux activités communautaires afin que les personnes y participant aient le droit de se syndiquer. Il a aussi demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière que, dans l'industrie de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l'initiative soit des représentants des travailleurs, soit des représentants des employeurs, et ce à n'importe quel stade d'un projet de construction.
  2. 28. Dans une communication du 8 janvier 2001, le gouvernement affirme que la législation relative aux activités communautaires ne viole pas les principes de la liberté syndicale et ajoute que "pour le moment, le gouvernement de l'Ontario n'a pas l'intention de modifier le projet de loi 22". En ce qui concerne la négociation collective dans l'industrie de la construction, le gouvernement indique que sa position demeure que "le projet de loi 31 n'empêche pas des négociations collectives libres et volontaires et qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation". A propos de la législation régissant la négociation collective dans l'industrie de la construction, il fait observer que le projet de loi 139 (Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail) a récemment été adopté et précise que les conventions conclues pour l'exécution de projets peuvent s'appliquer à des projets multiples ou à des projets futurs qu'il est prévu de réaliser avant l'expiration de la convention et qu'elles visent aussi les travaux autres que les travaux de construction qui sont entrepris dans le cadre du projet. Le gouvernement a fait parvenir le texte du projet de loi 139 par une communication datée du 11 janvier 2001.
  3. 29. Le comité regrette profondément que le gouvernement refuse catégoriquement de donner suite aux recommandations qu'il a formulées au sujet de la nécessité de modifier les projets de loi 22 et 31 afin qu'ils respectent les principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne les activités communautaires, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui participent à ces activités cessent d'être privées d'un droit fondamental, à savoir le droit d'organisation, et il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. En ce qui concerne le projet de loi 31, le comité prend note des modifications récentes découlant du projet de loi 139; toutefois, à son avis, ces modifications ne règlent pas les problèmes soulevés précédemment. Le comité demande donc de nouveau dans les termes les plus fermes au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que, dans l'industrie de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l'initiative des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs, à n'importe quel stade d'un projet, et de le tenir informé à ce sujet.
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