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Informe provisional - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2268 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAY-03 - Cerrado

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  1. 1064. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mai-juin 2005 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 337e rapport, paragr. 1058 à 1112, approuvé par le Conseil d’administration à sa 293e session (juin 2005).]
  2. 1065. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées du 1er et du 14 septembre 2005.
  3. 1066. Le Myanmar a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1067. A sa réunion de mai-juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes relativement au présent cas [voir 337e rapport, paragr. 1112]:
  2. a) Le comité prie instamment le gouvernement de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’inclure dans cette législation des mesures spécifiques en vertu desquelles une autre législation, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, sera supprimée de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. D’autre part, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux en ce qui concerne la législation promulguée ou envisagée.
  3. b) Rappelant que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut exister que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté en droit et dans la pratique, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil, puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de donner de toute urgence des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires et de le tenir informé.
  4. c) Le comité demande à nouveau fermement au gouvernement de constituer d’urgence un groupe d’experts indépendants et impartiaux pour enquêter sur le décès de Saw Mya Than et de le tenir informé à cet égard.
  5. d) Exprimant sa profonde préoccupation au vu de l’indigence et de la nature des éléments de preuve communiqués par le gouvernement visant à prouver que les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB n’avaient aucun rapport avec ses activités syndicales, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui remettre des copies de la décision par laquelle le secrétaire général a été jugé coupable au regard de l’article 122 du Code pénal, et de toute documentation relative à la procédure qui, selon les explications du gouvernement, avait été engagée contre lui en vertu de la loi de 1947 sur le maintien de l’ordre public.
  6. e) Déplorant le fait que le gouvernement n’ait pris aucune disposition pour faire en sorte que Myo Aung Thant et Khin Kyaw soient immédiatement libérés, le comité prie instamment le gouvernement de le faire d’urgence et de le tenir informé à cet égard.
  7. f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de présenter une réponse détaillée aux allégations de discrimination antisyndicale relatives au cas de Shwe Tun Aung et, en particulier, aux allégations selon lesquelles, avant qu’il prenne son premier poste de marin, le SECD a obligé Shwe Tun Aung à signer un document où figurait une mise en garde visant l’affiliation à un syndicat; selon lesquelles d’autres membres de l’équipage du M/V Great Concert qui étaient rentrés au Myanmar avaient été forcés par le SECD de rembourser les salaires qui avaient été augmentés à la suite de l’action syndicale, avaient été frappés d’une lourde amende et s’étaient vu interdire de quitter le pays pendant trois ans; et selon lesquelles, à la suite de ses activités syndicales, le nom de Shwe Tun Aung figurait sur une «liste noire» du gouvernement. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer une copie de tout contrat ou document que les marins du Myanmar en général sont actuellement obligés de signer avant de prendre leur premier poste. Si ces allégations de harcèlement antisyndical se vérifient, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour que Shwe Tun Aung et tous les gens de mer du Myanmar soient libres de s’affilier au syndicat de leur choix.
  8. g) En attendant que soit adoptée une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas qui font l’objet d’une conciliation par les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent au Myanmar et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  9. h) Compte tenu des chiffres figurant dans le tableau communiqué par le gouvernement en ce qui concerne l’usine de pneus Motorcar, le comité demande au gouvernement de lui fournir les explications qui s’imposent sur les différences dans la main-d’œuvre totale les 9 et 31 mars 2001 et, en particulier, de lui fournir des précisions en ce qui concerne les cas des trois travailleurs dont l’emploi à l’usine a pris fin au cours de cette période et d’indiquer si d’autres travailleurs ont quitté leur emploi à l’usine durant cette période, mais ont été remplacés. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
  10. i) Le comité demande une nouvelle fois des précisions supplémentaires relativement au cas de 77 travailleurs postés de nuit qui ont été licenciés de l’entreprise Unique Garment Factory à la suite d’un différend le 10 juillet 2001 durant leur période d’essai et après une conciliation menée par le TWSC, y compris, en particulier, une copie de l’accord de conciliation conclu sous l’autorité du TWSC que le gouvernement a mentionné dans ses observations précédentes. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
  11. j) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de l’accord qu’il a mentionné dans ses observations précédentes concernant un différend survenu le 5 juillet 2003 entre 300 travailleurs et l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et qui a fait l’objet d’une conciliation par le Département du travail, ainsi que des renseignements indiquant les critères au regard desquels les 340 travailleurs qui ont été licenciés pour des motifs économiques le 1er août 2003 ont été sélectionnés sur un effectif total de 581 travailleurs. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
  12. k) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question et le tenir informé de ses résultats. Il demande en outre au gouvernement de lui communiquer une copie de l’accord conclu à l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory, daté du 16 septembre 2002, et tout autre renseignement qu’il peut avoir relativement au licenciement de Mg Zin Min Thu.
  13. B. Nouvelles observations du gouvernement
  14. 1068. Le gouvernement a présenté d’autres renseignements en réponse aux recommandations du comité dans des communications datées du 1er et du 14 septembre 2005.
  15. Questions législatives
  16. 1069. S’agissant des questions soulevées au point a) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué que les principes fondamentaux applicables au secteur social, y compris les droits des travailleurs, constitueraient le cadre dans lequel des dispositions détaillées seraient élaborées pour rédiger la nouvelle Constitution. Selon le gouvernement, la Convention nationale s’est réunie pour la première fois du 17 mai au 9 juillet 2004. Des mesures concrètes ont été prises pour une mise en œuvre efficace de la feuille de route en sept étapes destinée à faciliter l’émergence d’une nation démocratique pacifique, moderne, développée et disciplinée. La Convention nationale avait adopté par consensus 104 principes fondamentaux au total et déclaré que «l’Etat promulgue les lois nécessaires pour protéger les droits des travailleurs». La première Convention nationale a également énoncé les principes fondamentaux détaillés applicables au secteur social qui doivent être consacrés dans la liste législative des syndicats. Le gouvernement a indiqué que la troisième Convention nationale se réunirait en décembre 2005 et, à la suite de cela, les principes fondamentaux détaillés applicables au secteur social et devant être consacrés dans la liste législative des syndicats seraient adoptés. Ainsi, le gouvernement a affirmé qu’une fois la feuille de route en sept étapes mise en œuvre la question législative serait définitivement résolue dans un très proche avenir. En outre, pendant la période de transition, les travailleurs étaient bien protégés par la législation du travail existante.
  17. Questions factuelles
  18. Décès de Saw Mya Than
  19. 1070. S’agissant de la question soulevée au point c) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué qu’il avait déjà répondu et qu’il n’avait jamais négligé ni sciemment ignoré toute personne ayant le droit d’obtenir une indemnité au titre de la législation du travail en vigueur. Le gouvernement a répété qu’il avait déjà procédé à des consultations et à des enquêtes systématiques au sujet de l’affaire et qu’une enquête approfondie avait été effectuée auprès des ministères et départements concernés. Les membres de la famille de Saw Mya Than eux-mêmes avaient déjà accepté l’indemnité et s’en étaient montrés satisfaits.
  20. Condamnation du secrétaire général de la FTUB
  21. 1071. S’agissant de la question soulevée au point d) des recommandations du comité, le gouvernement a joint le texte non traduit de certains documents juridiques, dont une plainte de la police et la décision du tribunal saisi.
  22. Réponse concernant l’incarcération de Myo Aung Thant
  23. et Khin Kyaw
  24. 1072. S’agissant des questions soulevées au point e) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué qu’il avait toujours essayé de donner suite à toutes les demandes du comité mais que, si la question était grave et concernait la sécurité du pays, il ne pouvait pas répondre à la demande. C’est pourquoi Myo Aung Thant était toujours en prison. Comme cela était déjà indiqué dans le rapport précédent du gouvernement, Khin Kyaw bénéficiait d’un pardon conditionnel depuis 1997 conformément à l’article 337 du Code de procédure pénale, en vertu d’une ordonnance du juge divisionnaire additionnel du tribunal du district de l’ouest.
  25. Discrimination visant Shwe Tun Aung
  26. 1073. S’agissant des questions soulevées au point f) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué que, selon les derniers renseignements figurant dans le dossier de Shwe Tun Aung au SECD, cette personne avait quitté le Myanmar le 14 mars 1996 après avoir été nommée au poste de cadet de pont sur le M/V Haitum Ocean, propriété de la compagnie Petrolserve. A compter de cette date, il n’était jamais revenu au Myanmar. Il avait été nommé à un poste de responsable du graissage et avait signé son contrat pour embarquer sur le M/V Great Concert, propriété de CTM Trading Co., Ltd., à Bangkok. Le contrat était sans aucun lien avec le Département de l’administration maritime ni avec le gouvernement et ne concernait que les parties.
  27. 1074. Le gouvernement a aussi rappelé la communication qu’il avait adressée au comité dans le cadre du cas no 1752 fondé sur des allégations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), concernant le traitement des travailleurs maritimes du Myanmar en poste à bord de navires étrangers. A cette époque, le Département du travail avait tenu des discussions avec de hauts responsables des ministères concernés, et les dispositions ci-après avaient été prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité concernant ce cas. 1) Le SECD (relevant du ministère des Transports) avait promptement abrogé la prescription concernant les gens de mer du Myanmar aux termes de laquelle ils devaient signer une déclaration sous serment avant de quitter le pays, avec effet à compter du 9 février 1995. 2) Les mesures nécessaires avaient déjà été prises de façon que les gens de mer du Myanmar soient libres de prendre soin de leurs affaires et intérêts. Le gouvernement n’avait aucune pratique discriminatoire antisyndicale de quelque sorte que ce soit visant les gens de mer. 3) Le SECD avait officiellement publié une instruction départementale datée du 1er février 1995, mentionnant qu’aucune déduction de 25 pour cent ne serait désormais prélevée, en échange de devises en monnaie locale, sur les transferts de fonds effectués par les gens de mer du Myanmar au bénéfice de leurs familles, avec effet à compter du 1er décembre 1994. 4) L’acte constitutif de l’Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger (MOSA) avait été élaboré après des consultations, en coordination avec les gens de mer et les responsables de l’ITF, et avec leur coopération. C’est ainsi qu’avait été établie la MOSA en mai 2002. Cela témoignait de la bonne volonté et des bonnes intentions du gouvernement du Myanmar. Depuis 1995, le gouvernement avait ainsi déjà mis en œuvre les recommandations du comité formulées dans le cadre du cas no 1752 relativement à l’obligation de signer un contrat avec la compagnie concernée avant que les marins ne puissent occuper leur premier poste. Le gouvernement avait joint un contrat type entre le SECD et les compagnies maritimes.
  28. 1075. S’agissant des marins du M/V Great Concert, le gouvernement a indiqué que seulement trois d’entre eux étaient rentrés au Myanmar. Personne n’avait été forcé par le SECD de rembourser les augmentations de salaire obtenues à la suite de l’action syndicale ni frappé d’une lourde amende, ni ne s’était vu interdire de quitter le pays. Le gouvernement n’avait jamais frappé d’interdiction les marins qui s’étaient plaints auprès de tel ou tel syndicat. Si un syndicat versait un salaire supérieur à celui qui était prévu par le contrat, le gouvernement n’avait aucune objection à ce que les ressortissants du pays bénéficient d’un meilleur salaire. Mais si quelqu’un violait les dispositions prévues par le contrat, par exemple par la détention de faux documents, cette personne serait punie.
  29. Réponse concernant les troubles sociaux et les licenciements
  30. de travailleurs allégués
  31. a) Règlement des différends
  32. 1076. S’agissant des questions soulevées au point g) des recommandations du comité, le gouvernement a appelé l’attention sur l’existence d’instructions détaillées dans le manuel des comités de surveillance pour les travailleurs des circonscriptions (TWSC) en ce qui concerne la portée et la nature du manuel, les responsabilités et fonctions des TWSC, les pouvoirs de conciliation, les procédures à suivre dans les différents secteurs et les activités des TWSC. Le gouvernement a aussi appelé l’attention sur l’existence d’instructions détaillées figurant dans la directive de 1976 du Comité central des différends du travail (CTDC) publiée par le ministère du Travail. La directive comprenait les instructions du CTDC concernant les méthodes pour régler les différends, les divers différends du travail au sujet desquels des comités sont constitués dans le cadre de la législation du travail en vigueur, les responsabilités et les activités du siège du CTDC pour ce qui est de régler harmonieusement les différends, l’établissement du CTDC, les comités d’appel d’Etat/divisionnaires, et les comités des différends du travail des circonscriptions, les responsabilités et les fonctions de ces comités, celles de leurs secrétaires, leurs procédures, les références à communiquer et des dispositions générales. Des instructions détaillées étaient également incluses dans les procédures des comités d’Etat/divisionnaires des différends du travail et les comités des différends du travail des circonscriptions, publiées par le CTDC sous l’autorité du ministère du Travail.
  33. b) Fabrique de pneus Motorcar
  34. 1077. S’agissant de la question soulevée au point h) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué que la liste du personnel de février 2001 montrait que les effectifs avaient diminué de trois personnes et augmenté d’une personne, ce qui peut s’expliquer de la manière suivante. Min Than Win, immatriculé sous le numéro Ta-2/1187, relevait de la catégorie salariale 5400-100-5900. Il était absent de l’usine sans autorisation préalable ni congé durant plus de 21 jours. Il a été licencié le 27 février 2001 en raison de son absence ininterrompue du travail durant plus de 21 jours sans congé, en vertu des dispositions des Règles fondamentales et des Règles applicables aux services. Le travailleur Aung Myo Win, immatriculé sous le numéro Ta-2/1098, relevait de la catégorie salariale 3000-100-3500. Il avait volé trois chèvres dans l’enceinte de l’élevage d’animaux des services sociaux des travailleurs. Il a été condamné à un mois de prison assorti de travaux forcés en vertu de l’article 379 du Code pénal. En raison de la sentence prononcée par la cour de justice de la circonscription, il a été radié des effectifs le 18 janvier 2001. Ce type de mesure était pris pour tout employé du secteur public en vertu des Règles fondamentales et des Règles applicables aux services. Comme ces deux personnes ont été licenciées conformément aux dispositions des lois en vigueur, il n’y avait aucun moyen de les réintégrer. De même, selon les dispositions de la loi de 1923 sur l’indemnisation des travailleurs, ils n’avaient droit à aucune indemnité. En février 2001, Daw Cho Cho Win, immatriculée sous le numéro Ta-2/0547, a reçu une promotion et a été incluse dans la catégorie salariale 5400-100-5900. Elle a été mutée du siège de Myanmar Tyre and Rubber Industries à la fabrique de pneus Motorcar, à Thahtone.
  35. c) Unique Garment Factory
  36. 1078. S’agissant des questions soulevées au point i) des recommandations du comité, le gouvernement a joint l’accord du 10 juillet 2001 conclu sous l’autorité du TWSC et a ajouté que, en raison de problèmes imprévus, une partie de la production de Unique Garment Factory avait été arrêtée et que les travailleurs qui travaillaient dans cette partie de la production durant leur période d’essai avaient été licenciés. Soixante-dix-sept travailleurs de l’équipe de nuit qui étaient en période d’essai avaient été licenciés et avaient reçu une indemnité pécuniaire. Le 31 août 2003, l’usine Unique Garment Factory avait été fermée parce que des acheteurs des Etats-Unis, de l’Allemagne et du Mexique avaient suspendu leurs commandes (en raison de sanctions commerciales) (les principaux produits d’exportation étaient les vestes et les chemises polo pour enfants). Le gouvernement a ajouté que les employeurs de Unique Garment Factory avaient indemnisé les travailleurs conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. Le gouvernement a joint le document de l’accord daté du 1er septembre 2003 et le reçu de l’indemnité signé par les travailleurs.
  37. d) Myanmar Texcamp Industrial Ltd.
  38. 1079. S’agissant de la question soulevée au point j) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué qu’environ 300 travailleurs avaient déposé une plainte le 5 juillet 2002 et qu’un accord avait été conclu le 1er août 2002 (et non le 5 juillet 2003 comme indiqué précédemment). Le gouvernement a joint le texte de cet accord en ajoutant que, bien que la plainte ait émané de 300 travailleurs, l’employeur avait indemnisé non seulement ces derniers, mais aussi l’ensemble des 504 travailleurs de l’usine.
  39. 1080. Le gouvernement a ajouté qu’en juillet 2003 l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd. avait envoyé des lettres (datées du 24 et du 30 juillet 2003) à tous les départements concernés, mentionnant qu’en raison de la suspension des commandes de la part d’acheteurs (par suite de sanctions commerciales) une partie de la production serait arrêtée et que la direction serait obligée de licencier les travailleurs de cette ligne de production. Le texte non traduit de ces lettres était joint à la réponse du gouvernement. Une fois cette communication envoyée aux départements et organisations concernés, un accord a été signé entre l’employeur et 340 travailleurs le 1er août 2003 (et non le 1er août 2002 comme indiqué précédemment). Le gouvernement a joint ledit accord.
  40. e) Myanmar Yes Garment Factory
  41. 1081. S’agissant des questions soulevées au point k) des recommandations du comité, le gouvernement a indiqué que Maung Zin Min Thu n’était en poste que depuis cinq mois et qu’il était encore en période d’essai. Dans le cadre du contrat de travail, il était mentionné qu’un travailleur en période d’essai pouvait être licencié. En outre, un travailleur pouvait être licencié s’il contrevenait aux règles disciplinaires établies par l’usine et aux dispositions du contrat de travail. Le travailleur en question était en droit de recevoir une indemnité égale à un mois de salaire en vertu des articles 6(1)(8) et 68(6)(8) de la loi de 1964 énonçant les droits et responsabilités fondamentaux des travailleurs, et de la notification no 55 publiée par le ministère du Travail et datée du 31 décembre 1976. L’employeur lui avait octroyé une indemnité égale à deux mois de salaire mais le travailleur en question l’avait refusée. Le gouvernement a ajouté que le 16 septembre 2002 Maung Zin Min Thu avait demandé conseil au sujet de son cas et s’était rendu au bureau du travail à 9 h 40, car il souhaitait déposer une plainte. Ce même jour, à 12 h 15, Min Min Htwe et cinq autres travailleurs avaient déposé une plainte contre l’employeur concernant leurs propres griefs. La plainte déposée par Min Min Htwe et cinq autres travailleurs n’avait rien à voir avec celle de Zin Min Thu. C’était par ailleurs par une pure coïncidence si Min Min Htwe et cinq autres travailleurs avaient reçu une indemnité (sur la base de l’accord du 16 septembre 2002).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1082. Le comité rappelle que le présent cas concerne l’absence de liberté syndicale tant en droit que dans la pratique au Myanmar. Il inclut des allégations concernant des questions législatives, en particulier l’absence de fondement législatif pour la liberté syndicale au Myanmar, ainsi que des allégations factuelles concernant l’absence totale d’organisations de travailleurs reconnues, l’opposition des autorités à la représentation collective organisée des gens de mer et à la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) exilée, l’arrestation, l’incarcération et le décès de syndicalistes, et des menaces visant les travailleurs qui présentent des revendications, le licenciement et l’arrestation de ces travailleurs.
  2. Questions législatives
  3. 1083. Le comité rappelle que ses recommandations précédentes sur cette question concernaient la nécessité à la fois d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale et de faire en sorte que la législation existante qui entrave la liberté syndicale ne soit pas appliquée. En particulier, le comité avait noté que l’absence de garanties législatives de la liberté syndicale, ainsi que l’existence de l’ordonnance no 6/88 qui assujettit l’établissement de syndicats à une autorisation préalable délivrée par le ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses et interdit les organisations en termes généraux, donne lieu à une situation qui contrevient manifestement à la convention n° 87 car elle rend impossible l’exercice du droit syndical. Le comité a donc demandé au gouvernement: i) de promulguer une législation en vertu de laquelle le respect et la réalisation de la liberté syndicale seront garantis pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer et les employeurs; ii) d’abroger la législation en vigueur qui porte atteinte aux garanties liées à la liberté syndicale et à la négociation collective, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88; iii) de protéger explicitement les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; iv) de faire en sorte qu’une telle législation ainsi adoptée soit portée à la connaissance du public et que son contenu soit largement diffusé. Le comité a par ailleurs instamment prié le gouvernement de tirer parti de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative.
  4. 1084. Le comité note avec grand regret qu’en réponse à cette longue liste de recommandations le gouvernement s’est contenté d’actualiser les dispositions prises en vue d’adopter «des principes fondamentaux applicables au secteur social, y compris les droits des travailleurs», qui, selon lui, constitueraient éventuellement un cadre dans lequel des dispositions détaillées seraient élaborées pour rédiger la nouvelle Constitution. Le comité note en particulier que, selon le gouvernement, la Convention nationale s’est réunie pour la première fois du 17 mai au 9 juillet 2004 dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route en sept étapes qui conduira éventuellement à l’adoption d’une nouvelle Constitution. La Convention nationale avait adopté par consensus 104 «principes fondamentaux» au total et déclaré que «l’Etat promulguera les lois nécessaires pour protéger les droits des travailleurs». La troisième Convention nationale devait se réunir en décembre 2005, à la suite de quoi les principes fondamentaux détaillés applicables au secteur social qui doivent être consacrés dans la liste législative des syndicats seraient adoptés.
  5. 1085. Tout en prenant dûment note des assurances du gouvernement selon lesquelles une fois que la feuille de route en sept étapes sera mise en œuvre la question législative sera définitivement résolue dans un très proche avenir, le comité doit aussi noter que le processus de la feuille de route en sept étapes remonte à 1993 et n’a encore donné aucun résultat concret. Entre-temps, le droit syndical demeure assujetti à de sévères mesures de répression, tant en droit que dans la pratique. Le comité note par ailleurs que les «principes détaillés» adoptés jusqu’ici ne sont rien de plus que des expressions génériques telles que «différends du travail» et «organisations du travail» qui ne fournissent absolument aucune indication quant au contenu et au champ concrets d’une quelconque législation future ni au calendrier pour son adoption. Le comité doit aussi répéter que l’absence de nouvelle Constitution ne devrait pas empêcher d’adopter une législation conforme à la convention no 87 car cela n’a apparemment pas empêché le gouvernement d’adopter une législation (telle que l’ordonnance no 6/88) qui est directement contraire à cette convention.
  6. 1086. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne peut que déplorer une nouvelle fois le fait que, en dépit de ses précédentes demandes détaillées afin que soient prises des mesures législatives garantissant la liberté syndicale pour tous les travailleurs du Myanmar, absolument aucun progrès n’a été accompli à cet égard. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas donné d’indication concrète au sujet de dispositions prises ou envisagées de façon à établir une base légale permettant aux travailleurs d’exercer le droit syndical comme l’a demandé le comité. Le comité doit rappeler que le fait qu’aucune mesure ne soit prise pour corriger la situation législative constitue de la part du gouvernement une violation grave et continue des obligations qui découlent pour lui de sa ratification volontaire de la convention no 87 il y a cinquante ans.
  7. 1087. Le comité exhorte donc une nouvelle fois le gouvernement, dans les termes les plus forts, à promulguer une législation garantissant la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger explicitement les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de faire en sorte qu’une telle législation ainsi adoptée soit portée à la connaissance du public et que son contenu soit largement diffusé. Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de tirer parti de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes applicables à la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
  8. Questions factuelles
  9. Associations pour le bien-être des travailleurs et Association
  10. du Myanmar des gens de mer à l’étranger
  11. 1088. Dans ses recommandations précédentes, le comité avait demandé au gouvernement de s’abstenir d’entraver le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations opérant en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité avait d’autre part demandé au gouvernement de publier d’urgence des instructions à cet effet à l’intention de ses agents civils et militaires et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  12. 1089. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucun renseignement à cet égard. Il rappelle que, dans le cadre de l’examen antérieur du cas, le gouvernement a lui-même indiqué qu’il n’existait aucun syndicat au Myanmar qui réponde aux prescriptions de la convention no 87. Le comité exhorte donc une nouvelle fois le gouvernement à donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  13. Décès de Saw Mya Than
  14. 1090. Le comité rappelle que, dans ses recommandations précédentes, il avait demandé au gouvernement d’établir d’urgence un groupe d’experts indépendants et impartiaux afin d’enquêter sur le décès de Saw Mya Than, un membre de la FTUB et représentant du Syndicat des travailleurs du secteur de l’éducation de Kawthoolei (KEWU), qui, selon les allégations, aurait été assassiné par l’armée en guise de mesure de rétorsion à la suite d’une attaque de rebelles. Le comité regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucun nouveau renseignement à cet égard et s’est une nouvelle fois borné à répéter ses observations précédentes. Le comité souligne une fois encore que les cas graves comme le meurtre allégué d’un syndicaliste exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Il rappelle également que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47 et 51.] Le comité demande donc une nouvelle fois avec fermeté au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui sera menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  15. Poursuites pénales engagées contre
  16. le secrétaire général de la FTUB
  17. 1091. Le comité rappelle que, dans ses recommandations précédentes, il avait exprimé sa profonde préoccupation au vu de l’indigence et de la nature des éléments communiqués par le gouvernement visant à prouver que les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB, Maung Maung, n’avaient aucun rapport avec ses activités syndicales, et avait demandé au gouvernement de lui remettre des copies de la décision par laquelle le secrétaire général avait été jugé coupable de haute trahison au regard de l’article 122 du Code pénal, et de toute documentation relative à la procédure qui avait été engagée contre lui en vertu de la loi de 1947 sur le maintien de l’ordre public. A cet égard, le comité prend note de certains documents juridiques non traduits communiqués par le gouvernement, qu’il examinera lorsqu’une traduction sera disponible. Etant donné que cette procédure a été engagée contre Maung Maung en son absence, le comité a également fourni les documents pertinents au plaignant aux fins de recueillir les éventuelles remarques ou observations qu’il peut souhaiter formuler.
  18. Incarcération de Myo Aung Thant et de Khin Kyaw
  19. 1092. Dans ses recommandations précédentes, le comité a déploré le fait que le gouvernement n’a pris aucune disposition pour faire en sorte que Myo Aung Thant et Khin Kyaw, qui, selon les allégations, avaient été condamnés à de lourdes peines de prison en raison de leurs activités syndicales au cours d’un procès à huis clos, sans représentation juridique librement choisie et pour lequel des aveux avaient été obtenus sous la torture, soient immédiatement libérés, et avait instamment prié le gouvernement de le faire d’urgence. Le comité note que, selon le gouvernement, Khin Kyaw a reçu un pardon conditionnel prononcé par une ordonnance du juge additionnel divisionnaire du tribunal du district de l’ouest en vertu de l’article 337 du Code de procédure pénale. Tout en prenant dûment note de la dernière indication du gouvernement selon laquelle Khin Kyaw a été pardonné, le comité est très préoccupé par le flou des renseignements fournis par le gouvernement à cet égard car, dans sa dernière communication, il avait indiqué que l’incarcération de Khin Kyaw ne figurait dans aucun registre.
  20. 1093. Le comité note aussi avec regret, au vu de la réponse du gouvernement, que celui-ci refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant pour des raisons de sécurité nationale (selon les informations antérieurement fournies par le gouvernement, il a été condamné à vingt ans de prison en vertu du Code pénal, de la loi sur l’état d’urgence et de la loi sur les associations illicites). Le comité note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de réponse spécifique aux allégations selon lesquelles Myo Aung Thant a été persécuté en raison de son action syndicale, son procès était inéquitable et dépourvu des garanties fondamentales relatives à la régularité de la procédure et sa condamnation reposait sur des aveux obtenus sous la torture.
  21. 1094. Le comité rappelle que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général, et des libertés syndicales en particulier. Un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 35 et 71.] Il souhaite également souligner que, en relation avec les allégations de mauvais traitements physiques et de tortures infligés à des syndicalistes, le comité a rappelé que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour qu’aucun détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. De même, le comité a souligné l’importance qu’il convient d’attribuer au principe consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect dû à un être humain. En outre, les syndicalistes détenus doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 59 et 102.] Dans ces circonstances, le comité déplore une nouvelle fois profondément que le gouvernement refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant et le prie fortement de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard.
  22. Marin Shwe Tun Aung
  23. 1095. Dans ses recommandations précédentes, le comité avait demandé au gouvernement de: 1) présenter une réponse détaillée aux allégations de discrimination antisyndicale relatives au cas de Shwe Tun Aung et, en particulier, aux allégations selon lesquelles, avant qu’il prenne son premier poste de marin, le SECD avait obligé Shwe Tun Aung à signer un document où figurait une mise en garde visant l’affiliation à un syndicat; selon lesquelles, après que Shwe Tun Aung eut engagé une action syndicale à bord du M/V Great Concert qui avait conduit au paiement d’arriérés de salaire corrects à l’équipage, les membres de l’équipage qui étaient rentrés au Myanmar avaient été forcés par le SECD de rembourser les salaires qui avaient été augmentés à la suite de l’action syndicale, avaient été frappés d’une lourde amende et s’étaient vu interdire de quitter le pays pendant trois ans; et selon lesquelles, à la suite de ses activités syndicales, le nom de Shwe Tun Aung figurait sur une «liste noire» du gouvernement, ce qui l’empêchait d’obtenir un passeport pendant un certain temps; 2) de lui communiquer une copie de tout contrat ou document que les marins du Myanmar en général étaient actuellement obligés de signer avant de prendre leur premier poste; 3) si les allégations de harcèlement antisyndical se vérifiaient, de prendre des mesures immédiates pour que Shwe Tun Aung et tous les gens de mer du Myanmar soient libres de s’affilier au syndicat de leur choix.
  24. 1096. Le comité note avec grand regret qu’en réponse à la demande précitée le gouvernement se contente une nouvelle fois de fournir des informations générales confirmant que Shwe Tun Aung a quitté le pays en 1996 et n’est jamais revenu, et que le contrat signé entre Shwe Tun Aung et le M/V Great Concert liait des parties privées et non le gouvernement. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux conclusions et recommandations formulées dans le cas no 1752 [voir 295e rapport, paragr. 87 à 119], il a abrogé, avec effet à compter du 9 février 1995, la prescription voulant que les marins du Myanmar signent une déclaration sous serment avant de quitter le pays. En réponse à la demande du comité le priant de lui communiquer une copie de tout contrat ou document que les marins du Myanmar en général peuvent être obligés de signer avant de prendre leur premier poste, il joint une copie d’un contrat type entre le SECD et les compagnies maritimes.
  25. 1097. Le gouvernement indique aussi qu’il a pris des dispositions pour faire en sorte que les gens de mer puissent prendre soin de leurs propres affaires, en particulier en promulguant l’acte constitutif de l’Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger (MOSA) après consultations, coordination et coopération avec des responsables de ITF. Le comité rappelle toutefois que, par communication du 14 avril 2004, ITF a catégoriquement nié l’assertion du gouvernement, déjà formulée dans des communications antérieures, à l’effet que le Département de l’administration maritime avait conclu un accord avec ITF et que la MOSA était l’une de ses organisations affiliées. [Voir 333e rapport, paragr. 716; et 337e rapport, paragr. 1059.]
  26. 1098. Enfin, le comité note que, en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale visant les membres de l’équipage du M/V Great Concert qui sont rentrés au Myanmar, le gouvernement nie en général avoir une politique de discrimination antisyndicale et avoir pris des mesures de rétorsion contre les trois marins qui étaient rentrés au Myanmar. Le comité note que la déclaration additionnelle du gouvernement concernant d’autres motifs de sanctions laisse penser cependant que ces marins pourraient avoir été sanctionnés pour la détention de faux documents.
  27. 1099. Le comité rappelle les conclusions et recommandations formulées à propos du cas no 1752, dans lesquelles il avait demandé au gouvernement: 1) de lever l’obligation imposée par le SECD aux marins du Myanmar de signer une déclaration écrite sous serment qui limite leur droit de s’affilier à la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ou de prendre contact avec celle-ci pour demander son assistance; 2) de mettre fin à la pratique de la double comptabilité (chaque jour de paie, les marins devaient signer deux fiches de salaire, l’une officielle de l’ITF et la fiche du SECD qui indiquait un montant nettement plus bas), ce qui, selon le comité, constituait un moyen répréhensible de s’affranchir des termes des conventions collectives; 3) de garantir et de respecter les droits des gens de mer de constituer, s’ils le souhaitent, un syndicat indépendant au Myanmar, chargé de défendre leurs droits et leurs intérêts fondamentaux; 4) enfin, de s’abstenir désormais d’avoir recours à des actes de discrimination antisyndicale contre les marins du Myanmar, qui présentent leurs doléances légitimes par l’intermédiaire de l’ITF et/ou des syndicats qui lui sont affiliés (annulation de leur inscription, confiscation de leur passeport, menace d’emprisonnement, dans le cas où les marins accepteraient de recevoir une somme que l’ITF les aurait aidés à recouvrer, et où ils refuseraient de remettre au SECD les arriérés de salaire qui leur auraient été versés). Le gouvernement note que, durant le suivi de ce cas, le gouvernement avait indiqué qu’il avait supprimé l’obligation pour les gens de mer de signer une déclaration écrite sous serment qui limite leur droit de s’affilier à l’ITF ou de prendre contact avec celle-ci pour demander son assistance. Le comité note cependant que le gouvernement n’a jamais fait état de mesures favorisant une représentation syndicale réelle, de dispositions prises pour mettre fin à la pratique de la double comptabilité de façon à cesser de s’affranchir des termes des conventions collectives, ni de mesures concrètes prises pour empêcher la discrimination antisyndicale au cas où des marins accepteraient ou recevraient une indemnité. Quant à l’établissement de la MOSA comme moyen de garantir la représentation des intérêts des gens de mer, le comité rappelle une nouvelle fois que cette entité, qui est un exemple d’association de travailleurs à vocation sociale, ne saurait remplacer des syndicats libres et indépendants puisqu’elle est en droit la seule association représentant les gens de mer et que le paragraphe 5 du chapitre 4 de ses règles limite expressément le droit des gens de mer d’établir les associations de leur choix et de s’y affilier. [Voir 333e rapport, paragr. 741, et 337e rapport, paragr. 1089.]
  28. 1100. En ce qui concerne le texte du contrat type entre le SECD et les compagnies maritimes transmis par le gouvernement, le comité note avec préoccupation que les dispositions de ce contrat, au titre duquel le SECD convient de fournir et la compagnie convient d’employer les gens de mer du Myanmar qui sont inscrits auprès du SECD: i) excluent la possibilité d’apporter des améliorations aux conditions d’emploi des gens de mer par des négociations ou la conclusion d’une convention collective; ii) empêchent les syndicats de représenter les gens de mer du Myanmar en cas de doléances; et iii) n’offrent aucune garantie contre les actes de discrimination antisyndicale et les mesures de rétorsion lorsque les gens de mer se livrent à des activités syndicales. En particulier, le comité note que la section C.1 du contrat type dispose que «le salaire et la rémunération des officiers et des matelots qui ont conclu le présent contrat seront tels que mentionnés avec leur nom dans le contrat, et il est bien compris qu’ils n’auront pas droit à d’autres versements ou indemnités de quelque type que ce soit, hormis ce qui est indiqué dans le présent contrat. Il pourra être exigé des cadets de pont et des mécaniciens subalternes qu’ils signent un contrat correspondant à d’autres catégories ou fonctions si la compagnie le demande ou en vertu des prescriptions nationales figurant dans le registre. De telles modifications affectant les capacités ne leur donneront pas droit à bénéficier d’un salaire et/ou de conditions d’emploi supplémentaires.» La section B.2 dispose que «le présent contrat peut être prorogé par consentement mutuel pour une période supplémentaire de six mois à la discrétion de la compagnie, et sur demande écrite du marin, au plus tard deux mois avant son expiration, auquel cas les officiers/matelots auront droit à 10 pour cent du salaire de base à titre d’allocation de prorogation avec effet à compter de la date à laquelle le contrat initial prendra fin si la prorogation est demandée par la compagnie, et l’allocation de prorogation ne sera pas versée si la prorogation est demandée par le membre de l’équipage». La section E.2 dispose que «les marins conviennent d’exécuter toutes les tâches à bord que demanderont la compagnie, les affréteurs et le capitaine ... Ils seront payés pour les tâches supplémentaires conformément aux contrats des affréteurs ou selon des taux qui seront périodiquement fixés par la compagnie.» En ce qui concerne la procédure applicable aux plaintes et doléances, le comité note que la section E.3 dispose ce qui suit: «Les marins conviennent de présenter au capitaine par l’intermédiaire du chef de section concerné toute plainte ou doléance, y compris toute violation alléguée du présent contrat, d’une manière paisible et ordonnée. Si le marin n’est pas satisfait de la décision ou de la mesure prise par le capitaine, il peut transmettre sa plainte à la compagnie par l’intermédiaire du capitaine, avec copie au SECD Yangon. La compagnie fera connaître sa décision au capitaine et au SECD, Yangon. Si le marin (sic) n’est toujours pas satisfait de la décision de la compagnie, il peut transmettre son opinion au SECD, Yangon par l’intermédiaire de la compagnie, qui en référera au SECD, Yangon. La compagnie ne prendra aucune disposition concernant une plainte d’un marin qui n’est pas présentée par l’intermédiaire de la compagnie.» Il est encore indiqué à la section E.9: «La compagnie se réserve le droit de débarquer un marin dans un port quelconque pour ivresse, mauvaise conduite, manquement à ses devoirs, insubordination, non-présentation et comportement turbulent nuisant au maintien de la discipline à bord, auquel cas le marin renoncera à toute revendication concernant le solde de son salaire et ses économies ainsi qu’à tous autres droits découlant du présent contrat. La compagnie informera le SECD, Yangon de tous les détails de tels cas, dûment étayés par des extraits du journal de bord officiel et par d’autres éléments de preuve.»
  29. 1101. Enfin, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas pris de mesures antisyndicales contre les membres de l’équipage du M/V Great Concert qui étaient rentrés au Myanmar après avoir reçu une indemnité, mais pourrait les avoir sanctionnés s’ils détenaient de faux documents, le comité rappelle que, dans le cas no 1752, le gouvernement avait indiqué que quatre des marins concernés par la plainte détenaient de faux passeports et de faux brevets de capacité [voir 295e rapport, paragr. 105]; cependant, selon les allégations concernant ce cas, ce sont les autorités du Myanmar qui ont confisqué les passeports des marins concernés (après qu’ils eurent accepté le versement d’arriérés de salaire à la suite d’un accord et la cessation de leur emploi à bord du navire pour rentrer en Asie) à leur arrivée à Bangkok, ce qui a amené les autorités thaïlandaises à les considérer comme des immigrants illégaux et à demander qu’ils soient rapatriés au Myanmar dès que possible. [Voir 295e rapport, paragr. 98.]
  30. 1102. Le comité note donc avec grand regret que les allégations avancées dans le cas de Shwe Tun Aung et des autres membres de l’équipage du M/V Great Concert illustrent tous les éléments de harcèlement antisyndical et de déni de liberté syndicale constatés dans le cas no 1752 précédent, et que la réponse du gouvernement ne fournit pas de renseignements spécifiques indiquant que ces allégations sont infondées. Au contraire, le texte du contrat type communiqué par le gouvernement contient des dispositions qui sont en violation flagrante des droits des gens de mer en matière de liberté syndicale et de négociation collective car elles empêchent toute négociation sur les conditions d’emploi des gens de mer du Myanmar et toute représentation syndicale en cas de doléances, ce qui permet d’exercer des représailles contre les syndicats s’ils intentent une action. Le comité déplore le fait que, plus de dix ans après le dépôt de la plainte dans le cas no 1752, aucune disposition n’a été prise pour leur permettre de défendre leurs intérêts professionnels notamment au moyen de la négociation collective. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités du SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar (en particulier les sections B.2, C.1, E.2, E.3 et E.9) pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
  31. Mécanismes de règlement des différends
  32. 1103. Dans ses recommandations précédentes, le comité avait demandé au gouvernement, en attendant que soit adoptée une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale, de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas qui font l’objet d’une conciliation par les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays. Le comité note avec regret que le gouvernement ne communique aucun renseignement sur ce point et se borne à faire mention en termes généraux de l’existence d’instructions détaillées dans le manuel concernant le Comité de surveillance pour les travailleurs des circonscriptions, dans la directive de 1976 du Comité central des différends du travail et dans les procédures des comités d’Etat/divisionnaires et des comités des circonscriptions pour le règlement des différends. Le comité rappelle à nouveau qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87 et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
  33. Fabrique de pneus Motorcar
  34. 1104. Le comité rappelle, compte tenu des examens précédents du présent cas, que des travailleurs d’usine avaient, selon les allégations, été licenciés, arrêtés ou menacés pour avoir présenté des doléances dans quatre cas, à savoir la fabrique de pneus Motorcar et trois usines de vêtements situées dans la zone industrielle de Hlaing That Ya. S’agissant de la fabrique de pneus Motorcar, le comité avait noté que le gouvernement avait réfuté les allégations selon lesquelles 19 travailleurs avaient été arrêtés les 9 et 10 mars 2001, et les arrestations à la fabrique avaient continué le 11 mars 2001. Le comité avait cependant également noté, au vu d’une liste indiquant le nombre d’employés au 9 et au 31 mars 2001, que le nombre total de travailleurs avait diminué de trois personnes et augmenté d’une personne au cours de cette période. Le comité avait donc demandé au gouvernement de fournir dûment des explications au sujet des écarts entre ces deux dates et, en particulier, de fournir des détails sur les cas des trois travailleurs dont l’emploi à la fabrique avait pris fin au cours de cette période, et d’indiquer si d’autres travailleurs avaient quitté leur emploi à la fabrique durant cette période, mais avaient été remplacés. S’il devait être constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, il était demandé au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou bien, si cela n’était pas possible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives.
  35. 1105. Le comité note que le gouvernement fournit des renseignements sur deux des travailleurs licenciés, Min Than Win et Aung Myo Win, en indiquant que leur licenciement était dû à leur propre conduite (absence de plus de 21 jours sans autorisation et condamnation pour vol, respectivement). Compte tenu de ces motifs, le gouvernement indique que leur réintégration ou le versement d’une indemnité est impossible. Le gouvernement communique aussi des renseignements sur une autre personne qui a fait l’objet d’une promotion à la fabrique en question au cours de la même période. Tout en prenant note de ces renseignements, le comité relève aussi que la conduite de ces deux travailleurs devrait normalement être consignée dans des registres publics, par exemple les registres des absences de la compagnie et la décision du tribunal qui a condamné Aung Myo Win. Le comité demande donc au gouvernement d’enquêter davantage sur cette question et, s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  36. Unique Garment Factory
  37. 1106. S’agissant de l’entreprise Unique Garment Factory, les allégations portaient sur le licenciement des travailleurs impliqués dans un mouvement de travailleurs qui s’était produit en novembre 2001 au sujet des heures supplémentaires. Bien que l’usine ait fermé le 31 août 2003 (date à laquelle 272 travailleurs avaient été licenciés), le comité avait pris note du cas de 77 travailleurs de nuit qui avaient été licenciés deux jours plus tôt, le 10 juillet 2001, au cours de leur période d’essai à la suite d’un différend, et avait demandé d’autres détails relativement à ces licenciements, y compris en particulier une copie de l’accord de conciliation obtenu sous l’autorité du TWSC. Il avait demandé au gouvernement de prendre les dispositions appropriées (réintégration ou, si cela était impossible, une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives) s’il était constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes. Le comité note que le gouvernement joint à sa réponse une copie de l’accord du 10 juillet 2001 aux termes duquel les travailleurs ont accepté leur licenciement assorti d’une indemnité en raison de problèmes imprévus qui ont entraîné l’arrêt d’une partie de la production. Tout en prenant note de ces informations, le comité observe que le gouvernement n’indique pas les critères exacts employés pour sélectionner les travailleurs qui ont été licenciés. Le comité demande donc au gouvernement d’enquêter sur la partie spécifique de la production de l’entreprise Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés. S’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  38. Myanmar Texcamp Industrial Ltd.
  39. 1107. S’agissant de Myanmar Texcamp Industrial Ltd., le comité avait pris note des renseignements communiqués par le gouvernement concernant un différend qui s’était apparemment déclaré à l’usine le 5 juillet 2003, auquel étaient mêlés 300 travailleurs, et de l’arrêt de certaines parties de la production de Texcamp, dû à des sanctions économiques, qui avait entraîné le licenciement de 340 travailleurs sur 581 le 1er août 2003, avec versement d’une indemnité comme il se doit. Le comité s’était dit préoccupé au vu du nombre de travailleurs licenciés pour des motifs économiques à l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd., qui semblait à peu près égal au nombre de ceux qui avaient été impliqués dans un différend du travail trois semaines auparavant. Le comité avait donc demandé au gouvernement de fournir une copie de l’accord qui était résulté de la conciliation entreprise par le Département du travail, ainsi que des renseignements indiquant les critères au regard desquels les 340 travailleurs licenciés pour des motifs économiques avaient été choisis sur un effectif total de 581 travailleurs. Il avait aussi demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires (réintégration ou bien, si la réintégration n’était pas possible, versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives) s’il devait être constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes.
  40. 1108. Le comité note que le gouvernement indique dans sa réponse qu’une plainte a été déposée par environ 300 travailleurs le 5 juillet 2002 et qu’un accord a été conclu le 1er août 2002 et non pas le 5 juillet 2003 comme indiqué auparavant. Il ajoute qu’en juillet 2003 l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd. a envoyé des lettres à tous les départements concernés mentionnant qu’une partie de la production serait arrêtée en raison de sanctions commerciales et que les travailleurs affectés à cette ligne de production devraient être licenciés. Le gouvernement joint une copie d’un accord signé le 1er août 2003 entre l’employeur et 340 travailleurs licenciés. L’accord indique qu’une partie de la production sera arrêtée en raison de problèmes imprévus et qu’une indemnité sera octroyée à 340 travailleurs qui acceptent d’être licenciés. Tout en prenant note du texte de l’accord et des renseignements communiqués par le gouvernement, le comité observe aussi que ce dernier ne fournit aucune information quant aux critères spécifiques au regard desquels les 340 travailleurs ont été sélectionnés pour être licenciés, comme le comité l’avait auparavant demandé. Le comité demande donc au gouvernement de mener une enquête à cet égard et, s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  41. Myanmar Yes Garment Factory
  42. 1109. S’agissant de l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory, le comité avait pris note des renseignements communiqués par le gouvernement concernant un différend survenu le 16 septembre 2002, qui avait apparemment débouché sur un accord conclu par le TWSC; le différend avait semble-t-il commencé par le licenciement de Mg Zin Min Thu pour des motifs disciplinaires le 16 septembre 2002; le même jour, il avait apparemment «organisé» cinq autres travailleurs pour présenter une plainte au sujet de laquelle un accord avait été conclu, sous l’autorité du TWSC, qui satisfaisait tous ces travailleurs; selon le gouvernement, Mg Zin Min Thu n’avait pas participé à ces négociations et n’avait pas été vu depuis à la fabrique pour toucher son indemnité de licenciement. Le comité avait demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête impartiale sur cette question pour fournir une copie de l’accord daté du 16 septembre 2002 conclu sous l’autorité du TWSC.
  43. 1110. Le comité note que le gouvernement fournit dans sa réponse une copie de l’accord du 16 septembre 2002 qui indique, entre autres choses, qu’il concerne l’administration de l’usine, les horaires de travail, les heures supplémentaires, les avantages sociaux, l’heure du déjeuner, etc., sans toutefois donner d’indications sur le fond des conditions convenues. En outre, le comité note que le gouvernement ne communique aucun renseignement dans sa réponse quant au point de savoir si une enquête impartiale a eu lieu sur le licenciement de Mg Zin Min Thu et sur les raisons spécifiques qui ont conduit à son licenciement. De plus, le gouvernement semble donner une version différente des faits par rapport à celle qu’il avait donnée dans sa dernière communication concernant l’organisation de cinq travailleurs par Mg Zin Min Thu en vue de déposer une plainte auprès du TWSC. Le gouvernement souligne dans son dernier rapport que le dépôt de plaintes visant l’entreprise Yes Garment Factory le même jour par Mg Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs était une pure coïncidence; le fait que Min Min Htwe et les cinq travailleurs avaient reçu une indemnité sur la base de l’accord du 16 septembre 2002 était aussi fortuit. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’ouvrir une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Mg Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Mg Zin Min Thu a été licencié. S’il est constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  44. 1111. Enfin, et d’une manière générale, le comité constate une fois encore avec beaucoup de préoccupation que le gouvernement a présenté des renseignements indigents et obscurs, qui rendent quasiment impossible un examen approfondi de la plainte. Le comité observe que la plus grande partie de ces renseignements ne correspond pas au fond de ses recommandations et élude les questions dont il a été saisi. Le comité regrette profondément que très peu d’éléments puissent être glanés de la réponse du gouvernement indiquant qu’il entend prendre des dispositions pour mettre en œuvre les recommandations du comité dans ce cas très grave et urgent. Le comité déplore à nouveau le fait que le gouvernement ait estimé approprié de rejeter la responsabilité des licenciements des travailleurs sur les sanctions économiques imposées, qui visaient à lutter contre les pratiques de travail forcé au Myanmar. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre de réelles dispositions pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir et rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1112. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui sera menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) S’agissant des accusations de haute trahison visant le secrétaire général de la FTUB, le comité examinera les documents juridiques communiqués par le gouvernement dès qu’une traduction sera disponible, ainsi que toutes remarques ou observations faites par le plaignant dans cette affaire.
    • e) Le comité déplore une nouvelle fois profondément que le gouvernement refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant et le prie fortement de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités du SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar (en particulier les sections B.2, C.1, E.2, E.3 et E.9) pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
    • g) Le comité rappelle à nouveau qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87 et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité demande au gouvernement d’enquêter davantage sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar et, s’il est constaté que ces licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • i) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • j) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur la partie exacte de la production de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd. qui a été arrêtée et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 340 travailleurs qui ont été licenciés en août 2003; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • k) S’agissant du dépôt de plaintes visant la société Yes Garment Factory le même jour par Mg Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’ouvrir une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Mg Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Mg Zin Min Thu a été licencié; s’il est constaté que ce licenciement de Mg Zin Min Thu était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • l) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre de réelles dispositions pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir et rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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