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Informe provisional - Informe núm. 330, Marzo 2003

Caso núm. 2179 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 12-FEB-02 - Cerrado

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  1. 769. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir, en date du 12 février 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications en date des 5 juin et 30 décembre 2002.
  2. 770. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 771. Dans sa communication en date du 12 février 2002, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir allègue que différentes violations des droits syndicaux ont été commises dans les entreprises Choi Shin et Cimatextiles, qui mènent leurs activités dans la zone franche de Villanueva et produisent des articles pour l’exportation vers les Etats-Unis. L’organisation plaignante indique que le 9 juillet 2001 les travailleurs des deux entreprises ont présenté une demande de reconnaissance de leurs syndicats sous les noms de SitraChoi et SitraCima et que les deux syndicats sont affiliés à la Fédération syndicale des travailleurs de l’alimentation et assimilés (FESTRAS), qui les a soutenus et conseillés.
  2. 772. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs ont présenté la documentation requise pour la reconnaissance auprès du ministère du Travail le 9 juillet 2001 et que, le même jour, ils ont notifié à la direction la création du syndicat, obtenant ainsi une décision de justice imposant l’«inamovibilité du travail» en vertu de laquelle l’entreprise ne pourrait pas licencier les travailleurs. L’organisation plaignante allègue que, presque immédiatement, une violente campagne antisyndicale a été déclenchée. Concrètement, le plaignant allègue les actes antisyndicaux suivants:
  3. 1) Des avocats engagés par les entreprises ont proposé aux travailleurs la possibilité de s’affilier à une association de solidarité, ayant l’appui de la direction, qui leur apporterait divers bénéfices économiques, sociaux et culturels.
  4. 2) La direction a convoqué une réunion de cadres qui, par la suite, se sont employés à faire de la propagande contre le syndicat auprès des travailleurs (il leur a été affirmé que l’entreprise allait fermer, que les dirigeants du syndicat figureraient sur une liste noire et qu’ils ne pourraient plus revenir travailler; d’autre part, certains des cadres ont traité les dirigeants syndicaux de guérilleros).
  5. 3) Camilo Obed Ramírez Pojoy, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Choi Shin, a été convoqué dans le bureau du gérant et s’est vu proposer de l’argent pour abandonner le syndicat. Comme il a refusé, il a été agressé et constamment menacé par le directeur des ressources humaines. Le 11 juillet 2001, il n’a pas rejoint son poste de travail, ayant trouvé sur sa porte une note contenant des menaces. Le même jour, des pierres ont été jetées sur le hangar où les travailleurs tenaient une réunion après leur journée de travail.
  6. 4) Le mercredi 11 juillet 2001, l’entreprise a commencé une série de réunions privées (obligatoires) avec les travailleurs des différentes chaînes de montage et avec les directeurs du personnel des deux usines, et les travailleurs ont été informés que les dirigeants syndicaux ne cherchaient qu’à obtenir la faillite de l’entreprise et à l’obliger à fermer, et que le syndicat allait déduire 50 quetzales de leur salaire.
  7. 5) Dans la soirée du 11 juillet 2001, la syndicaliste Mme López a été menacée avec un pistolet alors qu’elle revenait chez elle. Comme elle descendait du car de l’entreprise et qu’elle se dirigeait vers sa maison, elle a été suivie par un homme dans une voiture noire qu’elle a reconnu comme faisant partie de l’usine. L’homme est descendu du véhicule et l’a visée avec son pistolet, mais heureusement Mme López a réussi à échapper à son agresseur. Sa mère a appelé la police qui a refusé d’aller dans ce quartier. Le lendemain, elle a informé le ministère du Travail de l’incident. La syndicaliste et sa mère, accompagnées de deux inspecteurs du travail, se sont rendues à l’entreprise, où la direction a dit à la syndicaliste qu’un procès pourrait être intenté contre elle, car elle avait signé son contrat de travail avec de faux documents; de plus, elle a été avertie qu’il valait mieux pour elle qu’elle retire sa plainte. Après cette réunion, Mme López a décidé de retirer sa plainte.
  8. 6) Le vendredi 13 juillet 2001, les travailleurs ont été sortis des chaînes de montage et contraints de signer un document disant «non au syndicat». Dans certains cas, le document a été transmis par le supérieur hiérarchique. Dans la plupart des cas, les travailleurs ont été convoqués individuellement ou par petits groupes dans le bureau du cadre pour signer.
  9. 7) La famille de Mme Gloria Córdoba, secrétaire générale de Cimatextiles, a commencé à recevoir des menaces. Deux inconnus se sont présentés à l’école primaire où travaille sa fille, ont demandé si elle travaillait là et sont repartis. Le lendemain, ils lui ont volé son argent alors qu’elle revenait de la banque après avoir touché son salaire supplémentaire. Les hommes ont emporté environ 150 dollars des Etats-Unis et ils lui ont dit que ce ne serait pas la dernière fois. Deux autres hommes se sont présentés à son domicile et ont dit à son fils âgé de 12 ans qu’ils cherchaient son oncle, un sympathisant connu du syndicat.
  10. 8) Les dirigeants syndicaux ont été convoqués à maintes reprises, individuellement, dans les bureaux de la direction ou emmenés hors de l’usine, et des pressions ont été exercées sur eux pour qu’ils renoncent au syndicat. L’entreprise a clairement laissé entendre que les mouvements des syndicalistes étaient surveillés de très près.
  11. 9) Le mercredi 18 juillet 2001, au milieu de la pause du déjeuner, un groupe de travailleurs réunis sur le terrain situé en face de la porte principale de l’usine s’est dirigé vers l’endroit où étaient assis les dirigeants syndicaux. Le groupe était mené par l’un des principaux cadres de l’entreprise Choi Shin et composé principalement de travailleurs de cette usine. Ils ont menacé les dirigeants syndicaux, leur disant qu’ils allaient les lyncher et les tuer, puis ils ont commencé à leur lancer de la nourriture, des bouteilles et des pierres. La direction et les directeurs du personnel étaient présents au moment des faits et se sont contentés de regarder et même de rire. La foule s’est divisée en petits groupes qui ont encerclé les différents dirigeants syndicaux, les isolant ainsi. Vers 13 h 30, les syndicalistes de l’entreprise Cimatextiles ont été sortis de leur chaîne de montage par un groupe de travailleurs, venant principalement de l’entreprise Choi Shin et qui, armés de gourdins et de pierres, leur ont demandé de signer une lettre de démission. Les syndicalistes se sont réfugiés dans la cabane du garde près de l’entrée qui, très vite, a été complètement encerclée par les travailleurs. A 14 h 15, M. Choi, le gérant de l’usine, est arrivé et a calmé la foule; il a permis que des agents de la brigade spéciale antiémeutes escortent les syndicalistes jusqu’à l’extérieur de la grille de l’usine. Les syndicalistes ont demandé à la police d’entrer pour faire sortir aussi les autres syndicalistes qui se trouvaient encore à l’intérieur de l’usine, mais la police a refusé et a dit qu’il y avait trop de bandes indisciplinées à l’intérieur de l’usine.
  12. 10) Le jeudi 19 juillet 2001, les dirigeants syndicaux qui n’avaient pas démissionné la veille se sont présentés à leur travail comme prévu. Vingt et un d’entre eux avaient fait une déclaration auprès du Procureur général la veille au soir. A midi, les travailleurs ont commencé à se réunir par groupes de 10 à 15 personnes, puis chaque groupe s’est uni à une foule d’au moins 100 travailleurs. Ils ont commencé à crier et à jeter des objets tels que des pierres, des bâtons et des bouteilles de verre contre les dirigeants syndicaux. Ils criaient pour les faire démissionner. Ils ont fait sortir de force un groupe de syndicalistes qui, encore une fois, a réussi à se réfugier dans la cabane des gardiens près de l’entrée de l’usine. La foule s’est alors agglutinée autour de la cabane, chantant et criant des menaces et des insultes, et cognant sur les portes. Le reste de la foule qui se trouvait plus près de l’intérieur de l’usine a frappé et traîné par terre les dirigeants syndicaux, leur donnant des coups de pied. Aux portes de la cabane du garde, l’un des directeurs de l’entreprise a menacé les dirigeants syndicaux, s’ils ne démissionnaient pas, de laisser entrer la foule pour les obliger à signer. Quand la police est arrivée, les émeutiers ont accusé les dirigeants syndicaux d’être une «minorité têtue». Finalement, la police a décidé d’entrer dans l’usine et de libérer les syndicalistes qui étaient restés coincés à l’intérieur.
  13. 11) Vu cette situation extrême, la plupart des syndicalistes ont décidé qu’il n’était pas sûr pour eux de retourner à l’usine le vendredi 20 juillet 2001. Au lieu de cela, ils sont allés au ministère du Travail et ont déposé une plainte expliquant pourquoi ils ne pouvaient pas aller travailler. Les travailleurs ont été avisés d’aller à l’usine le samedi 21 juillet pour recevoir la paie correspondant aux deux dernières semaines; mais, quand ils se sont présentés le samedi matin, une foule s’était déjà formée à l’intérieur des portes des usines. Tandis que les chefs du personnel regardaient, entre 50 et 70 travailleurs armés de pierres et de bouteilles ont commencé à crier, à faire résonner leurs armes contre les portes de l’usine et à crier des obscénités aux dirigeants syndicaux. Aussi bien les patrons que la police ont dit qu’ils étaient incapables de garantir la sécurité des travailleurs, c’est pourquoi ils ont décidé de ne pas entrer dans l’usine. Pendant plusieurs jours, les travailleurs se sont présentés ponctuellement à leur travail, mais ils n’ont pas pu entrer vu que leur sécurité n’était pas assurée.
  14. 12) Le 25 juillet 2001, le ministère du Travail a convoqué une réunion entre les travailleurs et la direction, demandant à l’entreprise de remédier à la situation et l’avertissant qu’il pouvait révoquer sa licence d’exportation. Quelques jours plus tard, une nouvelle convention était signée avec l’entreprise, et le ministère du Travail accordait la reconnaissance légale aux deux syndicats. La convention comprenait quatre clauses: premièrement, l’entreprise s’engageait à respecter la liberté d’association; deuxièmement, l’entreprise décidait de réintégrer tous les membres du syndicat à leurs postes de travail en conservant leur ancienneté dans l’entreprise et leur permettait de poursuivre leurs activités syndicales sans ingérence, permettant en outre que des observateurs internationaux puissent entrer dans les usines pour vérifier que la convention était respectée; troisièmement, elle acceptait d’appliquer les normes internationales et la législation du travail contre les agresseurs; enfin, elle s’engageait à annoncer publiquement que l’usine ne fermerait pas à cause de la création du syndicat. Ces mesures ont été très bien accueillies par les dirigeants syndicaux et les membres des syndicats des deux entreprises. Cependant, peu de temps après, il était clair qu’il y avait des problèmes quant à la mise en place de l’accord. Les dirigeants syndicaux ont été assignés à des postes de travail désagréables, à titre de représailles, et la direction menace de présenter des charges criminelles contre eux.
  15. 13) Le 9 août 2001, la direction et le syndicat se sont de nouveau réunis avec le ministère du Travail comme médiateur. Il a été décidé que l’entreprise informerait les travailleurs que la réduction des heures supplémentaires alors en vigueur était due à une baisse saisonnière dans le cycle de production normale (et non, comme la rumeur le faisait croire, en conséquence de la création d’un syndicat). La direction a affirmé que les responsables d’«insultes et agressions» contre les membres du syndicat avaient été «sanctionnés» par écrit.
  16. 14) Le conseiller juridique de FESTRAS a reçu plusieurs menaces de mort par téléphone, ce qui l’a obligé à démissionner de sa fonction le 31 août 2001.
  17. 15) Du 1er au 3 septembre 2001, la direction des entreprises a fermé l’usine pendant deux jours, au motif d’une prétendue baisse dans la production. Avant la fermeture, il n’a pas été garanti par écrit que l’usine allait rouvrir ses portes ni que les travailleurs allaient recevoir leur salaire pour ces jours-là. L’entreprise a eu évidemment recours à une fermeture provisoire pour alarmer les travailleurs, espérant qu’ainsi ils démissionneraient. Ces événements ont encore accru la crainte parmi les travailleurs que l’entreprise puisse transférer la production vers un autre lieu et fermer l’établissement du syndicat.
  18. 16) Le 10 septembre 2001, sans notification préalable, et sans que soit présentée aucune charge contre eux, deux dirigeants syndicaux ont été interrogés par des individus qui s’étaient présentés comme des enquêteurs du ministère public. Ils n’ont pas été informés du crime pour lequel on les interrogeait, et ils n’ont pas pu non plus avoir accès aux services d’un avocat, ce qui constitue deux violations de la procédure légale au Guatemala. Plus tard, on a appris que l’enquête avait été demandée pour un prétendu vol de vêtements commis le 13 juillet 2001, quelques jours justement après que le syndicat a rendu publique sa campagne d’organisation. Le 26 octobre, M. Sergio Escobar, dirigeant syndical, a été attaqué et agressé physiquement par un individu armé non identifié qui, semble-t-il, travaillait en collaboration avec la sécurité de l’entreprise. M. Escobar a demandé de l’aide à d’autres travailleurs et ceux-ci ont réussi à arrêter l’individu et à appeler la police. Quand la police est enfin arrivée, elle s’est entretenue avec la direction et a quitté l’usine, refusant d’enregistrer les déclarations des travailleurs.
  19. 17) A la mi-novembre 2001, Camilo Obed Ramírez Pojoy, secrétaire général du syndicat de Choi Shin, a démissionné, lassé de subir de constantes agressions et intimidations, et l’entreprise a redoublé ses attaques contre le syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 773. Par une communication datée du 5 juin 2002, le gouvernement déclare que, effectivement, les cas des entreprises Choi Shin et Cimatextiles ont été présentés à l’Inspection générale du travail. Ces cas ont débuté par une dénonciation de changement dans la situation du travail, ainsi que de pressions exercées à l’encontre d’une travailleuse de l’entreprise Choi Shin dans le but de la faire démissionner, en janvier 2002. C’est pour le même motif que, en avril 2002, une autre dénonciation a été présentée, cette fois-ci contre l’entreprise Cimatextiles SA. Les deux cas ont été résolus grâce à l’intervention opportune de l’Inspection du travail en faveur des travailleuses.
  2. 774. Le gouvernement ajoute qu’en juin, juillet, août et septembre 2001 des travailleurs membres du syndicat en formation ont déposé des plaintes contre ces deux entreprises, où il a été nécessaire d’encourager un dialogue efficace entre les parties, au moyen de réunions. La première vice-ministre du Travail et le vice-ministre de l’Economie ont participé, outre les deux parties en conflit, à l’une de ces réunions; ils ont invité les employeurs et les travailleurs à participer à une négociation efficace afin de respecter le cadre légal national et international en matière de travail en vigueur dans le pays.
  3. 775. Malgré l’intervention opportune et efficace du ministère du Travail, les membres du syndicat de ces entreprises ainsi que l’employeur, qui ne s’étaient pas mis d’accord le 31 octobre 2001, au cours d’une réunion qui a eu lieu dans le bureau ministériel en présence du ministre du Travail et des inspecteurs du travail, ont décidé de se réunir tous les quinze jours, le mercredi, dans les locaux du ministère, afin de mettre en pratique le tripartisme comme mécanisme de négociation et de transformation de conflits du travail qui pourraient surgir dans les relations entre des travailleurs et des employeurs des entreprises citées.
  4. 776. Le gouvernement ajoute que, le 22 mars 2002, une réunion tripartite a été organisée dans le but de rechercher ensemble des solutions; ont participé à cette réunion de hauts responsables du ministère du Travail, à la tête desquels se trouvait la première vice-ministre, le secrétaire général de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir, des représentants de l’Organisation régionale interaméricaine, de hauts responsables de l’entreprise Choi Shin, dont le président, des conseillers du travail de la Commission de l’habillement et du textile du Guatemala, ainsi que des représentants de FESTRAS. Au cours de cette réunion si importante, il a été possible, grâce à la médiation des autorités, d’engager un dialogue qui devait conduire à une meilleure relation entre les ouvriers et les employeurs, dans le respect des droits des travailleurs et des travailleuses de l’industrie textile. Le gouvernement indique que, le 10 avril 2002, une réunion a eu lieu dans le bureau du ministre du Travail, en présence de responsables du ministère, de hauts responsables des entreprises en question et des représentants des syndicats des entreprises mentionnées. Au cours de cette réunion, le président de l’entreprise Choi Shin a proposé de résoudre les problèmes antérieurs et s’est dit prêt à respecter les normes légales nationales et internationales en vigueur. A cette occasion, il a été décidé d’organiser tous les quinze jours des réunions dans les locaux des entreprises Choi Shin et Cimatextiles; ces réunions ont eu lieu régulièrement et les participants ont pu compter sur la médiation des inspecteurs du travail. Le gouvernement souligne enfin que le ministère du Travail, déterminé à élaborer et à mettre en pratique une politique nationale de défense et de développement du syndicalisme, se conforme aux plus strictes exigences de la technique, aux principes démocratiques énoncés dans la Constitution politique, et aux dispositions qui sont en vigueur en matière de travail au Guatemala.
  5. 777. Dans sa communication du 30 décembre 2002, le gouvernement déclare sa volonté de résoudre les problèmes posés et que la procédure administrative aboutira à une sanction si le non-respect des droits du travail est constaté. Le gouvernement présente aussi une longue énumération des actions prises en matière judiciaire pénale (néanmoins, les informations en question ne font pas ressortir clairement les questions ou problèmes auxquels elles se réfèrent; même s’il apparaît qu’elles sont en rapport avec les points 9 et 10 des allégations d’actes de violence présentées par l’organisation plaignante), le gouvernement indique que Mme Gloria Córdoba a renoncé à toute action civile ou pénale en raison de l’accord auquel elle est parvenue avec l’entreprise afin de mener librement son action syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 778. Le comité observe avec une profonde préoccupation que dans le cas présent l’organisation plaignante fait état de nombreux actes antisyndicaux dans les entreprises Choi Shin et Cimatextiles, installées dans la zone franche de Villanueva. Le comité observe que, de manière générale, les allégations se réfèrent aux questions suivantes: i) la proposition faite aux travailleurs de s’affilier à une association de solidarité; ii) la diffusion de propagande contre le syndicat et la diffamation de ses dirigeants; iii) la menace d’inscrire le nom des dirigeants syndicaux sur une liste noire; iv) l’offre d’argent faite au secrétaire général du syndicat de l’entreprise Choi Shin pour qu’il quitte le syndicat; celui-ci ayant refusé, il a été agressé et menacé par la direction de l’entreprise; des pressions ont été exercées sur d’autres dirigeants pour qu’ils renoncent au syndicat; v) la menace au moyen d’une arme à feu et la persécution de la syndicaliste Mme López et de la famille de la secrétaire générale du syndicat de Cimatextiles; vi) les pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils signent des documents contre le syndicat; vii) les agressions et les menaces de mort proférées à l’encontre des dirigeants syndicaux de l’entreprise Choi Shin par des travailleurs non syndiqués en présence des responsables de l’entreprise, ce qui a provoqué la démission de certains dirigeants syndicaux; viii) les menaces de mort proférées à l’encontre du conseiller juridique de la FESTRAS, qui l’ont amené à renoncer à sa fonction; ix) la fermeture de l’entreprise pendant deux jours, sans paiement des salaires; x) l’interrogatoire sans notification préalable de deux dirigeants syndicaux par des enquêteurs du ministère public; xi) l’agression physique dont a été victime le dirigeant syndical, Sergio Escobar, à l’intérieur de l’entreprise; et xii) le renoncement du secrétaire général du syndicat Choi Shin devant les agressions et les intimidations dont il a été victime.
  2. 779. Le comité observe que selon le gouvernement: 1) des plaintes ont effectivement été déposées contre les entreprises mentionnées par des travailleurs affiliés aux syndicats en formation dans ces entreprises auprès de l’Inspection générale du travail; 2) plusieurs réunions se sont tenues entre les parties, en présence des autorités administratives qui ont invité les travailleurs et les employeurs à participer à une négociation efficace, afin de respecter le cadre juridique national et international en vigueur dans le pays; 3) au cours d’une réunion qui a eu lieu entre les parties le 10 avril 2002, le représentant de l’entreprise Choi Shin a proposé de résoudre les problèmes antérieurs et il a été aussi décidé de tenir des réunions tous les quinze jours, avec la médiation des inspecteurs du travail; 4) certaines questions portant sur des actes de violence ont été déférées devant l’autorité judiciaire. A ce sujet, le comité observe que l’organisation plaignante fait, elle aussi, référence à un accord conclu entre les parties le 25 juillet 2001 dans lequel il était stipulé, entre autres, que les entreprises respecteraient le droit d’association et qu’elles s’engageaient à réintégrer tous les membres du syndicat, mais elle a indiqué que l’accord n’avait pas été respecté.
  3. 780. A ce sujet, le comité déplore profondément que, devant les nombreuses et graves allégations présentées (dont certaines constituent de graves délits, comme les menaces ou les agressions physiques), le gouvernement: 1) se soit borné à indiquer que certains actes de violence ont été déférés devant l’autorité judiciaire et à énumérer toute la série d’actions judiciaires; et 2) n’ait pas communiqué d’observations suffisamment précises sur les allégations. Dans ces conditions, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de s’assurer que les enquêtes entreprises couvrent la totalité des allégations présentées dans ce cas, afin d’éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des faits qui seraient prouvés. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer d’urgence ses observations complètes à cet égard et de consulter sans délai les entreprises et les syndicats concernés par le biais des organisations nationales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 781. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Observant avec une profonde préoccupation la gravité des allégations telles celles relatives aux menaces et agressions physiques et déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations suffisamment précises, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de s’assurer que les enquêtes entreprises couvrent la totalité des allégations présentées dans ce cas sur les graves actes de violence et autres actes antisyndicaux perpétrés dans les entreprises Choi Shin et Cimatextiles de la zone franche de Villanueva, afin d’éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des faits qui seraient prouvés. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer d’urgence ses observations complètes à cet égard et de consulter sans délai les entreprises et les syndicats concernés, par le biais des organisations nationales.
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