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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 354, Junio 2009

Caso núm. 2268 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAY-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 154. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008 [voir 351e rapport, paragr. 1016 à 1050] et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Il demande en outre au gouvernement de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour ces organisations puissent exercer des activités syndicales à l’abri du harcèlement et de l’intimidation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité déplore une nouvelle fois profondément que le gouvernement refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant et le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
    • f) Le comité rappelle à nouveau qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87 et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’enquêter davantage sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar et, s’il est constaté que ces licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • h) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue d’assurer le versement d’une indemnité adéquate afin que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • i) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, en ce qui concerne la décision de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd de conserver les travailleurs qualifiés et les personnels de service plutôt que les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service dans le cadre du licenciement de 340 employés.
    • j) S’agissant du dépôt de plaintes visant la société Yes Garment Factory le même jour par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Maung Zin Min Thu a été licencié; s’il est constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • k) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre des dispositions réelles et concrètes pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir.
    • l) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.
  2. 155. Dans une communication en date du 6 mars 2009, le gouvernement déclare, concernant la recommandation antérieure du comité sur la réforme législative, que la législation sera mise en conformité avec la convention no 87 dans un avenir très proche et que les ministères concernés sont en train d’élaborer des textes à cet égard qui seront soumis pour approbation une fois la nouvelle Constitution entrée en vigueur. En outre, le paragraphe 354 du chapitre VIII du projet de Constitution prévoit notamment le droit des citoyens de constituer des associations et des syndicats. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité concernant l’assistance technique dans la réforme du cadre législatif, le gouvernement indique qu’il coopère étroitement avec le bureau de liaison de l’OIT en vue d’envoyer une délégation tripartite à la session de 2009 de la Conférence internationale du Travail.
  3. 156. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité concernant Myo Aung Thant, le gouvernement réitère qu’il n’est pas possible d’obtenir sa libération.
  4. 157. En ce qui concerne la demande du comité relative au mécanisme de règlement des différends, le gouvernement déclare que, entre janvier et décembre 2008, 38 cas ont été portés à l’examen de la Commission d’indemnisation des travailleurs, tous concernant des décès ou des lésions, et que la somme de 3 732 330 kyats a été versée à ces travailleurs. De plus, en 2007, le Comité de surveillance pour les travailleurs des circonscriptions (TWSC) a examiné 411 cas provenant de 3 557 travailleurs de 376 usines. En 2008 (jusqu’à juin de cette année), 190 cas avaient été examinés concernant 3 475 travailleurs de 178 usines; les cas avaient trait à des questions relatives aux salaires et traitements, aux heures supplémentaires, aux congés, aux avantages, aux primes et aux conditions de transport. Le reste de la réponse du gouvernement est une reprise des informations envoyées antérieurement au comité.
  5. 158. Le comité rappelle que le présent cas concerne l’absence de liberté syndicale tant en droit que dans la pratique au Myanmar. Il inclut des allégations concernant des questions législatives, en particulier l’absence de base législative pour la liberté syndicale au Myanmar, ainsi que des allégations factuelles concernant l’absence totale d’organisations de travailleurs reconnues, l’opposition des autorités à la représentation collective organisée des gens de mer et à la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) exilée, l’arrestation, l’incarcération et le décès de syndicalistes et des menaces visant les travailleurs qui présentent des revendications, le licenciement et l’arrestation de ces travailleurs.
  6. 159. Le comité rappelle que, depuis plusieurs années, il insiste sur la nécessité à la fois d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale et de faire en sorte que la législation existante qui entrave la liberté syndicale ne soit pas appliquée. Il rappelle aussi que, depuis plusieurs années, la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence expriment leur profonde préoccupation devant le fait que la législation du Myanmar n’est pas conforme à la convention no 87 et que le droit d’organisation demeure assujetti à de sévères mesures de répression tant en droit que dans la pratique. [Voir, par exemple, 350e rapport, paragr. 1033.] Le comité déplore donc profondément que le gouvernement, tout en expliquant que le projet de Constitution prévoit le droit des citoyens de constituer des associations et des syndicats, une fois encore indique que de nouvelles lois sur la liberté syndicale ne seront présentées qu’une fois la Constitution entrée en vigueur. Le comité ne peut que déplorer une nouvelle fois le fait que, en dépit de ses précédentes demandes détaillées afin que soient prises des mesures législatives garantissant la liberté syndicale pour tous les travailleurs du Myanmar, aucun progrès n’a été fait à cet égard. Le comité doit également rappeler une fois de plus que le fait qu’aucune mesure ne soit prise pour corriger la situation législative constitue de la part du gouvernement une violation grave et continue des obligations qui découlent pour lui de sa ratification volontaire de la convention no 87. En conséquence, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée soit portée à la connaissance du public et que son contenu soit largement diffusé. En outre, tout en prenant note de la déclaration du gouvernement sur la coopération avec le bureau de liaison de l’OIT au Myanmar, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
  7. 160. Le comité rappelle que, depuis plusieurs années, il déplore le fait que le gouvernement n’a pris aucune disposition pour la libération de Myo Aung Thant, qui aurait été condamné à une lourde peine de prison en raison de ses activités syndicales au cours d’un procès à huis clos, sans représentation juridique librement choisie et pour lequel des aveux ont été obtenus sous la torture. [Voir 340e rapport, paragr. 1092.] A cet égard, le comité ne peut que déplorer, une fois de plus, que le gouvernement se borne à réitérer qu’il n’est pas possible d’assurer sa libération et l’exhorte vigoureusement à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate et de le tenir informé à cet égard.
  8. 161. En ce qui concerne sa recommandation antérieure sur les mécanismes de règlement des différends, le comité prend note de l’information du gouvernement sur le nombre de cas examinés par la Commission de compensation des travailleurs en 2007 et le Comité de surveillance pour les travailleurs des circonscriptions (TWSC) en 2008. Il rappelle néanmoins qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87. Il rappelle également son observation antérieure selon laquelle, s’il apparaît que les divers comités évoqués par le gouvernement s’occupent tous d’une manière ou d’une autre de conciliation et de négociation dans les différends entre employés et employeurs au Myanmar, leur interaction précise et leurs juridictions relatives ne sont pas claires. [Voir 337e rapport, paragr. 1102.] En outre, le comité note que, en l’absence d’informations pertinentes en provenance du gouvernement, la composition du TWSC, la procédure à suivre si le TWSC ne parvient pas à conclure un accord et la nature de la représentation des employés et des employeurs devant le comité demeurent tout aussi floues. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement, en attendant qu’une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale soit adoptée au Myanmar, de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation de la part des divers comités chargés du règlement des différends qui fonctionnent dans le pays et de le tenir informé à cet égard.
  9. 162. Enfin, le comité regrette vivement que le gouvernement ne fournisse pas d’autres informations concernant ses recommandations antérieures. Il répète donc ces recommandations et exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient pleinement mises en œuvre:
    • – Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Il demande en outre au gouvernement de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour ces organisations puissent exercer des activités syndicales exemptes de tout harcèlement et de toute intimidation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • – Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • – Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
    • – Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter des enquêtes plus approfondies sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar et, s’il est constaté que ces licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • – Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue d’assurer le versement d’une indemnité adéquate afin que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • – Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, en ce qui concerne la décision de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd de conserver les travailleurs qualifiés et les personnels de service plutôt que les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service dans le cadre du licenciement de 340 employés.
    • – S’agissant du dépôt de plaintes visant la société Yes Garment Factory le même jour par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Maung Zin Min Thu a été licencié; s’il est constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  10. 163. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre des dispositions réelles et concrètes pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir.
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