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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 348, Noviembre 2007

Caso núm. 2259 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAR-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 96. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2007, demandant à cette occasion au gouvernement de lui: 1) confirmer que la dirigeante syndicale, Mme Edna Violeta Díaz de Reyes, a bien été réintégrée à son poste de travail; et 2) de l’informer concrètement sur la situation de la syndicaliste, Mme Cobox Ramón, et des autres membres du comité exécutif du syndicat SITRASEC licenciés en 2004. De plus, le comité a demandé au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les questions, ci-après, restées en suspens, à savoir: a) les pratiques contraires à la négociation collective adoptées à l’université de San Carlos de Guatemala et la nécessité pour les autorités de prendre des mesures afin que les parties parviennent à un accord en vue de mettre fin au conflit collectif existant; b) les allégations relatives aux licenciements illégaux, aux procédures disciplinaires, aux licenciements sans autre motif qu’une restructuration et des mutations dans le but de forcer les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA dans les services du Procureur de la nation à renoncer à leur affiliation, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des jugements en cours et de l’informer si les travailleurs licenciés ou mutés avaient engagé des actions en justice ou des actions administratives et, dans l’affirmative, de l’informer des jugements rendus; et c) les allégations de contrôle indu et d’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale sont conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les centrales syndicales, de modifier, le cas échéant, la législation dans ce sens et de le tenir informé des mesures adoptées. [Voir 346e rapport, paragr. 49 à 53.]
  2. 97. Dans ses communications des 13 février et 19 mars 2007, le gouvernement informe, en ce qui concerne la dirigeante syndicale, Mme Edna Violeta Díaz de Reyes, que: 1) le 10 octobre 2005, le Conseil national de la fonction publique a fait droit au recours de la plaignante, en vertu de quoi, son licenciement a été déclaré irrecevable dans la mesure où celle-ci fait partie du comité exécutif du syndicat des travailleurs du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président (SOSEP), et que 2) le SOSEP a déclaré qu’il a réalisé les enquêtes correspondantes ne trouvant aucune demande expresse des tribunaux visant à réintégrer Mme Díaz de Reyes à son poste, bien qu’elle ait connaissance de la résolution du Conseil national de la fonction publique et soit tout à fait disposée à entreprendre les actions correspondantes, suivant les recommandations de cet organisme. Dans ces conditions, tout en prenant note des bonnes dispositions du SOSEP, le comité demande au gouvernement qu’il s’assure que la dirigeante syndicale, Mme Edna Díaz de Reyes ait bien été réintégrée à son poste de travail.
  3. 98. En ce qui concerne les allégations de contrôle indu et d’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, à propos desquelles le comité avait demandé au gouvernement de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale soient conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et de modifier le cas échéant, en consultation avec les centrales syndicales, la législation dans ce sens et d’être tenu informé des mesures adoptées. A cet égard, le gouvernement transmet, dans sa communication du 29 mars 2007, le rapport du contrôleur général de l’administration fiscale où il est précisé qu’en tant que personnes juridiques constituées conformément à la loi les organisations syndicales sont, en vertu de la législation fiscale en vigueur, redevables de l’impôt. Toutefois, compte tenu de la finalité propre de ces organisations, la législation fiscale leur reconnaît dans certains cas le bénéfice d’exonérations fiscales. Pour autant, ceci ne signifie en aucun cas qu’elles soient dispensées de s’inscrire comme contribuables auprès de l’administration fiscale; de sorte qu’elles ont l’obligation de s’inscrire au registre unifié des impôts où un numéro d’identification fiscale leur est attribué. En ce qui concerne les exonérations fiscales auxquelles les syndicats ont droit, il convient de préciser que la loi relative au timbre fiscal et au papier timbré spécial officiel et la loi relative à la taxe extraordinaire et provisoire de soutien aux accords de paix exonèrent du paiement de l’impôt les associations ou fondations non lucratives légales, à condition que leurs revenus ou leur patrimoine proviennent de donations ou de cotisations ordinaires ou extraordinaires et contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans les statuts. De son côté, la législation relative à l’impôt sur le revenu, exonère, par une réforme introduite par le décret no 18-2004, les revenus ou patrimoines des associations ou fondations, à condition que ceux-ci proviennent de donations ou de cotisations ordinaires ou extraordinaires et qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans les statuts. Autrement dit, pour que le patrimoine et les revenus des associations puissent bénéficier de l’exonération d’impôts, ceux-ci doivent respecter deux conditions fixées par la loi: ce patrimoine doit, tout d’abord, provenir des cotisations ordinaires ou extraordinaires ou de donations; les revenus doivent, d’autre part, être affectés à la réalisation des objectifs fixés dans les statuts et les bénéfices réalisés ne doivent, en aucun cas, être directement ou indirectement distribués aux membres de l’association. Par ailleurs, la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, décret no 27-92 du Congrès de la République, ne prévoit aucune exception sur l’achat et la vente de biens et services réalisés par les organisations syndicales, de sorte que si ces organisations réalisent elles-mêmes des activités soumises à l’impôt, elles sont obligées d’émettre les factures correspondantes. Il convient de noter que, par dérogation expresse de l’article 9, alinéa c), du décret no 26-95 du Congrès de la République portant loi sur les produits financiers, les intérêts perçus par les organisations syndicales sont soumis à l’impôt. Il apparaît donc clairement que les organisations syndicales doivent impérativement s’inscrire au registre unifié des impôts et, si elles réalisent des activités soumises à l’impôt, comme des ventes de biens ou de services, même si ces activités sont exercées au bénéfice de leurs membres, elles doivent émettre des factures, payer les impôts correspondants, et tenir, par conséquent, les livres et les registres comptables relatifs aux activités et aux opérations fiscales. Dans ce sens, le paragraphe 2 de l’article 46 de la loi de l’impôt sur le revenu établit que les contribuables, n’étant pas obligés légalement de tenir une comptabilité complète, sauf pour les personnes ayant un revenu de dépendance ou exerçant une profession libérale, devront au minimum tenir un livre de registre journalier comptabilisant les entrées et les sorties de caisse, ainsi qu’un livre d’inventaire où devront figurer les biens et les dettes existantes à l’ouverture et fermeture de chaque période fiscale. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret no 27-92 du Congrès de la République, loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, tous les contribuables doivent tenir à jour un livre d’achat de biens et de services et un autre de vente de biens et de services. Le comité prend note de ces informations et note que, d’après les informations ci-dessus, il n’y a pas eu d’ingérence de l’Etat dans les affaires financières des syndicats.
  4. 99. En ce qui concerne les allégations portant sur les licenciements illégaux, les procédures disciplinaires et les licenciements sans cause réelle et sérieuse sous prétexte de restructuration et les réaffectations du personnel pour inciter les travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA des services du Procureur général de la nation à démissionner, à propos desquelles le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires en cours et d’éventuelles actions en justice intentées par d’autres travailleurs licenciés ou réaffectés, le comité note que le gouvernement a, par communication du 29 juin 2007, renvoyé les informations déjà transmises relative au cas présent. Au vu de ce qui précède, le comité réitère sa demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires en cours et d’éventuelles actions judiciaires ou administratives qui auraient été intentées par d’autres travailleurs licenciés ou réaffectés et, dans ce cas, de l’informer des décisions adoptées.
  5. 100. Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé spécifiquement de la situation de la syndicaliste Mme Cobox Ramón, ainsi que de la situation d’autres membres du comité exécutif du SITRASEC licenciés en 2004.
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